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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 07 Mai 2026
N° RG 24/01339
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYSZ
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble à [Localité 2] – [Adresse 3]
représenté par son syndic bénévole M. [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Juge de la mise en état : […], présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
En présence de M. [S] [F], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.
Débats : Audience publique du : 26 mars 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 07 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 23 mars 2023 le tribunal judiciaire d’Albertville a homologué le constat d’accord de conciliation judiciaire signé le 10 mars 2023 entre M. [B] [N], Mme [W] [N] et Mme [H] [J].
Suivant acte en date du 16 octobre 2024 M. [B] [N] a fait assigner Mme [H] [J] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir prononcer la résolution de l’accord de médiation du 10 mars 2023 et condamner Mme [H] [J] à faire installer sous astreinte des pare-vues sur son balcon en correspondance à des vues sur la propriété de M. [B] [N], outre le paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 novembre 2024 le juge de la mise en état a invité les parties à rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Le 19 février 2025 le médiateur a informé la juridiction du refus opposé par l’une des parties à une telle mesure.
Par conclusions transmises le 27 août 2025 Mme [H] [J] a élevé un incident devant le juge de la mise en état en soulevant une exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’Albertville pour connaître de la contestation de l’homologation d’un constat d’accord ou de son exécution et en opposant plusieurs fins de non-recevoir.
Selon conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Mme [H] [J] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur une contestation de l’homologation d’un constat d’accord de conciliation ou son exécution,
— en conséquence renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir par devant M. le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville qui a homologué le constat d’accord de conciliation judiciaire en date du 10 mars 2023,
— constater que l’ensemble immobilier cadastré section D[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis sur la commune de [Localité 2] est placé sous le régime de la copropriété,
— donner acte de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à [Localité 2] – [Adresse 3] pour régulariser la procédure,
— déclarer que M. [N] ne justifie pas d’un intérêt ou d’une qualité à agir à titre personnel n’étant ni usufruitier, ni nu-propriétaire, ni copropriétaire dans l’ensemble immobilier en copropriété,
— constater qu’il n’est pas justifié de préjudice personnel subi par M. [N],
— déclarer que l’ordonnance d’homologation du constat d’accord du 10 mars 2023 rendue par le tribunal judiciaire d’Albertville le 23 mars 2023 a autorité de la chose jugée et que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet,
— en conséquence déclarer l’action de M. [B] [N] irrecevable,
— en tout état de cause condamner M. [N] à payer à Mem [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sandra Cordeal – Selarl Cordel, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en réponse transmises par voie électronique le 25 mars 2026, M. [B] [N] demande au juge de la mise en état de :
— recevoir le syndicat des copropriétaires en son intervention volontaire,
— juger Mme [J] mal fondée en l’exception d’incompétence soulevée, l’en débouter,
— juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] tirée du défaut de qualité ou d’intérêt de M. [B] [N], usufruitier,
— en toute hypothèse juger que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir,
— en conséquence juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité,
— juger mal fondée Mme [J] en son irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée,
— en conséquence débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes devant le juge de la mise en état,
— la condamner à payer à M. [B] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions en date du 17 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
à [Localité 2] (Savoie) – [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic bénévole M. [B] [N], a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience sur incident du 26 mars 2026. Les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’incident au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur l’exception d’incompétence
Premièrement l’article 789 du code de procédure civile dispose que Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir.
Deuxièmement, la compétence d’attribution du juge de l’exécution est définie à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui lui reconnaît compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Il est jugé que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre et n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Troisièmement, l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire […]”.
Quatrièmement, l’article 1565 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 27 février 2022 au 1er septembre 2025, prévoit que l’ accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1566, alinéa 1, du même code énonce que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, aux termes de son acte introductif d’instance, M. [B] [N] sollicite de voir “prononcer la résolution de l’accord de médiation du 10 mars 2023" sur le fondement de l’article 1124 du code civil en développant le moyen tiré du refus de Mme [J] de s’exécuter malgré sommation.
M. [B] [N] confirme que ce constat d’accord a reçu force exécutoire selon ordonnance d’homologation en date du 23 mars 2023 sur le fondement des articles 1536 et suivants du code de procédure civile qu’il verse aux débats.
Il en résulte certes que l’action en résolution engagée par M. [N] pour défaut d’exécution vise à faire connaître des difficultés relatives à l’exécution des engagements pris dans le constat d’accord qui a reçu force exécutoire selon ordonnance d’homologation en date du 23 mars 2023.
Toutefois il n’est pas allégué ni a fortiori justifié de mesure d’exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre, M. [N] justifiant seulement d’une mise en demeure par pli recommandé notifié à Mme [J] le 6 juillet 2024.
En conséquence Mme [J] échoue à démontrer que l’action relève du pouvoir juridictionnel exclusif du juge de l’exécution.
L’exception d’incompétence soulevée est donc rejetée.
2 – Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires intervient volontairement à l’instance engagée par M. [N] et justifie du réglement de copropriété du 27 septembre 2008 et du compte-rendu de la réunion du syndicat des copropriétaires du 15 septembre 2025.
Compte tenu de l’objet des prétentions qui visent à la suppression de vues sur la copropriété, l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires est recevable.
3 – Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de M. [N]
Premièrement l’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité , le défaut d’intérêt, la prescription , le délai prefix, la chose jugée ».
Les défauts d’intérêt et de qualité à agir constituent une fin de non recevoir.
Deuxièmement aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.”
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’ agir .”
Troisièmement en vertu de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Ainsi, le titulaire du droit d’usufruit, à savoir l’usufruitier, détient sur le bien objet de l’usufruit un droit réel. A ce titre, l’usufruitier peut ester en justice dans la mesure où il agit pour défendre ou protéger son droit de jouissance et ce droit lui permet d’exercer aussi bien une action personnelle que réelle.
Troisièmement l’article 678 du code civil énonce qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Et l’article 679 du même code prévoit qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
En l’espèce, il a été précédemment relevé que l’action engagée par M. [N] vise à obtenir la résolution d’un constat d’accord homologué dont il est signataire de sorte qu’il justifie d’un intérêt à agir de ce chef de prétention.
S’agissent des demandes fondées sur les dispositions des articles 678 et 679 du code de civil qui tendent à faire supprimer des vues depuis le balcon de Mme [J] sur sa propriété, M. [N] justifie de sa qualité d’usufruitier réservé de l’ensemble des lots de la copropriété en produisant l’acte dressé devant notaire le 27 septembre 2008.
S’il ressort de ce acte que l’usufruit réservé ne s’appliquera qu’après l’extinction de l’usufruit bénéficiant à Mme [P] [Q] veuve [N] pour ce qui concerne les biens immobiliers situés à [Localité 2] constituant les deuxième, troisième et quatrième lots de la masse à partager, tel que le fait valoir Mme [J], il résulte toutefois des dispositions prises que M. [N] a bien la qualité d’usufruitier réservataire pour un cinquième lot concernant le même bien immobilier.
En revanche c’est par un moyen inopérant que M. [N] argue du mandat de gestion et de représentation délivré par sa mère Mme [P] [Q] veuve [N] dès lors qu’il n’a pas engagé l’action pour le compte de celle-ci, et que celleci n’intervient pas, en sa qualité d’usufruitière, à la présente procédure.
De même, il ne peut utilement se prévaloir du constat d’accord signé le 10 mars 2023 lequel ne saurait valoir renonciation par Mme [P] [Q] veuve [N] à se prévaloir du défaut de qualité à agir reproché à M. [N].
Il résulte de ce qui précède que M. [B] [N] justifie de sa qualité à agir aux fins de faire supprimer des vues pour ce qui concerne le cinquième lot décrit dans l’acte de donation de partage du 27 septembre 2008.
En conséquence, il y a lieu de le déclarer irrecevable faute de qualité à agir uniquement pour ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième lots décrits dans l’acte de donation de partage.
4 – Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir
Quatrièmement l’intérêt à agir du demandeur n’est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l’action.
Dès lors c’est par un moyen inopérant que Mme [J] invoque un défaut d’intérêt à agir de M. [N] au regard de la distance entre les deux bâtiments et de la hauteur du balcon.
Au demeurant il convient de relever que Mme [J] se prévaut du constat d’accord signé le 10 mars 2023 par lequel elle s’est justement engagée à assurer la pose d’un pare vue sur son balcon.
La fin de non-recevoir soulevée pour défaut d’intérêt à agir est donc rejetée.
5 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce Mme [J] invoque l’autorité de la chose jugée de la décision du 23 mars 2023 en ce qu’elle homologue un constat d’accord portant sur des demandes identiques.
Toutefois, il convient de rappeler que l’homologation relève de la matière gracieuse et que les jugements gracieux n’ont pas autorité de la chose jugée (Civ 1ère, 3 janvier 1996, n°94-04.069).
Il s’ensuit que si la décision qui homologue un constat d’accord constitue un titre exécutoire, elle n’a pas autorité de la chose jugée.
Partant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée.
5 – Sur les frais de l’incident
Mme [J] partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dès lors qu’elle succombe partiellement en ses prétentions, est condamnée aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle est condamnée à verser à M. [B] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H] [J] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier cadastré section D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2]
REJETTE les fins de non-recevoir soulevée par Mme [H] [J] tirées d’un défaut d’intérêt à agir et de l’autorité de la chose jugée ;
DIT que M. [B] [N] justifie de sa qualité à agir en toutes ses demandes sauf pour ce qui concerne les vues sur les deuxième, troisième et quatrième lots décrits dans l’acte de donation de partage ;
DECLARE M. [B] [N] irrecevable en son action concernant les vues portant sur les deuxième, troisième et quatrième lots décrits dans l’acte de donation de partage ;
CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer à M. [B] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 03 septembre 2026 pour conclusions de la partie défenderesse avant le 02 juillet 2026;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné et prononcé le 07 mai 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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