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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CONSULT ENERGY |
|---|
Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4GY
Code : 56C,
[F], [P], [A], [Q]
c/
S.A.R.L. CONSULT ENERGY
copie certifiée conforme délivrée le 11/12/2025
à
— , [F], [P], [A], [Q]
— S.A.R.L. CONSULT ENERGY
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [F], [P], [A], [Q]
né le 14 Avril 1944 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CONSULT ENERGY,
RCS de, [Localité 2] sous le n° 798 377 750
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4GY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 19 mars 2025 Monsieur, [F], [Q] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à obtenir à titre principal la somme de 5.000 € et à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000 € en raison de travaux d’installation de production d’eau chaude et de chauffage hors d’usage par la SARL CONSULT ENERGY et entraînant des surconsommations d’énergie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025 afin que Monsieur, [F], [Q] fasse citer la SARL CONSULT ENERGY .
La SARL CONSULT ENERGY a été citée par voie d’huissier le 4 août 2025, la citation ayant été faite à domicile.
A l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur, [F], [Q] est présent, la société défenderesse n’étant ni présente, ni représentée.
Monsieur, [F], [Q] a confirmé ses demandes initiales expliquant néanmoins ne pas avoir payé les travaux réalisés par la SARL CONSULT ENERGY mais précisant qu’il n’a plus pu utiliser sa pompe à chaleur suite à l’installation réalisée par la société. Il a souligné que deux factures n° 1750 pour la même prestation ont été formalisées pour les travaux litigieux l’une d’un montant de 16.000 € et l’autre d’un montant de 12.394,31 €, expliquant que la SARL CONSULT ENERGY lui avait demandé à ce que la seconde facture ne soit pas présentée en cas un contrôle pour MA, [Y], [X]. Il a produit la copie desdites factures.
Il a confirmé que le montage réalisé avait augmenté sa consommation d’électricité et perturbé sa pompe à chaleur mais que depuis elle fonctionnait car la SARL CONSULT ENERGY avait fait un montage pour empêcher l’utilisation du circuit installé.
A l’appui de ces demandes, il a produit :
— les deux factures litigieuses,
— les différents courriers envoyés à la SARL CONSULT ENERGY ,
— un courrier détaillé de réponse en date du 5 juin 2024 de la part de la SARL CONSULT ENERGY exposant leur version des faits quant au contexte de la réalisation des travaux, à l’installation réalisée et les solutions proposées suite au différent l’opposant à Monsieur, [F], [Q], expliquant qu’in fine la SARL CONSULT ENERGY a installé un système permettant à Monsieur, [F], [Q] de gérer seul la source d’apport en chauffage et eau chaude sanitaire soit avec sa pompe à chaleur soit avec l’aide du système solaire combiné,
— un constat de carence du conciliateur en date du 19 novembre 2024,
— un courrier d’un conciliateur de justice en date du 26 novembre 2024 dans lequel il est noté que la société a proposé un geste commercial à Monsieur, [F], [Q] d’un montant compris entre 1.000 € et 1.500€,
— un constat de carence du conciliateur de justice en date du 25 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4GY
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur, [F], [Q], en particulier les deux factures n° 1750 ainsi que le courrier de la SARL CONSULT ENERGY qui confirme les travaux réalisés par ses soins, que des travaux pour l’installation d’un système solaire destiné au chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ont bien effectués au domicile de Monsieur, [F], [Q] par la SARL CONSULT ENERGY .
Monsieur, [F], [Q] sollicite la somme de 5.000€ au titre de la mauvaise exécution contractuelle et 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Si Monsieur, [F], [Q] estime que l’installation réalisée a augmenté sa consommation d’électricité et par voie de conséquence n’a pas permis l’économie d’énergie escomptée par l’installation du système solaire combiné, force est de constater qu’aucun des éléments produits au débat ne permet ni de l’affirmer ni de l’infirmer, le décompte manuscrit effectué par Monsieur, [F], [Q] et la production d’une seule facture d’électricité en date du 8 décembre 2023 étant insuffisants à établir la réalité de ses dires.
En tout état de cause, force est de constater que :
— la prestation prévue a bien été réalisée par la SARL CONSULT ENERGY , et qu’il ne peut s’agir d’une inexécution contractuelle,
— si Monsieur, [F], [Q] expose que l’installation ne fonctionne pas, cela n’est confirmé par aucun élément objectif du dossier et la SARL CONSULT ENERGY expose le contraire dans son courrier,
— Monsieur, [F], [Q] n’a rien payé à ce stade lesdits travaux étant éligibles à MA, [Y], [X], étant précisé que la double facturation réalisée pose nécessairement question sur l’éthique de la SARL CONSULT ENERGY, de sorte qu’une réduction de prix n’apparaît pas non plus justifiée.
Au demeurant, il ressort des déclarations de Monsieur, [F], [Q] et du courrier explicatif de la SARL CONSULT ENERGY que des solutions alternatives ont bien été mises en place afin que Monsieur, [F], [Q] puisse utiliser sa pompe à chaleur par un système de manette permettant de gérer la source d’apport en chauffage et eau chaude sanitaire souhaitée, seul le matériel installé par la société étant toujours en place à ce jour et Monsieur, [F], [Q] n’en sollicitant pas la dépose.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur, [F], [Q] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 €.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, Monsieur, [F], [Q] n’apporte pas non plus d’éléments permettant de justifier des conséquences dommageables de l’exécution des travaux effectués par la SARL CONSULT ENERGY.
En effet, il ressort des éléments du dossier que si l’installation mise en place par la SARL CONSULT ENERGY n’est pas utilisée, une solution de contournement a été trouvée, aux frais de la SARL CONSULT ENERGY, afin de permettre à Monsieur, [F], [Q] d’utiliser sa pompe à chaleur, ce que le demandeur ne conteste pas.
En tout état de cause, il ressort de ce qui précède que le fait de disposer d’une installation qui ne serait pas fonctionnelle ne résulte que des dires du demandeur et par voie de conséquence, aucun élément objectif ne permet de justifier de l’allocation de dommages et intérêts complémentaires.
Monsieur, [F], [Q] sera donc débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [F], [Q] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur, [F], [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [Q] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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