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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33CN
MINUTE N°2026/ 151
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Février 2026
[Y] [O] veuve [E]
c/
[S] [T] épouse [R], [D] [R]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Sylvie SERGENT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O] veuve [E]
née le 06 Février 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEURS :
Madame [S] [T] épouse [R]
née le 28 Février 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [D] [R]
né le 14 Mai 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 16 décembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 18 juillet 2022 avec prise d’effet au 19 juillet 2022, Mme [E] [Y] a donné à bail à M. [R] [D] et Mme [T] épouse [R] [S] (ci-après dénommés LES CONSORTS [R]) un bien à usage d’habitation et un emplacement de parking (12 B) sis [Adresse 4] pour un loyer initial mensuel de 526.00 € et 50.00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] veuve [E] [Y], selon un premier acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, signifié à la CCAPEX le 26 janvier 2024, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, a fait signifier aux CONSORTS [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 1441.06 € dont la somme de 1315.24 € en principal au titre des arriérés locatifs. En l’absence de règlement de ceux-ci, un second commandement de payer en date du 25 février 2025 visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’occupation du logement, signifié à la CCAPEX le 26 février 2025, remis à personnes, a été signifié aux CONSORTS [R] pour un montant de 2291.56 € dont la somme de 2033.69 € en principal au titre des arriérés locatifs.
Par courrier en lettre recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, Mme [R] [S] a manifesté son intention de quitter le logement et a donné un préavis réduit à un mois en raison de la perte de son emploi conformément à l’article 15 de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989. Elle a informé l’agence immobilière gestionnaire de la date du déménagement fixée au 13 juin 2025 et sollicité une date pour l’état des lieux de sortie et la remise des clés lesquels ont été réalisés à cette même date.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] veuve [E] [Y] a assigné LES CONSORTS [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Condamner solidairement M. [R] [D] et Mme [R] [S] au paiement de la somme de 2373.81 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour du jugement ;
— Condamner M. [R] [D] et Mme [R] [S] au paiement d’une somme de 800.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] [D] et Mme [R] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de tous frais subséquents ;
A l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle l’affaire est retenue, le conseil de Mme [O] veuve [E] [Y] confirme le montant de la dette locative soit la somme de 2373.81 €, que LES CONSORTS [R] ont quitté le logement. Il maintient les demandes au titre de l’article 700 et des dépens et dépose.
LES CONSORTS [R], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 a) de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 stipule notamment que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…).
Par ailleurs la notice légale d’information annexée au bail consenti aux CONSORTS [R] mentionne au paragraphe 2.2 intitulé « Obligations générales du locataire (7) » celle pour le locataire de payer le loyer et les charges à la date prévue au contrat.
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers et des charges dus aux termes convenus contractuellement par un locataire dans le cadre de ses obligations contractuelles ainsi que le préjudice qui en découle pour le bailleur constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si il est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et la solidarité :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
L’article 1313 du même code stipule que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Le conseil de Mme [O] veuve [E] [Y] produit au litige un décompte établi pour la période de 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 tenant au départ des locataires qui montre que la dette locative s’élève à la somme de 2373.81 €.
LES CONSORTS [R], non comparants ni représentés, n’apportent de fait aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
Par ailleurs en l’espèce, le contrat de bail contient une clause de solidarité (article VII) entre les locataires qui sera dès lors ordonnée.
En conséquence, LES CONSORTS [R] seront condamnés solidairement et par provision au paiement de la somme de 2373.81 € au titre des arriérés locatifs.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LES CONSORTS [R], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer en date du 24 janvier 2024 et du 25 février 2025.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, LES CONSORTS [R] [L] seront condamnés au paiement de la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONDAMNONS solidairement et provisionnellement LES CONSORTS [R] à payer à Mme [O] veuve [E] [Y] la somme de 2373.81 € (deux mille trois cent soixante treize euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des arriérés locatifs ;
CONDAMNONS LES CONSORTS [R] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les coûts des deux commandements de payer en date du 24 janvier 2024 et du 25 février 2025 ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire des CONSORTS [R] ;
CONDAMNONS LES CONSORTS [R] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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