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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/09160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09160 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUW
N° MINUTE :
2025/14
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire , en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/09160 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUW
Par assignation du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [D] [Z], portant sur 7833,64 €, avec intérêts au taux de 6,10 % l’an à compter du 18 juin 2024, dont 565,49 € d’indemnité légale, avec capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 25 mai 2023, par M. [Z], qui portait sur un prêt de 8000 €, remboursable en 60 mensualités de 168,07 €, au taux nominal de 6,10 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un Ndiayerème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par M. [Z] le 30 janvier 2024 ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’il reste devoir 672,28 € d’échéances impayées et 6588,61 € de capital restant dû, soit la somme totale de 7260,89 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 565,49 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; elle est réduite à 1 €.
M. [Z] est condamné à payer 7261,89 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 8000 €, conclu le 25 mai 2023, avec intérêts au taux nominal de 6,10 % l’an à compter du 26 mai 2025, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Z] à payer 7261,89 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 8000 €, conclu le 25 mai 2023, avec intérêts au taux de 6,10 % l’an à compter du 26 mai 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de tous ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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