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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5LN
35Z Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
N° MINUTE 25/197
LA FEDERATION DES BURALISTES DE SAONE ET LOIRE
C/
Madame [I] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Georges BUISSON
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 02 DECEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 28 Octobre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 15 Juillet 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
LA FEDERATION DES BURALISTES DE SAONE ET LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
Madame [I] [W]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Georges BUISSON, avocat postulant au barreau de MACON substitué par Me Anne Virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON et Me Jean Philippe BELVILLE, avocat plaidant au barreau de LYON
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] a été présidente de la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire jusqu’au 17 novembre 2024, date d’expiration de son mandat.
Monsieur [O] [Y] a ensuite été élu pour lui succéder à la présidence et a effectué auprès de Madame [I] [W] des démarches afin d’obtenir la transmission des archives lui permettant d’exercer sa mission.
Suivant courrier en date du 23 avril 2025, réceptionné le 25 avril 2025, la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire a mis en demeure Madame [I] [W] de restituer les archives détenues dans le cadre de ses anciennes fonctions.
*
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de lui voir ordonner, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer les documents suivants :
• Les documents officiels ;
• Les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du bureau avec liste de présence (archives + période de mandat) ;
• Les bilans comptables, comptes de résultats, relevés bancaires, carte bancaire, carnets de chèques; (archives + période de mandat) et plus particulièrement :
• Fichier FEC de l’exercice N-1
• Grands livres général, fournisseurs et clients
• Balances générales, fournisseurs et clients
• Bail commercial, s’il y a lieu
• Statuts de la société
• Plaquettes des comptes des exercices N-1 et N-2
• Liste des immobilisations, incluant les dotations aux amortissements et leur durée
• Échéanciers des prêts, s’il y a lieu
• Échéanciers de location, s’il y a lieu
• Inventaire des actifs et passifs de la Fédération
• Le registre spécial mentionnant les changements de bureau ;
• Le matériel appartenant à la Fédération (ex : tampons, matériel informatique, etc.) ;
• Tous les cadeaux, objets publicitaires, avantages ou produits offerts par les partenaires et fournisseurs pendant l’exercice de ses fonctions.
La Fédération des buralistes de Saône-et-Loire demande également au Tribunal de condamner Madame [I] [W] à lui payer la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts provisionnels outre la somme de 2 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions. Elle fait valoir le fait que Madame [I] [W] n’avait plus pouvoir pour gérer et représenter la fédération et qu’il lui incombait par conséquent de restituer au nouveau président les documents en sa possession.
En défense, Madame [I] [W], représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de rejeter l’ensemble des demandes de la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Elle soutient que l’ensemble des documents ne sont pas en sa possession et que par conséquent la demande apparaît sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délivrance des documents
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [W] a occupé la fonction de présidente de la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire jusqu’au 17 novembre 2024, date de la fin de son mandant, ainsi qu’il en résulte du procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 novembre 2024.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la fédération, il a été demandé à Madame [I] [W] de restituer les documents ainsi que le matériel en sa possession.
Madame [I] [W] verse aux débats deux attestations selon lesquelles les archives auraient été transmises le 26 juin 2023 à Madame [R] [B]. En effet, dans sa déclaration en date du 4 septembre 2025, Monsieur [P] [A] indique que “les archives ont été transportées par Mr [J] [V], Mme [I] [W] et [lui]-même à l’intérieur du bar tabac de Mme [B] [R] remise en main propre le 26 juin 2023". Monsieur [J] [V] indique également dans sa déclaration du 9 septembre 2025 que les archives sont en possession de Madame [R] [B], déclarant “c’est [R] [B] qui les a récupérées ce soir là”.
La Fédération des buralistes de Saône-et-Loire, quant à elle, verse aux débats des témoignages selon lesquelles Madame [I] [W] se serait vu remettre les archives lors de la réunion du 26 juin 2023. En effet, Madame [R] [B] précise dans son attestation du 13 septembre 2025 ne pas être en possession des archives, chargées ce soir là “ dans le coffre de Madame [W]”.
Monsieur [J] [E], ancien président de la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire indique dans son témoignage du 9 octobre 2025 avoir remis “ toutes les archives ainsi que tous les moyens de paiement” à Madame [I] [W].
Ces déclarations sont corroborées et étayées par le témoignage de Monsieur [O] [W] qui indique que “quelque temps après l’élection, [J] et son épouse [X], sont venus à notre magasin La Civette, [Adresse 2] à [Localité 3], pour amener des cartons contenant des documents ainsi qu’un ordinateur portable”. Il précise également avoir “rangé des lots offerts par les fournisseurs (cigarettes électroniques, champagne) dans le garage”. Monsieur [O] [W] précise encore que Madame [I] [W] “avait également en sa possession une carte bancaire au nom de la Fédération ainsi qu’un chéquier”.
Force est de constater que si les attestations de témoins divergent quant à la restitution des archives, matériels et autres éléments propres à la présidence de l’association, Madame [I] [W] ne s’explique pas sur la réception et la restitution des documents litigieux et se limite à produire les deux témoignages précités.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [I] [W] sera condamnée à remettre à la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire l’ensemble des documents et biens dont la restitution est sollicitée, soit :
• Les documents officiels ;
• Les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du bureau avec liste de présence (archives + période de mandat) ;
• Les bilans comptables, comptes de résultats, relevés bancaires, carte bancaire, carnets de chèques; (archives + période de mandat) et plus particulièrement :
• Fichier FEC de l’exercice N-1
• Grands livres général, fournisseurs et clients
• Balances générales, fournisseurs et clients
• Bail commercial, s’il y a lieu
• Statuts de la société
• Plaquettes des comptes des exercices N-1 et N-2
• Liste des immobilisations, incluant les dotations aux amortissements et leur durée
• Échéanciers des prêts, s’il y a lieu
• Échéanciers de location, s’il y a lieu
• Inventaire des actifs et passifs de la Fédération
• Le registre spécial mentionnant les changements de bureau ;
• Le matériel appartenant à la Fédération (ex : tampons, matériel informatique, etc.) ;
• Tous les cadeaux, objets publicitaires, avantages ou produits offerts par les partenaires et fournisseurs pendant l’exercice de ses fonctions.
S’agissant de la demande de condamnation à une astreinte, il résulte des éléments du dossier que les demandes de communication des différents éléments comptables avaient été formulées, notamment par courriels en date des 18 et 22 novembre 2024 aux termes desquels Monsieur [O] [Y] a sollicité Madame [I] [W] afin d’obtenir la restitution “des archives, documents récents, outils de travail (ordinateur etc), des cadeaux des fournisseurs, carte bleu et carnet de chèque”.
Ces courriels ont été suivis de deux courriers adressés par la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire à Madame [I] [W] en date des 16 décembre 2024 et 14 janvier 2025.
Madame [I] [W] n’ayant pas donné suite à ces courriers, une mise en demeure lui a été adressée le 23 avril 2025 et réceptionnée le 25 avril 2025 sans réponse.
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre Madame [I] [W] de remettre les éléments susmentionnés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant un délai d’un mois.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, il est précisé que la juridiction des référés “statue sur les dépens”.
En outre, selon l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [I] [W], succombant, sera condamnée aux dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Madame [I] [W], succombant, sera déboutée de ce chef de prétention.
La demande de dommages-intérêts en référé sera rejetée en l’absence de tout élément susceptible de caractériser d’une manière incontestable l’existence d’un préjudice en relation causale avec une faute de la défenderesse.
Enfin, l’équité commande de condamner Madame [I] [W] à verser à Fédération des buralistes de Saône-et-Loire la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamne Madame [I] [W] à remettre à la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire, sous astreinte provisoire quotidienne de 100 euros pendant un mois passé un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
• Les documents officiels ;
• Les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du bureau avec liste de présence (archives + période de mandat) ;
• Les bilans comptables, comptes de résultats, relevés bancaires, carte bancaire, carnets de chèques; (archives + période de mandat) et plus particulièrement :
• Fichier FEC de l’exercice N-1
• Grands livres général, fournisseurs et clients
• Balances générales, fournisseurs et clients
• Bail commercial, s’il y a lieu
• Statuts de la société
• Plaquettes des comptes des exercices N-1 et N-2
• Liste des immobilisations, incluant les dotations aux amortissements et leur durée
• Échéanciers des prêts, s’il y a lieu
• Échéanciers de location, s’il y a lieu
• Inventaire des actifs et passifs de la Fédération
• Le registre spécial mentionnant les changements de bureau ;
• Le matériel appartenant à la Fédération (ex : tampons, matériel informatique, etc.) ;
• Tous les cadeaux, objets publicitaires, avantages ou produits offerts par les partenaires et fournisseurs pendant l’exercice de ses fonctions.
Condamne Madame [I] [W] à verser à la Fédération des buralistes de Saône-et-Loire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [I] [W] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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