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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 2 oct. 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00957 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7EH
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
Société CGL
C/
Mme [C] [Y]
M. [P] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Octobre 2025.
DEMANDERESSE:
Société CGL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS:
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me PAT + CCC
Page sur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 juin 2022, la société CGL a consenti à Mme [C] [Y] et M. [P] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 22 273 euros, remboursable en 60 mensualités de 418,39 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,609 % et un taux annuel effectif global de 4,920 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 9] n° de série VR3UPHNKSMT098612, livré le 30 juin 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CGL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, mis en demeure Mme [C] [Y] et M. [P] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, la société CGL leur a notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 14 août 2024, la société CGL a fait assigner Mme [C] [Y] et M. [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
25 169,86 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter de la mise en demeure,A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 1er avril 2025 en l’absence de comparution des parties. L’audience du 1er avril 2025 en l’absence de la demanderesse, la radiation du rôle a été prononcée.
Après rétablissement au rôle l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 septembre 2025.
A l’audience du 02 septembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société CGL représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s’en rapporter au droit.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [C] [Y] et M. [P] [H] n’ont pas comparu à aucune des audiences et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 30 juin 2022 signé par Mme [C] [Y] et M. [P] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, la société CGL a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 février 2023.
Les décomptes produits arrêtés au 24 février 2023 et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 20 469,18 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1780,48 euros.
La solidarité des co-emprunteurs est expressément prévue par le contrat de crédit.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [C] [Y] et M. [P] [H] solidairement au paiement de la somme de 22 249.66, arrêtée au 24 février 2023, majorée au taux contractuel de 3,609 % à compter du présent jugement.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Mme [C] [Y] et M. [P] [H] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [Y] et M. [P] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de les condamner à payer à la société CGL la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [Y] et M. [P] [H] la somme de 22 249.66, arrêtée au 24 février 2023, au titre du contrat de prêt du 30 juin 2022, majorée des intérêts contractuels de 3.609 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société CGL du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [Y] et M. [P] [H] à verser à la société CGL la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [Y] et M. [P] [H] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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