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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 janv. 2026, n° 23/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01981 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DH2Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
née le 11 Mai 1992 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [V] épouse [I]
née le 11 Mai 1974 à [Localité 6], de nationalité Française,
Monsieur [H] [I]
né le 16 Septembre 1971 à [Localité 10], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 06 janvier 2026
à
Me Henri TROJMAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 24 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 19 décembre 2017 reçu par Maître [O] [Y], notaire à [Localité 5], Madame [D] [J] a acquis de Madame [W] [V] épouse [I] un appartement au rez-de-chaussée constituant le lot n°1 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 12] figurant au cadastre section F n°[Cadastre 1] d’une surface de 04a30ca.
Selon acte authentique du 18 octobre 2019, Monsieur [F] [E] et Madame [B] [M] ont acquis auprès de Madame [W] [V] épouse [I] le bien voisin situé au [Adresse 3] à [Localité 11].
Se plaignant d’irrégularités et de désordres affectant l’immeuble en copropriété, Madame [J] a fait citer, par exploit du 6 octobre 2020, Madame [W] [V] épouse [I] devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°20/1068.
Suivant acte authentique du 5 janvier 2021, Monsieur [A] [T] et Madame [K] [X] épouse [T], ont acquis de Madame [W] [V] épouse [I] un appartement au premier étage situé dans le même ensemble immobilier, constituant le lot n°2 de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 11].
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tarascon du 18 mars 2021, Monsieur [R] [L] a été désigné administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 7] à Vernègues à l’effet de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic figurant au cadastre section F n°[Cadastre 1].
Par exploit du 31 mars 2021, Madame [D] [J] a fait citer Monsieur [R] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins que l’expertise sollicitée dans le cadre de la procédure RG n°20/1068 soit réalisée à son contradictoire.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°21/512.
Monsieur [A] [T] et Madame [K] [X] épouse [T] sont intervenus volontairement à l’audience du 22 juin 2021.
Les procédures RG n°20/1068 et RG n°21/512 ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG n°21/512.
Par ordonnance de référé du 30 juillet 2021 (RG n°21/512), le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon.
Réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Tarascon le 2 août 2021, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°21/430.
Suivant ordonnance du 14 octobre 2021 (RG n°21/430), le président du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé a déclaré recevable l’action engagée par Madame [D] [J] ainsi que l’intervention volontaire de Madame [K] [X] épouse [T] et de Monsieur [A] [T], débouté Madame [W] [V] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts et ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert [P] [G].
Monsieur [P] [G] a été remplacé par Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 09 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [F] [E] et Madame [B] [M] portant sur l’examen de désordres affectant la toiture de leur bien immobilier du fait de risques de chute de fragments de tuile de la toiture de la copropriété voisine.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 mars 2023.
Par exploits du 27 novembre 2023, Madame [D] [J] a fait citer Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les voir déclarer solidairement responsables du préjudice qu’elle a subi, par suite de la vente intervenue entre les parties en date du 19 décembre 2017 et condamner à lui payer la somme de 98 165 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les demandes accessoires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Madame [D] [J] demande au tribunal de :
— débouter Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, eu égard aux désordres relatifs à la toiture,
— dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [D] [J] :
. la somme de 8.165 euros en remboursement des frais engagés par elle pour procéder aux travaux urgents préconisés par l’expert judiciaire relatifs à la toiture,
. la somme de 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [D] [J] de 2018 à 2023, causé par la perte d’ensoleillement,
. la somme de 40.000 euros au titre de la dépréciation du bien occasionnée par la perte d’ensoleillement.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, s’agissant des désordres découverts sur la toiture.
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [D] [J] la somme de 8.165 euros en remboursement des frais engagés par elle pour procéder aux travaux urgents préconisés par l’expert judiciaire relatifs à la toiture.
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [D] [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, comme nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
— juger, pour le cas où, par impossible et contre toute attente, il serait fait droit aux éventuelles prétentions de Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I], qu’elles ne pourront pas être assorties de l’exécution provisoire, qui devra donc être écartée en ce qui les concerne, compte tenu des préjudices que cela causerait à la requérante, si l’exécution provisoire était maintenue.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant des désordres constatés sur la toiture, Madame [D] [J] fonde sa demande à l’encontre de Madame [W] [V] épouse [I], en sa qualité de constructeur, et de Monsieur [H] [I] en raison de sa cosignature des demandes de permis de construire et de l’acte de vente, sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle soutient que les travaux de rénovation entrepris par Madame [W] [V] épouse [I] avant la vente du bien à Madame [D] [J] et notamment le prolongement de la toiture, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et que les désordres constatés rendent la toiture impropre à sa destination.
Si la qualité de constructeur de l’ouvrage n’était pas retenue, elle fonde sa demande, subsidiairement, sur les dispositions de l’article 1641 du code civil en soutenant, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, que la toiture présentait des désordres nécessitant sa réfection d’urgence alors qu’un diagnostic établi pour la vente mentionnait une toiture en bon état, seul élément lui permettant d’apprécier l’état de la toiture, son accès étant impossible. Elle affirme que les défendeurs connaissaient l’état général de délabrement de la toiture au moment de la vente et considère que la toiture était affectée d’un vice caché antérieur à la vente, la rendant impropre à sa destination.
Madame [D] [J] expose avoir vendu son bien le 04 juillet 2023 en cours de procédure et sollicite la condamnation des époux [I] au paiement de la somme de 8.165 euros au titre de sa quote-part de charges de parties communes pour la mise en sécurité et la réfection de la toiture.
Par ailleurs, elle indique que Madame [W] [V] épouse [I] a réalisé une passerelle d’accès au lot n°2 avec des travaux de surélévation d’un mur longeant cette passerelle en vue de la vente du lot n°2 alors que Madame [D] [J] était déjà propriétaire du lot n°1.
A l’appui du rapport d’expertise et sur le fondement de l’article 544 et 651 du code civil, elle soutient que ce mur surélevé entraîne une augmentation de la part d’ombre sur l’ensemble des fenêtres de son logement et ce, en toutes saisons, lui causant un trouble anormal de voisinage.
Elle reconnaît que l’acte de vente du 19 décembre 2017 mentionnait la création d’une passerelle mais soutient que la surélévation du mur n’était pas prévue. Elle ajoute que le permis de construire modificatif n’a fait l’objet d’aucun affichage la privant de tout recours.
Madame [D] [J] fait état d’un préjudice de jouissance subi durant cinq ans et d’une dépréciation de la valeur de son bien causés par la perte d’ensoleillement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et 1102 et suivants du code civil, 246 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [V] épouse [I] ne peut être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur [H] [I] ne peut être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [I] n’est pas engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la demanderesse.
A titre subsidiaire,
— rejeter comme étant injustifiées les demandes formulées par la demanderesse au titre de la dépréciation de la valeur vénale de son bien immobilier,
— réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance,
— rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions de Madame [D] [J],
— dire que le jugement à intervenir ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au principal, ils font valoir que les demandes de Madame [D] [J] fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent prospérer aux motifs que Madame [W] [V] épouse [I] n’a pas la qualité de constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil puisqu’elle a acquis ce bien en 2013. Ils ajoutent que les travaux qu’elle a entrepris par la suite et qui ont fait l’objet de permis de construire, ne concernaient pas la toiture.
Ils précisent que l’expert judiciaire a conclu que la construction des toitures en amiante était antérieure à l’acquisition du bien par Madame [W] [V] épouse [I] et pouvait être datée entre 1970 et 1997, date de l’interdiction de l’amiante, en soulignant que sa dégradation a été progressive.
Ils affirment aussi que la responsabilité de Monsieur [H] [I] ne peut pas être recherchée sur ce fondement juridique puisqu’il n’est pas propriétaire du bien litigieux et que le fait que la vente du lot n°2 ait été négociée par l’intermédiaire de l’agence immobilière au sein de laquelle Monsieur [H] [I] travaille en qualité d’agent commercial, est sans incidence.
Quant à la même demande indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés, ils se prévalent de la clause d’exonération de garantie insérée à l’acte de vente conclu entre les parties. Ils soutiennent que Madame [W] [V] épouse [I] n’a pas la qualité de vendeuse professionnelle de l’immobilier ou de la construction et qu’elle n’avait pas connaissance de l’état de la toiture lors de la vente.
Ils soutiennent que la qualité de syndic bénévole de Madame [W] [V] épouse [I] ne suffit pas à considérer, contrairement aux dires de l’expert, qu’elle connaissait l’état général de la toiture.
Ils précisent que le diagnostic dont fait état Madame [D] [J] pour affirmer l’existence d’un vice caché, ne porte pas sur l’état de la toiture mais sur le niveau de dégradation du matériau pollué à savoir l’amiante, ce qui est à décorréler de l’état global de la toiture.
Ils prétendent que les photographies annexées au permis de construire du 26 mai 2020 lesquelles présentent des tuiles descellées ne prouvent pas que cet état préexistait au moment de la vente tout en soulignant que si les tuiles étaient descellées, il s’agirait d’un vice apparent.
S’agissant des préjudices de jouissance et de dépréciation de la valeur vénale du bien allégués, ils exposent que les travaux d’élévation du mur ont fait l’objet d’un permis de construire modificatif du 26 mai 2020 suivi d’une déclaration d’achèvement et de conformité de travaux en date du 29 juillet 2020.
Ils contestent l’existence d’un trouble anormal de voisinage arguant de la connaissance du projet de création d’une passerelle par Madame [D] [J] tel que mentionné dans l’acte de vente.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que la demande formulée par Madame [D] [J] au titre du préjudice de jouissance soit réduite à de plus justes proportions et que la demande formée au titre de la dépréciation de la valeur du bien soit rejetée aux motifs que Madame [D] [J] a revendu le bien à un montant supérieur au prix du marché.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 24 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience de juge unique du 04 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
I. Sur la responsabilité des époux [I] au titre des désordres relatifs à la toiture
— Sur la responsabilité fondée sur la responsabilité du constructeur
Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Madame [D] [J] soutient que les époux [I] sont responsables de plein droit des désordres constatés sur la toiture sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
En l’espèce, aux termes d’un acte en date du 19 décembre 2017, Madame [D] [J] a acquis auprès de Madame [W] [V] épouse [I] un appartement en rez-de-jardin au sein d’un ensemble immobilier.
Madame [D] [J] fait état, dans ses écritures, d’un prolongement d’une toiture empiétant sur un patio qui aurait été réalisé par Madame [W] [V] épouse [I] mais ne produit aucun élément démontrant la réalisation de ces travaux excepté des photographies inexploitables.
Il est relevé qu’aux termes de l’acte de vente liant les parties, la venderesse, Madame [W] [V] épouse [I], a bien déclaré la réalisation de travaux relevant de la garantie décennale et avoir obtenu un arrêté de permis de construire à cet effet, en date du 03 octobre 2017.
Mais, il est observé que ces travaux, à savoir la condamnation et la création d’une fenêtre avec reprise de façade, ne concernent pas la toiture.
Si de graves désordres ont été constatés par l’expert judiciaire qualifiant la situation de péril et obligeant Madame [D] [J] et les époux [T], copropriétaires, à entreprendre des travaux de mise en sécurité et de réfection de la toiture, il sera objecté à Madame [D] [J] qu’elle ne rapporte pas la preuve que Madame [W] [V] épouse [I] aurait entrepris des travaux en toiture.
Il apparaît, au contraire, que la construction de la toiture étant réalisée avec des plaques sous tuiles en fibrociment contenant des fibres d’amiante, peut être datée entre 1970 et 1997, soit antérieurement à 2013, date de l’acquisition du bien par Madame [W] [V] épouse [I].
Dès lors, en l’absence d’élément justifiant de la réalisation de travaux sur la toiture par Madame [W] [V] épouse [I] et sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur la responsabilité de Monsieur [H] [I] sur ce même fondement, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du code civil ne peut trouver application.
La responsabilité des époux [I] ne peut donc être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Dès lors, Madame [D] [J] sera déboutée de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et relative aux désordres de la toiture.
— Sur la responsabilité fondée sur la garantie des vices cachés
Vu les articles 1641 et suivants du code civil.
En présence d’une clause d’exonération de garantie, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve, outre de l’existence, la gravité et l’antériorité du vice caché, de la mauvaise foi du vendeur.
Madame [D] [J] soutient que la toiture était atteinte de vices cachés au moment de son acquisition la rendant impropre à sa destination et que Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I], en avaient parfaitement connaissance.
Les époux [I] se prévalent de la clause exonératoire de garantie insérée à l’acte de vente et considèrent que la preuve de leur mauvaise foi n’est pas rapportée.
Il convient de préciser que Monsieur [H] [I] n’a pas la qualité de vendeur et a seulement consenti à l’acte authentique de vente du 19 décembre 2017 en qualité de conjoint de la venderesse.
Ainsi, Madame [D] [J] ne peut agir en garantie des vices cachés à l’encontre Monsieur [H] [I].
Il est inséré à l’acte authentique de vente liant les parties, une clause d’exonération de la garantie des vices apparents et cachés qui dispose que :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
. si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
. s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. ».
En l’état de cette clause, Madame [W] [V] épouse [I] n’est pas tenue par les désordres allégués par Madame [D] [J], sauf à cette dernière de prouver sa mauvaise foi.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’accès à la toiture est impossible depuis l’intérieur du bâtiment et difficile depuis l’extérieur.
L’expert mentionne que l’utilisation d’un drone a été nécessaire pour constater les graves désordres affectant la toiture en précisant qu’il n’existe pas de point assez élevé sur le terrain pour observer l’intégralité du toit de manière précise.
Ainsi, si l’accès à la toiture était impossible pour Madame [D] [J], il l’était également pour Madame [W] [V] épouse [I].
Madame [D] [J] se prévaut du diagnostic « amiante » qui lui a été remis lors de la vente entre les parties pour affirmer que la toiture était mentionnée comme étant en bon état.
Outre le fait que le diagnostic ne soit pas produit, que ce type de diagnostic a vocation à vérifier le niveau de dégradation du matériau pollué – en l’espèce, les plaques sous tuiles – et non l’état global de la toiture, ce document établi par un professionnel, ne permet aucunement d’affirmer que Madame [W] [V] épouse [I] avait connaissance de l’état dégradé de la toiture.
Sur le moyen tiré de la présence de Monsieur [H] [I] pour la réalisation des diagnostics « amiante » en 2017 et 2019 alors qu’il est professionnel de l’immobilier, aucune précision n’est apportée sur son implication dans le déroulement de la visite ayant permis d’établir le diagnostic. Il sera, dès lors, écarté.
De même, si la photo du dossier de demande de permis de construire du 26 mai 2020 reproduite par l’expert en page 87 de son rapport, permet de constater le mauvais état des tuiles situées près des gouttières, il sera relevé que la photo a été prise postérieurement à l’acquisition du bien par Madame [D] [J].
Dès lors, il n’est pas démontré que cette dégradation existait au moment de l’acquisition ni qu’elle était connue de Madame [W] [V] épouse [I].
Les seules infiltrations en toiture constatées en septembre 2022 selon une vidéo réalisée par les époux [T] sont insuffisantes pour établir que Madame [W] [V] épouse [I] avait connaissance de l’état dégradé de la toiture au moment de l’acquisition du bien par Madame [D] [J] en 2017.
Même si l’expert considère que l’ensemble des toitures du hameau, alors que Madame [W] [V] épouse [I] en était l’ancienne propriétaire, a suivi la même évolution en se dégradant progressivement sur une période d’environ dix ans, cette information est également insuffisante pour établir avec certitude sa connaissance de la gravité des désordres affectant la toiture.
Il sera d’ailleurs relevé que Monsieur [F] [E] atteste qu’il a pu constater lors de son acquisition le 19 octobre 2019, que la toiture de sa propriété paraissait saine avec des signes d’usure normale sans problème majeur.
Quant à la qualité de syndic de copropriété de Madame [W] [V] épouse [I], il est relevé que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis lors de la vente du bien à Madame [D] [J], Madame [W] [V] épouse [I] ayant été nommée à cette occasion syndic à titre provisoire.
Ainsi, il ne peut sérieusement en être déduit que par sa qualité de syndic dont la fonction a pris effet lors de l’acquisition du bien par Madame [D] [J], Madame [W] [V] épouse [I] avait connaissance des désordres.
Il s’ensuit ce qui précède que Madame [D] [J] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [W] [V] épouse [I] permettant d’écarter l’application de la clause exonératoire de garantie des vices cachés.
Dès lors, il convient de débouter Madame [D] [J] de sa demande de condamnation au titre du coût des travaux de toiture fondée sur la garantie des vices cachés.
II. Sur la responsabilité des époux [I] concernant la perte d’ensoleillement
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil.
La limite au droit de propriété est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Madame [D] [J] soutient que la surélévation du mur par les défendeurs lui a causé une perte d’ensoleillement constitutive d’un trouble anormal du voisinage.
— Sur la matérialité et l’imputabilité du trouble
Il ressort des pièces produites qu’en 2018, les époux [I] ont fait surélever un mur de 2 mètres de hauteur sur 5 mètres de longueur longeant la passerelle qui permet d’accéder au lot n°2 appartenant désormais aux époux [T].
Aux termes du rapport, l’expert a réalisé une étude comparative avant et après la surélévation au moyen d’une simulation par héliodon.
Il indique que l’impact de l’ombre portée du mur surélevé est très important pour les fenêtres de la cuisine et du séjour du lot n°1 appartenant à Madame [D] [J] en précisant que la période de plus fort ombrage se situe entre le lever du soleil et midi, et ce, peu importe la saison.
Il précise que les fenêtres de la chambre, de la cuisine et du séjour connaissent une forte augmentation de l’ombre projetée pendant les saisons d’automne et de printemps pouvant aller de 10 à 90 % tout en relevant que la fenêtre du salon qui n’a jamais été à l’ombre au 21 juin à 9h30 l’est désormais entièrement.
Il relève que la cour reste dans l’ombre du lever de soleil jusqu’à 9h30 toute l’année et jusqu’à 11h00 en été.
La matérialité du trouble, tel qu’il a été mesuré par l’expert, est donc objectivement caractérisée par les relevés de l’expert.
Et il importe peu que cette surélévation soit conforme au permis de construire modificatif demandé par les époux [I] le 26 mai 2020.
Il est ainsi établi l’existence d’un trouble caractérisé par une perte d’ensoleillement sur la façade et dans la cour du lot n°1 situé au rez-de-chaussée appartenant à Madame [D] [J] imputable à la surélévation du mur par les époux [I].
— Sur le caractère anormal du trouble
Les parties défenderesse soutiennent que Madame [D] [J] a acquis ce bien en connaissance du fait qu’une passerelle et un mur seraient édifiés, ce qui ressortirait de l’acte de vente.
Or, si l’acte de vente signé entre les parties fait état d’un projet d’implantation en surplomb du jardin du lot n°1 d’une passerelle permettant l’accès au lot n°2, il n’est nullement fait mention de la surélévation d’un mur longeant ladite passerelle.
L’expert estime la perte d’ensoleillement à 22%.
Cette diminution de l’ensoleillement est incontestable et revêt un caractère anormal en ce que l’expert judiciaire la relève sur une partie de la journée (matinée) et toute l’année.
Cette perte d’ensoleillement constitue un trouble anormal du voisinage justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
III. Sur les préjudices causés par la perte d’ensoleillement
Le trouble constaté engendre un trouble de jouissance et une perte de la valeur du bien.
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [D] [J] indique avoir subi un préjudice de jouissance durant cinq ans (2018 -2023) qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros.
L’expert indique que ce trouble a un effet sur la consommation d’énergie pour le chauffage et l’éclairage du logement sans produire aucun élément le justifiant.
La demande formulée par Madame [D] [J] est contestée par les défendeurs qui estiment disproportionné le montant sollicité en soutenant que seulement 30 m2 sur 354 m2 de jardin sont concernés par la perte d’ensoleillement.
S’il est évident qu’une partie seulement de la cour est concernée, il n’en reste pas moins que les pièces de vie sont impactées par la perte d’ensoleillement, ce qui justifie une indemnisation du trouble de jouissance subi Madame [D] [J] du fait des désagréments à hauteur de 10 000 euros.
Il convient de condamner in solidum les époux [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— Sur la dépréciation de la valeur vénale du bien
Madame [D] [J] considère que la perte de valeur de son bien doit être réparée à hauteur de 40 000 euros.
Elle justifie ce montant par la production d’une estimation établie par une agence immobilière en date du 07 octobre 2022 pour une valeur moyenne de 148 680 euros.
Mais il est constaté que Madame [D] [J] a acquis son bien moyennant le prix de 112 000 euros en décembre 2017 pour le revendre le 04 juillet 2023 au prix de 157 000 euros soit à un prix supérieur à la valeur moyenne estimée par l’agence immobilière.
Dès lors, Madame [D] [J] qui ne démontre pas la perte de valeur du bien, sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [J] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] sollicitent le rejet de l’exécution provisoire aux motifs qu’une condamnation au paiement des sommes sollicitées par Madame [D] [J] aurait des conséquences financières désastreuses sur leur foyer.
Ils produisent les avis d’impôt sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023 qui font état d’un revenu moyen annuel de 31 798 euros soit 2 650 euros par mois.
La présente juridiction n’ayant pas fait droit à l’ensemble des demandes formulées par Madame [D] [J], il convient de débouter Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [D] [J] de sa demande en paiement de la somme de 8 165 euros au titre des frais engagés pour la mise en sécurité et la réfection de la toiture,
Condamne in solidum Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [D] [J] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Madame [D] [J] de sa demande en paiement au titre de la perte de valeur du bien,
Condamne Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [D] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute Madame [W] [V] épouse [I] et Monsieur [H] [I] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
La GREFFIERE, Le PRESIDENT
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