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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. MONTE PASCHI BANQUE, TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE c/ S.A.S. DUOLIS, S.A.R.L. AETHON PARTICIPATIONS AP |
Texte intégral
N° RG : N° RG 25/00015
N° Portalis DB2M-W-B7J-D7R5
Jugement n° 25/42
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
c/
S.A.R.L. AETHON PARTICIPATIONS AP
— 1 copie certifiée conforme
— et copie exécutoire
à chaque avocat postulant
— notifications LRAR
à chaque partie
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT
du 18 décembre 2025
A l’audience publique du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,
A LA REQUÊTE DE :
LA S.A. MONTE PASCHI BANQUE
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 692 016 371, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Créancier poursuivant représenté par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
CONTRE :
S.A.R.L. AETHON PARTICIPATIONS AP
sous le numéro d’identification des entreprises n° FOSC (IDE/UID) CHE-115.535.397, dont le siège social est sis, [Adresse 2] représentée par son gérant M., [U], [P], demeurant, [Adresse 3]
Débiteur saisi n’ayant pas constitué avocat
EN PRESENCE DE :
,
[Q], [T] veuve, [N]
domiciliée chez SCP ANDRIER BARRALIER MOYNE-PICARD,, [Adresse 4],
Créancier inscrit non comparante, n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. DUOLIS
inscrite sous le n° SIREN 818 586 000, demeurant, [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6]
Adjudicataire non comparant, n’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE, [Localité 3], demeurant, [Adresse 7], non comparante
Créancier inscrit non comparant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS à l’audience tenue publiquement le 16 décembre 2025
PRONONCÉ après mise en délibéré, le 18 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 novembre 2020, la MONTE PASCHI BANQUE a fait notifier à la SARL AETHON PARTICIPATIONS AP un commandement de payer aux fins de saisie immobilière visant la somme de 455 996, 436, au titre du solde d’un prêt résultant d’un acte notarié en date du 8 octobre 2011 publié le 4 novembre 2011 volume 2011P 4174 an-service de la publicité foncière de, [Localité 3] et assorti d’un privilège de vendeur publié le 4 novembre 2011 volume 2011V1557 au service de la publicité foncière de, [Localité 3], et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 10 février 2012 volume 2012V232 au service de la publicité foncière de, [Localité 3].
Par acte d’huissier du 11 mars 2021, la MONTE PASCHI BANQUE a fait assigner la SARL AETHON PARTICIPATIONS AP afin de comparution à l’audience d’orientation du 22 juin 2021, ainsi que les créanciers inscrits, Madame, [Q], [T] et le TRESOR PUBLIC.
Par jugement réputé contradictoire, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée de l’immeuble mentionné au cahier des conditions de la vente et au commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l’audience d’adjudication du 11 janvier 2022 et mentionné que la créance de la MONTE PASCHI BANQUE s’élevait à la somme de 455 996, 43€.
Par jugement rectificatif du 7 décembre 2021, il a été mentionné que la créance de la société MONTE PASCHI BANQUE s’élevait à la somme de 455 996,43 € arrêtée au 16 novembre 2020, outre intérêts et frais postérieurs à la date d’arrêté de compte mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 25 novembre 2020.
Lors de l’audience d’adjudication du 11 janvier 2022, la société DUOLIS a été déclarée adjudicataire pour la somme de 699 000 €.
La SARL AETHON PARTICIPATIONS AUTORITE PARENTALE a interjeté appel du jugement du 14 septembre 2021.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la décision de première instance a été confirmée.
La SARL AETHON PARTICIPATIONS AP a initié un pourvoi devant la Cour de cassation, dont l’examen est toujours en cours.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2025, la société MONTE PASCHI BANQUE a assigné en justice la SARL AETHON PARTICIPATIONS AP, les créanciers inscrits et l’adjudicataire afin que le juge de l’exécution proroge les effets du commandement de saisie du 25 novembre 2020, publié le 14 janvier 2021.
Par jugement du 16 décembre 2025, la caducité de l’assignation a été prononcée en raison de son enrôlement tardif.
Par assignation du 20 novembre 2025, de la société MONTE PASCHI BANQUE a assigné en justice la SARL AETHON PARTICIPATIONS AP, les créanciers inscrits et l’adjudicataire afin que le juge de l’exécution proroge les effets du commandement de saisie du 25 novembre 2020, publié le 14 janvier 2021.
A l’audience la société MONTE PASCHI BANQUE, représentée par son conseil a maintenu sa demande de prorogation des effets du commandement de saisie immobilière.
La SARL AETHON PARTICIPATIONS AP, et les créanciers inscrits n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a donné lieu à un commandement de payer délivrer le 25 novembre 2020 à la SARL AETHON PARTICIPATIONS AUTORITE PARENTALE et publié le 14 janvier 2021 sous la référence 7104P012021SI au Service de la publicité foncière, [Localité 3] 1.
L’arrêt d’appel du 29 novembre 2022 confirmant le jugement d’orientation du 14 septembre 2021 a donné lieu à un pourvoi en cassation, dont l’examen est en cours.
Le créancier poursuivant sollicite la prorogation des effets du commandement de saisie.
Conformément aux articles R. 321-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation du commandement valant saisie, venant à expiration le 14 janvier 2026, et ce pour une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition du greffe
PROROGE pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent jugement, les effets du commandement de saisie immobilière du 25 novembre 2020 signifié par la société MONTE PASCHI BANQUE à la SARL AETHON PARTICIPATIONS AP et publié le 14 janvier 2021 au Service de la publicité foncière de, [Localité 3] 1 sous la référence 7104P012021SI ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
En suite de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et par le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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