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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/06101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ :[Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06101 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H42
Minute : 25/00860
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Monsieur [J] [W]
Monsieur [F] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [B]
Monsieur [J] [W]
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [F] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 28 octobre 2014, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [S] [N] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
La locataire a quitté les lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait constater à l’adresse susvisée :
« La porte m’a été ouverte par un occupant (…) L’occupant m’a déclaré ne pas détenir sur lui de papier ou justificatif d’identité et m’a déclaré s’appeler Monsieur [J] [W]. L’occupant (…) m’a indiqué occuper les lieux avec un autre homme. Il a contacté cette personne par téléphone et m’a passé la communication. Au bout du fil j’ai une personne à la voix masculine qui me déclare s’appeler Monsieur [B] [F], cousin de Madame [N] [S] et qu’il occupait les lieux depuis environ cinq ans, Madame [N] [S] n’occupant plus les lieux depuis de nombreuses années. Monsieur [B] me déclare qu’il règle un loyer directement à Plaine Commune Habitat sans pouvoir m’en justifier et qu’il souhaitait obtenir le bail à son nom. Le logement est très sommairement meublé avec trois lits. Je relève la présence de vêtements uniquement masculins, nécessaire à toilette et nécessaire pour la cuisson et conservation des aliments (…). »
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [J] [W] et Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des défendeurs,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 9.212,95 euros au titre de leur dette locative, outre actualisation à l’audience,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Ordonner la production de l’attestation d’assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 9.962,51 euros hors frais, terme de mai 2025 inclus.
Monsieur [J] [W] et Monsieur [F] [B] n’ayant pu être cités, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes sans objet
Il sera constaté qu’il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin à la date de l’effet du congé de la locataire en titre. Les demandes de production d’attestation d’assurance et de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de location seront rejetées comme étant dès lors devenues sans objet.
Sur la demande principale
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, le demandeur justifie de sa qualité de propriétaire du bien notamment par la conclusion du contrat de location initial.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne se prévalent d’aucun droit ni titre d’occupation.
Leur expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation vise à indemniser le propriétaire en réparation du préjudice résultant de l’occupation illicite du bien, qui lui empêche d’en percevoir les fruits. Elle est par conséquent d’un montant équivalent aux loyers qui seraient dus en cas de location licite du bien illicitement occupé.
En l’espèce, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE ne rapporte la preuve de l’occupation qu’à compter du constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité d’occupation à compter de cette date, qui sera liquidée au stade de l’exécution de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [J] [W] et Monsieur [F] [B] de libérer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] et restituer les clés, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération dans ce délai, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’aucune expulsion ne saurait être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, conformément aux dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Monsieur [F] [B] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Monsieur [F] [B] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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