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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC SOFIRST, son représentant légal la société FINANCIERE TEYCHENE c/ SAS ICP |
Texte intégral
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNZ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SNC SOFIRST prise en la personne de son représentant légal la société FINANCIERE TEYCHENE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS ICP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [T] [S], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ICP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous-seing privé en dates des 13 et 28 juin 2013, la société SOFIRST a donné à bail commercial à la société ICP un local situé à [Adresse 7] [Adresse 5], lot numéro 802.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ICP et désigné en qualité de
mandataire judiciaire la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [T] [S].
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a prorogé pour une durée de 6 mois à compter du 12 septembre 2024 la période d’observation.
Estimant que le compte locatif de la société ICP était débiteur, la société SOFIRST lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 28 novembre 2024, pour un montant total de 5.377 euros.
Ce commandement de payer à également été délivré à la SELARL AEGIS par acte en date du 27 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société SOFIRST a assigné la société ICP, représentée par la SELARL AEGIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 mars 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société SOFIRST, demande au juge des référés de :
constater que la clause résolutoire a joué et la résiliation du bail commercial en date des 13 juin 2013 et 28 juin 2013 est acquise ;ordonner l’expulsion de la SAS ICP ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner la SAS ICP à payer à la SNC SOFIRST à titre provisionnel la somme de 8.011,61 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période d’occupation postérieure au 12 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 5.213,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner la SAS ICP à payer à la SNC SOFIRST à titre provisionnel la somme de 801,16 euros au titre de la clause pénale ;condamner la SAS ICP à payer à la SNC SOFIRST à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels, soit 2.798,40 euros par trimestre, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;condamner la SAS ICP à payer à la SNC SOFIRST la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 et des frais et états commerciaux.
De leur côté, bien que régulièrement assignées à personnes, la société ICP et la SELARL AEGIS n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
L’article L. 622-14 du code de commerce dispose que « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en dates des 27 et 28 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 5.213,21 euros au titre des arriérés de loyers et charges du 01 octobre 2024 au 31 décembre 2024 et de la taxe foncière 2024.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective ayant eu lieu le 12 mars 2024, il convient de constater que la demande du bailleur visant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial porte bien sur le non paiement de loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture ; qu’en outre cette action du bailleur, intervenue par assignation en date du 21 janvier 2025, intervient plus de trois mois après ledit jugement.
La partie demanderesse produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 8.011,61 euros arrêté au 03 janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 inclus.
Le fait que la société ICP n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 29 décembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société ICP, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société ICP ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
La partie demanderesse justifie avoir dénoncé l’assignation au créancier inscrit, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par acte du 29 janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 29 décembre 2024,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers des loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société SOFIRST.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 8.011,61 euros arrêté au 03 janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société ICP est redevable envers la société SOFIRST de la somme provisionnelle de 8.011,61 euros au titre au titre des loyers et charges impayés pour la période d’occupation postérieure au 12 mars 2024 (échéance du 1er trimestre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société ICP, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande relative à la clause pénale, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ICP qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 29 décembre 2024, du bail daté des 13 et 28 juin 2013, consenti par la société SOFIRST à la société ICP, portant des locaux à usage commercial situés à [Adresse 6][Localité 8][Adresse 1], lot numéro 802 ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société ICP et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société ICP à payer à la société SOFIRST une somme provisionnelle de 8.011,61 euros (HUIT MILLE ONZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés pour la période d’occupation postérieure au 12 mars 2024 (échéance du 1er trimestre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société ICP au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au tiers du loyer et charges trimestriels normalement exigibles au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société SOFIRST ;
CONDAMNONS la société ICP à payer à la société SOFIRST la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société ICP aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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