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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01770 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYJ3
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[K] [Y]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 12 avril 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [Y] un prêt personnel n°70100264954 de 16 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,20%, remboursable en 60 mensualités de 299,06 euros chacune, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [K] [Y], par lettres recommandées avec avis de réception en date des 5 janvier et 16 janvier 2024 (revenues avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »), une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des échéances impayées dans un délai de quinze jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [K] [Y], le 14 mai 2024, un courrier prononçant la déchéance du terme.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— sa condamnation au paiement de la somme 14 214,25 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2024 et avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire :
— sa condamnation au paiement de la somme 14 214,25 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés de Monsieur [K] [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 14 214,25 euros à compter du jugement ;
en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – représentée par son Conseil substitué – sollicite le bénéfice de son assignation.
Interrogée par le tribunal, elle indique s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Régulièrement convoqué, Monsieur [K] [Y] comparaît en personne. Il sollicite l’octroi de délais de paiement précisant verser déjà mensuellement 200 euros. Il ajoute envisager de verser 400 euros par mois à compter du 1er décembre 2025.
Concernant sa situation personnelle et financière, Monsieur [K] [Y] expose que lui et sa compagne perçoivent respectivement environ 2 500 euros et 1 700 euros par mois. Au titre de ses charges, il se prévaut d’un loyer mensuel de 790 euros, de factures EDF et GDF de 430 euros par mois, d’une facture mensuelle d’eau de 112 euros, de frais d’assurances voitures et habitation de 203 euros par mois, de différents prêts dont le montant total des mensualités s’élèvent à 489 euros, dont celui de 100 euros par mois prenant fin en 2026 précise t-il, de frais d’essence de 400 euros par mois et de frais liés à la scolarité de ses enfants de 280 euros par mois. Il indique enfin avoir trois enfants à charge âgés de 14, 10 et 3 ans.
Monsieur [K] [Y] a été autorisé à produire en cours de délibéré et au plus tard le 25 novembre 2025 l’attestation de paiement de la CAF, son avis d’imposition ainsi que les justificatifs de revenus du couple.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Le tribunal a reçu les pièces sollicitées le 21 novembre 2025.
Par courriel du 7 janvier 2026, le tribunal a demandé à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de produire en cours de délibéré et au plus tard le 9 janvier 2026 un décompte actualisé.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit le décompte sollicité dans les délais.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement a eu lieu le 31 octobre 2023.
Ainsi, l’action en paiement mise en œuvre le 17 juin 2025 n’est pas forclose.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat. »
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
En l’espèce, l’article « 4. CONSÉQUENCES D’UNE DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ET INDEMNITÉS » de la clause IV de l’offre de prêt stipule : « la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part [de l’emprunteur ] dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées.».
Ainsi, le contrat, qui lie les parties, ne comporte pas de clause expresse et non équivoque prévoyant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Autrement dit, la déchéance du terme ne peut être acquise à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sans l’envoie d’une mise en demeure à l’emprunteur précisant le montant des échéances impayées ainsi que le fait que ce dernier dispose d’un délai pour y faire obstacle.
Or, si la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit les accusés de réception des lettres recommandées de la mise en demeure qui ont été adressées les 5 et 16 janvier 2024 à Monsieur [K] [Y] avant la déchéance du terme, force est de constater que ceux-ci portent la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve que la mise en demeure a été portée à la connaissance du débiteur.
En conséquence, la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier en date du 14 mai 2024 doit être déclarée irrégulière.
La déchéance du terme étant écartée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes principale et subsidiaire qui ne tiennent pas compte de l’absence de déchéance du terme.
En revanche, il y a lieu d’examiner la demande très subsidiaire de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande très subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code dispose : « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l’obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles.
De même il est rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Le règlement des mensualités de crédit est une obligation essentielle du contrat de prêt. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat.
Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte notamment du décompte actualisé en date du 7 janvier 2026 que, si Monsieur [K] [Y] a effectué plusieurs versements, ceux-ci non seulement demeurent irréguliers, mais étaient également inférieurs aux mensualités du prêt jusqu’à la date d’audience.
Ainsi, ce manquement constaté constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s’acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
Sur les effets de la résolution du contrat et la demande de condamnation en paiement :
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Autrement dit, l’article 1229 du code civil confère à la résolution deux effets: la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées en cas de résolution.
En l’espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [K] [Y] doit restituer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués.
Monsieur [K] [Y] a emprunté la somme de 16 000 euros à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; il lui a versé 5 831,35 euros.
Ils doivent donc restituer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE : 16 000 – 5 831,35 = 10 168,65 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 10 168,65 euros.
II- Sur les délais de paiement de 24 mois
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte-tenu de la somme due par Monsieur [K] [Y] à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de la situation financière du débiteur, et afin d’assurer le règlement total de la dette, il convient d’octroyer à ce dernier des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur [K] [Y] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] sera condamné à verser à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier en date du 14 mai 2024 par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du prêt n°70100264954 conclu entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [K] [Y] le 12 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 168,65 euros (dix mille cent soixante-huit euros et soixante-cinq centimes) ;
AUTORISE Monsieur [K] [Y] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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