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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 23/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00801 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQ2I
Minute : 26/
[T] [E]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [E]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [O] [S].
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 novembre 1969, Monsieur [T] [E] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision du 16 juin 2008.
Le 03 mars 2023, son médecin a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une « fracture tibia péroné membre inférieur droit ostéosynthèse 11/1969 + fracture malléole interne type Dupuytren. Ablation du matériel ostéosynthèse en 1972. Reprises multiples par nettoyage articulaire Dr [C] orthopédie. Douleurs cheville droite + irradiation jambe droite + soins de kinésithérapie. »
Selon décision notifiée en date du 28 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [T] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 12 juin 2023, laquelle a accusé réception de son recours le 21 juin 2023.
Par requête parvenue au greffe en date du 28 novembre 2023, Monsieur [T] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Par jugement du 24 juillet 2025, le Tribunal a déclaré Monsieur [T] [E] recevable en son recours, ordonné avant dire droit à une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [M] [A] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 07 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [T] [E] a maintenu sa demande initiale et a sollicité la prise en charge de la rechute de son accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [T] [E] fait valoir que son dossier d’accident du travail a été clôturé en septembre 2022, sans qu’on lui envoie un quelconque courrier et que c’est par la notification d’un indu par la CPAM qu’il a appris qu’il n’était plus pris en charge au titre de son accident du travail. Il soutient que les blessures qui font l’objet du certificat médical de rechute du 03 mars 2023 sont bien en lien avec son accident du travail et qu’elles doivent être prises en charge par la caisse au même titre.
En défense, la CPAM a demandé au Tribunal d’homologuer les conclusions du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE
— sur la prise en compte de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [E] a été victime d’un accident du travail le 07 novembre 1969 et qu’il en est résulté une fracture de Dupuytren. Il est tout aussi constant que Monsieur [T] [E] a bénéficié de la prise en charge d’une rechute du 04 avril 2008, selon décision du 16 juin 2008, pour une fracture de la cheville droite.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [M] [A] conclut en indiquant que « Les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 3 mars 2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 7 novembre 1969. Elles sont dues au processus normal de vieillissement et aux complications de sa maladie diabétique ».
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [M] [A] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [M] [A] déposé au greffe le 07 octobre 2025, concluant que les lésions du 03 mars 2023 ne peuvent être imputables à l’accident du travail du 07 novembre 1969.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que Monsieur [T] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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