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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/58224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58224 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKZU
N° : 6
Assignation du :
21 Novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R], placé sous curatelle renforcée aux termes d’un jugement rendu le 16 février 2024 par Madame la Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant en qualité de juge des tutelles, assisté par son curateur Monsieur [U] [H], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC180
DEFENDERESSE
[1], S.A.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS – #K0139
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Monsieur [D] [R], assisté par son curateur, Monsieur [U] [H], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la [1] afin de la voir condamner à leur transmettre divers relevés bancaires et au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, Monsieur [D] [R], assisté par son curateur, Monsieur [U] [H], sollicite oralement au juge des référés de :
— ordonner à la partie défenderesse :
— d’enregistrer sans délai la mesure de protection,
— de cesser toute opération bancaire non autorisée par le curateur,
— ordonner à la partie défenderesse :
— de communiquer au curateur l’intégralité des relevés bancaires, mouvements et opérations depuis le 16 février 2024 sur tous les comptes ouverts au nom de Monsieur [R],
— ordonner le remboursement sur le compte du majeur protégé, de toutes les opérations débitées postérieurement à la demande d’opposition formée le 20 février 2025, soit à la somme de 9.615,80 euros,
— assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner la [1] à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la [1] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la présente assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [1] sollicite du juge des référés de :
Principalement,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— limiter le montant de l’indemnité provisionnelle à la somme de 321,10 euros,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les obligations de faire en lien avec la mesure de protection
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la communication de l’intégralité des relevés bancaires, mouvements et opérations depuis le 16 février 2024 sur tous les comptes ouverts à son nom, sans toutefois en préciser aucun élément d’identification. Monsieur [R] ne verse notamment aucun relevé FICOBA permettant d’appréhender les comptes ouverts dans les livres de la [1], qui seraient autres que ceux présentement communiqués en cours d’instance par cet établissement bancaire.
Il ressort, en effet, des pièces produites par la [1] qu’elle a notamment communiqué, en cours d’instance, l’ensemble des relevés bancaires des comptes ouverts dans ses livres au nom de Monsieur [R], et ce, à compter de la mesure de protection dont ce dernier bénéficie à la suite du jugement en date du 16 février 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de PARIS jusqu’au mois précédent l’audience.
L’établissement bancaire verse aux débats :
— les relevés de compte bancaire n° 50020021 41 pour la période allant du 9 février 2024 au 7 janvier 2026,
— les relevés de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] pour la période allant du 9 mars 2024 au 7 février 2026,
— les relevés du compte titres n° [XXXXXXXXXX02] pour la période allant du 9 janvier 2024 au 7 février 2026,
— les relevés du compte PEA n° [XXXXXXXXXX03] pour la période allant du 9 décembre 2023 au 7 janvier 2026,
— les relevés du compte LDDS n° [XXXXXXXXXX04] pour la période allant du 9 janvier 2024 au 7 janvier 2026,
— les relevés de compte du LIVRET A n° [XXXXXXXXXX05] pour la période allant du 9 janvier 2024 au 8 décembre 2025,
— les relevés de situation du contrat d’assurance-vie [2] portant le numéro d’adhésion 03100/7179736 9 pour la période allant de l’année 2023 au 7 février 2026.
Dès lors qu’il n’est pas démontré par Monsieur [R] qu’il était détenteur d’autres comptes ou contrats ouverts dans les livres de la [1] et au vu des pièces produites et des périodes concernées, l’établissement bancaire sera condamné à produire les seuls relevés bancaires apparaissant comme manquants au regard de la date d’ouverture de la mesure de protection précitée, soit les relevés de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] pour la période allant du 1er février 2024 au 8 mars 2024.
Au vu des pièces communiquées en cours d’instance, aucune astreinte n’assortira cette obligation de faire.
S’agissant de la demande ayant trait aux moyens de paiement de Monsieur [R], la [1] verse des captures d’écran de ces logiciels internes, lesquels permettent de constater que les trois cartes bancaires ouvertes au nom du demandeur ont été bloquées. Par suite, la demande formée en ce sens par Monsieur [R] est devenue sans objet.
Il en est, de même, concernant la demande d’enregistrer la mesure de protection dans les tablettes de l’établissement bancaire. Il ressort des éléments du suivi des éléments personnels de la banque que Monsieur [R] est identifié comme étant sous curatelle renforcée et qu’une opposition générale a été effectuée à l’encontre de toutes les personnes bénéficiant jusqu’alors de prélèvements sur ses comptes. A toutes fins utiles, à la suite de la présente instance, la [1] ne saurait dénier plus avant cette qualité pour s’exonérer de toute responsabilité en cas de paiements indus ou contestés.
Sur la demande de remboursement des sommes dépensées depuis l’ouverture de la mesure de protection
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, selon les dispositions de l’article 472 du code civil, le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
Au stade de l’évidence que sont les référés, il n’est pas démontré que l’ensemble des sommes dépensées et par suite débitées sur les comptes ouverts dans les livres de la [1] par Monsieur [R], et ce depuis la notification à la banque de l’ouverture de la mesure de protection renforcée et conséquemment des pouvoirs du mandataire judiciaire désigné à cet effet, de manière indue. En effet, aucune pièce ne permet d’établir que lesdites sommes l’ont été au bénéfice d’un tiers de mauvaise foi et en dépit des intérêts de Monsieur [R].
Dans ces conditions, la banque ne saurait, au stade des référés, être tenue au paiement desdites sommes, en sorte qu’il convient de rejeter la provision sollicitée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts
Vu les dispositions précédemment rappelées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [R] met en avant l’attitude de la banque à laquelle son curateur renforcé a fait part à plus de 5 reprises depuis l’ouverture de la mesure de protection de la nécessité notamment de résilier tous les mandats sur les comptes ouverts dans ses livres, de conserver les moyens de paiement, de mettre fin aux virements automatiques ainsi qu’à toute procuration, outre de lui commununiquer les relevés bancaires présentement sollicités. Dans ces conditions, l’attitude de la banque constitue une résistance abusive.
De son côté, la [1] énonce qu’elle a parfaitement oeuvré, dès lors qu’elle a appris le bénéfice de l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [R].
Cela étant posé, il ressort des pièces produites par les parties, que Monsieur [H], ès qualités de curateur de Monsieur [R], a écrit en lettre recommandée avec accusé de réception à 6 reprises à la [1] pour lui communiquer le jugement précité d’ouverture d’une mesure du curatelle renforcée ainsi que de sa mission et de lui communiquer les éléments bancaires utiles pour sa réalisation. Ces courriers ont été respectivement adressés à l’agence bancaire habituelle de Monsieur [R], soit l’agence de la [Adresse 3] à [Localité 3], les 17 mai 2024, 23 septembre 2024, 28 novembre 2024, 12 février 2025 et, enfin, au service clients de ladite banque le 20 février 2025.
Pour sa part, la [1] n’a accusé réception que du dernier courrier cité et a adressé une réponse d’attente le 27 février 2025, en indiquant avoir transmis ce courrier à son agence de la [Adresse 3] à [Localité 3].
Si la [1] indique avoir transmis l’ensemble des documents sollicités et avoir procédé aux demandes formées par Monsieur [H], ès qualités, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des documents qu’elle produit elle-même, que la carte de crédit dont disposait Monsieur [R] à l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée est devenue inactive que le 10 décembre 2025, soit plus d’un an après la connaissance de la mesure de curatelle renforcée, et elle ne justifie par aucune pièce, à l’exception de ses allégations, avoir communiqué tous les documents demandés avant la présente instance. Au surplus, il sera relevé au vu des échanges de courriels versés par la [1] avec Monsieur [H] que ce n’est qu’au début du mois de novembre 2025, que la banque a commencé à prendre en considération les demandes répétées du curateur.
Au vu de ces éléments, la [1], qui n’a pas mis le curateur renforcé d’exercer sa mission dans des délais raisonnables et par suite a permis l’utilisation sans assistance du majeur protégé dans la gestion de ses avoirs bancaires, ainsi que par son attitude élusive à l’égard de Monsieur [H], mandataire judiciairement désigné aux termes de la décision précitée du juge des tutelles de [Localité 3], a commis une faute caractérisant une résistance abusive.
Il convient, en conséquence, de condamner la [1] à payer à Monsieur [R], assisté de Monsieur [H], ès qualités, la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [1] sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du même code.
Dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes faisant partie des dépens, alors même que ces derniers sont limitativement énumérés aux termes des dispositions précitées, toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, la [1] sera condamnée à payer la somme de 2.250 euros à Monsieur [R], assisté de Monsieur [H], ès qualités, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons la [1] à communiquer à Monsieur [U] [H], ès qualités de curateur à la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie Monsieur [D] [R], les relevés de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] pour la période allant du 1er février 2024 au 8 mars 2024 ;
Condamnons la [1] à payer à Monsieur [D] [R], assisté par son curateur Monsieur [U] [H], la somme provisionnelle indemnitaire de 3.500 euros au titre de la résistance abusive ;
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [D] [R], assisté par son curateur Monsieur [U] [H] ;
Condamnons la [1] aux dépens ;
Condamnons la [1] à payer à Monsieur [D] [R], assisté par son curateur Monsieur [U] [H], la somme de 2.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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