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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 déc. 2024, n° 24/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04200 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNFV
AFFAIRE : [F] [U] / La société OPTICAL FINANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0310
DEFENDERESSE
La société OPTICAL FINANCE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 19 novembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 3 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement :
— la société [C] et M. [U] en qualité de codébiteur solidaire de la société [C], au paiement de la somme de 58 818,71 euros à la société Optical Finance,
— la société Optique Nea et M. [U] en qualité de codébiteur solidaire de la société Optique Nea, au paiement de la somme de 3 847,64 euros à la société Optical Finance,
— la société Optique [Localité 5] Mairie et M. [U] en qualité de codébiteur solidaire de la société Optique [Localité 5] Mairie , au paiement de la somme de 55 350,55 euros à la société Optical Finance,
— la société Holding Optical et M. [U] en qualité de codébiteur solidaire de la société Holding Optical, au paiement de la somme de 26 453,41 euros à la société Optical Finance,
ces sommes étant majorées d’un intérêt de retard au taux de 1,5% par mois (…) ;
Il a également :
— condamné la société [C] à payer à la société Optical Finance la somme de 7 260 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise,
— condamné la société Optique Nea à payer à la société Optical Finance la somme de 5 808 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise,
— condamné la société Optique [Localité 5] Mairie à payer à la société Optical Finance la somme de 9 075 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise,
— condamné la société Holding Optical à payer à la société Optical Finance la somme de 10 890 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise,
— condamné M. [U] à payer à la société Optical Finance en sa qualité de porte fort de la société [C] la somme totale de 66 078,69 euros à titre des dommages et intérêts,
— condamné M. [U] à payer à la société Optical Finance en sa qualité de porte fort de la société Optique Nea la somme totale de 9 655,64 euros à titre des dommages et intérêts,
— condamné M. [U] à payer à la société Optical Finance en sa qualité de porte fort de la société Optique [Localité 5] Mairie la somme totale de 64 425,55 euros à titre des dommages et intérêts,
— condamné M. [U] à payer à la société Optical Finance en sa qualité de porte fort de la société Holding Optical la somme totale de 37 343,41 euros à titre des dommages et intérêts,
— accordé des délais de paiement aux sociétés [C], Optique Nea, Optique [Localité 5] Mairie et Holding Optical qui pourront s’acquitter des sommes axuquelles elles ont été précédemment condamnées ci-dessus (factures impayées + dommages et intérêts) en 24 versementsensuels consécutifs : le premier versement correspondant à 50% du total dû par chacune d’entre elles fait dans les 15 jours de la signification du présent jugement, les 23 versements consécutifs suivants dans le total est égal au solde de la dette intérêts compris, mais que, faute pour chacune d’entre elles de payer à donne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible,
— débouté M. [U] ainsi que les sociétés Optique [Localité 5] Mairie, Holding Optical, Optique Nea et [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné solidairement M. [U] et les sociétés Optique [Localité 5] Mairie, Holding Optical, Optique Nea et [C] à payer la somme de 10 000 euros à la société Optical Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [U] et les sociétés Optique [Localité 5] Mairie, Holding Optical, Optique Nea et [C] à payer à la société Optical Finance les dépens des instances dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA?,
— débouté la société Optical Finance de sa demande de condamner solidairement M. [U] et les sociétés Optique [Localité 5] Mairie, Holding Optical, Optique Nea et [C] à payer à la société Optical Finance les dépens afférents aux saisies conservatoires de créances pratiquées à sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
Sur le fondement de cette décision, le 12 mars 2024, la société Optical Finance a fait pratiquer trois saisies-attributions sur les comptes de M. [U] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Ile-de-France :
— pour paiement de la somme de 129 391,16 euros, en sa qualité de codébiteur solidaire et porte-fort de la société [C],
— pour paiement de la somme de 124 107,75 euros, en sa qualité de codébiteur solidaire et porte-fort de la société Optique [Localité 5] Mairie,
— pour paiement de la somme de 67 630,98 euros, en sa qualité de codébiteur solidaire et porte-fort de la société Holding Optical.
Le 14 mars 2024, elle a dénoncé ces saisies au débiteur.
Le 12 avril 2024, M. [U] a assigné la société Optical Finance devant le juge de l’exécution.
Il sollicite l’annulation des saisies-attributions et leur mainlevée outre la condamnation de la société Optical Finance au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
En défense, la société Optical Finance conclut au rejet des demandes adverses et sollicite une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des saisies-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R.211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne l’indication du nom et domicile du débiteur ainsi qu’un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
Conformément à l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, (…) à peine de nullité (…) 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire (…).
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A l’appui de sa demande d’annulation, M. [U] soutient que les exploits qui lui ont été délivrés le 14 mars 2024 ne comportent aucune mention permettant d’identifier la qualité sous laquelle il est poursuivi (codébiteur solidaire et/ou porte-fort).
Néanmoins, ainsi que le souligne à juste titre la société Optical Finance, la mention du motif de la condamnation n’est pas exigée à peine de nullité. Au surplus, les procès-verbaux de saisies-attributions établis le 12 mars 2024 comportent précisément la distinction des sommes dues à titre principal, en qualité de codébiteur solidaire et celles dues au titre des dommages et intérêts “en qualité de porte-fort” de chacune des sociétés concernées.
De surcroit, le demandeur ne justifie d’aucun grief causé par l’irrégularité alléguée.
Le moyen tiré du cumul erroné des montants dus au principal et en qualité de porte-fort, insusceptible d’entraîner la nullité des saisies mais uniquement leur cantonnement, est par ailleurs inopérant.
Enfin, le jugement du 6 mars 2024 n’ayant accordé des délais de paiement qu’au bénéfice des sociétés [C], Optique [Localité 5] et Holding Optical, il n’y a pas lieu de considérer, sauf à méconnaître les dispositions des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1315 du code civil, que de telles exceptions personnelles puissent être opposées par M. [U].
Celui-ci ayant été condamné personnellement, en qualité de codébiteur solidaire et de porte-fort de chacune des sociétés, c’est à juste titre que la société Optical Finance s’estime bien fondée à lui demander le paiement de ces condamnations indépendamment de toute défaillance des bénéficiaires du délai de grâce.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter la demande d’annulation des saisies-attribution pratiquées le 12 mars 2024.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens.
Conformément à l’article 1204 du code civil, “on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts (…)”.
Le jugement du 6 mars 2024 a condamné M. [U] à des dommages et intérêts en sa qualité de porte fort de :
— la société [C] pour la somme totale de 66 078,69 euros,
— la société Optique Nea pour la somme totale de 9 655,64 euros,
— la société Optique [Localité 5] Mairie pour la somme totale de 64 425,55 euros,
— la société Holding Optical pour la somme totale de 37 343,41 euros.
Chacune de ces sommes correspond, aux termes des motifs du jugement, au montant des condamnations prononcées, au titre des factures impayées, à l’encontre des sociétés et de M. [U] en qualité de codébiteur solidaire, cumulées aux dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat de franchise par les sociétés dont M. [U] s’est porté fort.
Les condamnations globales de M. [U] à payer à la société Optical Finance en sa qualité de porte-fort sont ainsi décomposées :
“- [C], la somme de 58 818,69 euros + 72 60 euros soit 66 078,69 euros,
— Optique Nea, la somme de 3 847,64 euros + 5 808 euros soit 9 655,64 euros,
— Optique [Localité 5], la somme de 55 350,55 euros + 9 075 euros soit 64 425,55 euros,
— Holding Optical, la somem de 26 453,41 euros + 10 890 euros soit 37 343,41 euros”.
Si la société Optical Finance est en effet fondée à poursuivre M. [U] en paiement pour la totalité des condamnations en application de l’article 1313 du code civil, il n’y a, en revanche, pas lieu de cumuler le montant des condamnations prononcées à son encontre en qualité de codébiteur solidaire au titre des factures impayées avec celles relevant de sa qualité de porte-fort, lesquelles comprennent à la fois les sommes dues au titre des factures impayées et les dommages et intérêts pour résiliation anticipée des contrats de franchise.
C’est donc à juste titre que M. [U] soutient que les saisies-attribution ont été pratiquées sur le fondement de décomptes erronés quant aux montants exigibles.
Par ailleurs, M. [U] est également fondé, au soutien de sa demande de mainlevée, à opposer les paiements postérieurs effectués par ses codébiteurs du 30 juillet 2024 au 8 octobre 2024, lesquels ne font l’objet d’aucune contestation par la société Optical Finance, qui en allègue uniquement le caractère inopérant.
Ainsi, la société [C] a procédé au règlement de la somme de 64 000 euros par quatre paiements des 22 mars, 7 juin, 29 juillet 2024 et 8 octobre 2024 de 2 500 euros, 50 000 euros, 1 500 euros et 10 000 euros.
La société Optique [Localité 5] a réglé 18 500 euros au terme de 5 paiements des 25 mars, 15 mai, 27 mai, 2 juillet et 29 juillet 2024 de 2 500 euros, 2 000 euros, 2500 euros, 10 000 euros et 1 500 euros.
La société Holding Optical a réglé 4 250 euros par trois paiements des 25 mars, 15 mai et 30 juillet 2024 de 1250 euros, 1 500 euros par deux fois.
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte du paiement effectué par la société Optique Nea le 24 janvier 2024 d’un montant de 3 847,64 euros, antérieur au jugement, en l’absence de condamnation en deniers ou quittance.
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner, après déduction des frais de certificat de non contestation et de signification dudit certificat et des paiements effectués, les effets de :
— la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour paiement des sommes dues en principal et en qualité de porte-fort de la société [C] à la somme de 6 444,44 euros ;
— la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour paiement des sommes dues en principal et en qualité de porte-fort de la société Optique [Localité 5] à la somme de 50 129,20 euros ;
— la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour paiement des sommes dues en principal et en qualité de porte-fort de la société Holding Optical à la somme de 36 799,56 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, la société Optical Finance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation des saisies attribution ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour paiement des sommes dues en principal et en qualité de porte-fort de la société [C] à la somme de 6 444,44 euros ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour paiement des sommes dues en principal et en qualité de porte-fort de la société Optique [Localité 5] à la somme de 50 129,20 euros ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour paiement des sommes dues en principal et en qualité de porte-fort de la société Holding Optical à la somme de 36 799,56 euros ;
Condamne la société Optical Finance aux dépens ;
Condamne la société Optical Finance à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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