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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 23/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 23/00849 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FCAC
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[Z] [C], [J] [C]
C/
[N] [C]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Expédition délivrée à :
Me [X] [D], notaire
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT- NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
Rep/assistant : Me Virginie PIERRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 09 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [C] et Madame [V] [G] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont nés trois enfants :
Monsieur [Z] [C],Monsieur [N] [C],Monsieur [J] [C].Le [Date décès 8] 1999, Monsieur [A] [C] a fait donation au profit de son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Monsieur [A] [C] est décédé le [Date décès 11] 2009.
Suivant acte de notoriété du 31 mars 2011, Madame [V] [G] veuve [C] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [A] [C].
Madame [V] [G] est décédée le [Date décès 2] 2020 et laisse pour lui succéder Messieurs [Z], [N] et [J] [C].
Aucun partage amiable n’ayant pu aboutir, Messieurs [Z] et [J] [C] ont fait assigner Monsieur [N] [C] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1364 et suivants et 700 du code de procédure civile et 815, 901 et 1240 du code civil, aux fins de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [V] [G] veuve [C], Désigner Maître [S] [K], notaire à [Localité 21] (44), pour y procéder et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, Désigner un juge du siège afin de surveiller le déroulement du partage, Condamner Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [Z] [C] et Monsieur [J] [C] la somme de 2 500 € chacun soit 5 000 € pour résistance abusive, Débouter Monsieur [N] [C] de toute demande, fin et conclusions contraires, Condamner Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [Z] [C] et Monsieur [J] [C] la somme de 2 000 € chacun au titre des frais irrépétibles, Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé, Messieurs [Z] et [J] [C] demandent au tribunal, vu les articles 1364 et suivants et 700 du code de procédure civile et les articles 815, 901 et 1240 du code civil, de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Monsieur [A] [C] puis de Madame [V] [G] veuve [C], Désigner Maître [S] [K], notaire à [Localité 21] (44), pour y procéder et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, Désigner un juge du siège afin de surveiller le déroulement du partage, Juger que le notaire devra intégrer au passif de la succession l’ensemble des dépenses faites par les indivisaires (frais d’entretien de la chaudière (416,47 €) ; taille de la haie (300 €), taxes foncières et d’habitation, frais relatifs au remplissage de la cuve à fioul (650 € + 810,82 + 764,11 € + 1.486,80 €) et les frais d’assurance [mémoire]), Juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation, Condamner Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [Z] [C] et Monsieur [J] [C] la somme de 2 500 € chacun soit 5 000 € pour résistance abusive, Débouter Monsieur [N] [C] de toute demande, fin et conclusions contraires, Condamner Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [Z] [C] et Monsieur [J] [C] la somme de 2 000 € chacun au titre des frais irrépétibles, Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [N] [C] demande au tribunal de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [C] et Madame [V] [G], et des successions de chacun d’eux, Désigner pour y procéder tout notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Me [S] [K], notaire à PLESSE (44), Confier au notaire la mission de procéder à une réévaluation des biens immobiliers, Constater l’accord de Monsieur [N] [C] pour voir maintenus dans le poste «passif de la succession » les frais d’entretien de la chaudière (416,47 €) et de taille de la haie (300 €) ainsi que les taxes foncières et d’habitation,Juger au contraire que les frais relatifs au remplissage de la cuve à fioul ne doivent pas être mis dans ce poste mais mis à la charge de Messieurs [Z] et [J] [C] (650 € + 810,82 + 764,11 € + 1.486,80 €),Juger que Messieurs [Z] et [J] [C] sont redevables d’une indemnité d’occupation pour les maisons situées au lieudit [Adresse 19] à [Localité 17], cadastrées section XL n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et section XL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont ils ont la jouissance exclusive depuis le décès de leur mère, ainsi que pour les parcelles cadastrées section XL n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 3], Confier au notaire la mission d’estimer la valeur locative de ces biens immobiliers afin de calculer le montant de l’indemnité d’occupation, Débouter Messieurs [Z] et [J] [C] de toutes demandes contraires, Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. »
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 mai 2025, prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale
Vus les articles 815 du code civil, 1360 et suivants et 1364 et suivants du code de procédure civile,
Il est justifié du décès de [V] [G] veuve [C] le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] (44), après celui de son époux Monsieur [A] [C], décédé le [Date décès 11] 2009, aucune liquidation de la succession de Monsieur [A] [C] n’étant intervenu précédemment.
Celle-ci a laissé pour lui succéder, selon l’acte de notoriété du 09 septembre 2021 dressé par Me [K] :
[Z] [C],[N] [C],[J] [C].Disposant chacun de droits sur la succession à concurrence d’un tiers.
Il y a lieu d’ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [C], décédé le [Date décès 11] 2009, Mme [V] [G] puis de la succession de Mme [V] [G] veuve [C], les héritiers étant en désaccord sur les modalités du partage en raison de la détermination du passif successoral et de la pertinence de fixer une indemnité d’occupation.
Ils sont d’accord sur le principe de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Au vu des difficultés soulevées, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, un notaire est nommément désigné par le Tribunal.
Les héritiers ne s’accordent pas sur la désignation de Me [K].
Maître [X] [D], Notaire à [Localité 22] (44) est commis pour procéder à ces opérations.
Le juge commis pour surveiller les opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire par le Président de ce Tribunal.
Le Notaire désigné aura notamment pour mission de déterminer le passif successoral et évaluer les biens immobiliers à une date la plus proche de celle du partage.
Afin d’éviter tout retard dans le traitement du dossier, il s’impose de prévoir dès à présent le versement d’une provision de 800 euros, à la charge des demandeurs, au profit du notaire liquidateur qui sera désigné afin qu’il puisse entamer au plus vite ses opérations, somme à valoir sur la rémunération définitive du Notaire.
Sur l’intégration au passif successoral des frais de fioul
Il convient de constater l’accord de [N] [C] pour que soient intégrés au passif successoral, les frais d’entretien de la chaudière (416,47 euros), de taille de la haie (300 euros) et le montant des taxes foncières et d’habitation des immeubles dépendant de la succession.
S’agissant des frais de remplissage de la cuve à fioul, il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation des biens dépendants de la succession, entrant dans le champ de l’article 815-2 du code civil. M. [N] [C] admet la nécessité de chauffer les deux maisons pour éviter leur dégradation. S’il conteste que cette dépense corresponde à un chauffage d’entretien mais bien plutôt à un usage privatif des biens, il n’en rapporte pas la preuve, étant au contraire constaté que les évaluations basses des biens et un chauffage fonctionnant au fioul peuvent laisser penser à un système de chauffage énergivore et peu modulable.
Ces dépenses de remplissage de la cuve à fioul seront donc à mettre au passif successoral pour les sommes de 650 euros (09/12/2020), 810,82 euros (26/03/2021), 764,11 euros (02/12/2021) et 1.486,80 euros (14/09/2022)
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par [Z] et [J] [C]
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du code civil que celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d‘une indemnité.
Il convient ainsi que celui qui réclame la fixation d’une indemnité d’occupation rapporte la preuve d’une occupation privative par les autres co-indivisaires exclusive de la jouissance du bien par lui-même.
M. [N] [C] affirme n’avoir pas pu accéder librement aux biens immobiliers indivis, seuls ses frères détenant les clés des maisons situées au lieudit [Localité 18] à [Localité 17], cadastrées section XL n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et section XL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il ajoute qu’ils jouissent seuls des parcelles cadastrées section XL n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 3], sur lesquelles se situe un garage dans lequel ils stockent leurs effets personnels.
M. [N] [C] produit des courriels qu’il a adressé au notaire jusqu’alors chargé de la succession de sa mère, dans lesquels il se plaint de l’absence de clés à sa disposition. Toutefois, les affirmations faites par soi-même ne prouvent pas l’absence de clés en possession de M. [N] [C].
Mme [W], agent immobilier confirme s’être fait ouvrir « les logements » pour procéder à leur estimation à la demande de M. [N] [C] par M. [Z] [C]. D’une part, Mme [W] a pu procéder à l’estimation des biens, d’autre part, cela ne prouve pas l’absence de clés en possession de M. [N] [C].
Les attestations strictement identiques et succinctes des enfants de M. [N] [C] relatant un épisode d’octobre 2020 au cours duquel M. [J] [C] aurait refusé de « donner » les clefs des maisons à M. [N] [C] sont à prendre avec précaution et en tout état de cause ne sont corroborées par aucun autre élément objectif telle une mise en demeure officielle adressée par M. [N] [C] à ses frères à laquelle ils n’auraient pas déféré.
S’agissant de l’occupation des parcelles, la photographie d‘un véhicule stationné dans un grand garage ne permet ni de savoir de quel immeuble il s’agit, ni qui est le propriétaire du véhicule et ne démontre pas l’impossibilité de jouir des lieux par M. [N] [C].
L’ensemble de ces éléments est donc insuffisant pour considérer que les biens indivis visés font l’objet avec certitude d’une occupation privative par Messieurs [N] et [J] [C] qui exclurait la jouissance de ces mêmes biens par M. [N] [C].
Il n’y a donc pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation telle que sollicitée par M. [N] [C].
Sur la demande d’indemnisation pour la résistance abusive de [N] [C]
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, la simple faute étant insuffisante à caractériser l’abus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve et d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec cet abus.
En l’espèce, la preuve d’aucune malice ni de mauvaise foi de M. [N] [C] n’est rapportée, au-delà de la mésentente dans la fratrie et les interrogations qu’il a pu avoir.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Les faits de l’espèce justifient qu’il ne soit pas octroyé d’indemnité aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [C], décédé le [Date décès 11] 2009, et Mme [V] [G], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] (44), puis des successions de chacun d’eux,
DÉSIGNE pour y procéder Maître [X] [D], Notaire à [Localité 22] (44),
DIT que le juge commis pour surveiller ces opérations est le magistrat désigné par le Président de ce Tribunal en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire,
DIT que le notaire aura notamment pour mission de déterminer le passif successoral et d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession,
DIT que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant sa désignation,
DIT que Messieurs [Z] et [J] [C] devront verser directement entre les mains du notaire désigné une provision de 800 euros et cela dans le délai d’un mois suivant la notification par le greffe de la présente décision, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement,
CONSTATE l’accord des parties pour intégrer au passif de la succession de Mme [V] [G] les frais d’entretien de la chaudière (416,47 euros), de taille de la haie (300 euros) et le montant des taxes foncières et d’habitation des immeubles dépendant de la succession,
DIT que doivent être intégrées au passif de la succession de Mme [V] [G] les dépenses de remplissage de la cuve à fioul pour les sommes de 650 euros (remplissage du 09/12/2020), 810,82 euros (remplissage du 26/03/2021), 764,11 euros (remplissage du 02/12/2021) et 1.486,80 euros remplissage du 14/09/2022),
DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation des biens indivis dépendant de la succession à la charge de Messieurs [J] et [Z] [C],
DÉBOUTE Messieurs [J] et [Z] [C] de leur demande tendant à voir condamner M. [N] [C] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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