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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 déc. 2024, n° 23/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/00513 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F535
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [I] [M]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Sandra LEROUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est sis 1 bis, rue Jean Wiener – 77420 CHAMPS SUR MARNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 substituée par Me Elise MEINE, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 2ème étage – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [D]
née le 26 Mai 1989 à LES ABYMES (97139),
demeurant 2 Place Saint loup Mervilliers – 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
représentée par Me Sandra LEROUX, demeurant 5 Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2020, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [X] [D] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable en 72 mensualités de 313,22 euros avec assurance au taux débiteur fixe de 3,6500% l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a, par courrier en date du 8 juin 2022 mis en demeure Mme [X] [D] de régler les échéances impayées puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 19 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 16.287,35 euros pour solde de l’offre de crédit en date du 13 août 2020, outre les intérêts conventionnels au taux de 3.65% l’an à compter du 19 août 2022 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— la somme de 1.177,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 jusqu’au complet paiement ;
— la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle sollicite, en cas d’octroi de délais de paiement, l’exigibilité immédiate de la dette en cas de non-paiement d’une des échéances à sa date exacte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2023, puis renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 19 septembre 2023, 16 janvier 2024, 21 mai 2024 et 1er octobre 2024 où elle a été retenue.
À l’audience, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent à son acte introductif d’instance.
Madame [X] [D], représentée par son avocat, a déposé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts, demande la réduction de l’indemnité légale et sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois. Elle demande à ce que chacune des parties conserve la charge des dépens et qu’il soit statué de droit sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
— Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 mars 2022.
Compte tenu de la date de l’assignation, à savoir le 7 février 2023, il est constaté que la demande de la CASDEN BANQUE POPULAIRE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [X] [D] a cessé de régler les échéances du prêt le 6 mars 2022.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE indique lui avoir adressé une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé en date du 8 juin 2022, lequel n’a pas été réclamé par son destinataire.
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée à la date du 19 août 2022 et que la CASDEN BANQUE POPULAIRE est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat à cette date.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE produit l’offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche par laquelle elle atteste avoir consulté la banque de France le 13 août 2020.
Il est relevé que la consultation a été effectuée pour un crédit « de type immobilier » alors qu’en réalité le crédit consenti est un crédit à la consommation.
De plus, il est constaté que les justificatifs de solvabilité de la débitrice ne sont pas actualisés : si les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2020, les allocations perçues aux mois de mai et juin 2020, ainsi que les relevés de compte bancaire sont produits, l’avis d’imposition versé aux débats porte sur les revenus 2018, alors que l’offre de crédit date du mois d’août 2020.
Enfin, au regard de la fiche de dialogue produite mentionnant un taux d’endettement de 32,45%, il est considéré que la banque n’a pas suffisamment vérifié les capacités financières de l’emprunteur et les risques de l’endettement né de l’octroi du crédit, et ne justifie pas l’avoir mise en garde contre le caractère excessif du crédit sollicité par rapport à ses capacités financières.
Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de Mme [X] [D] au moment de la conclusion du contrat.
Force est de considérer que le prêteur n’a pas respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du code de la consommation et qu’il doit être déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la CASDEN BANQUE POPULAIRE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 13 août 2020.
Sur le paiement de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement
de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE s’établit donc comme suit, selon décompte en date du 19 août 2022 :
— capital emprunté : 20.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 5.065,67 euros
— sous déduction des paiements intervenus les 20 et 21 décembre 2023, 18 février 2024, 27 mars 2024 et 6 mai 2024, soit la somme de 4.500 euros.
Soit la somme de 10.434,33 euros, sous réserve des règlements effectués et non pris en compte au jour du jugement.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 10.434,33 euros pour solde des crédits.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En conséquence, la somme de 10.434,33 euros restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de Madame [X] [D] et les propositions faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d’équité il peut cependant, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [X] [D] aux dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [X] [D],
CONSTATE la déchéance du terme de l’offre de crédit n°S0542312621 conclue entre la CASDEN BANQUE POPULAIRE et Madame [X] [D] à la date du 19 août 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de crédit n°S0542312621 conclue entre la CASDEN BANQUE POPULAIRE et Madame [X] [D] à compter du 13 août 2020,
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 10.434,33 euros (dix mille quatre cent trente-quatre euros et trente-trois cents) au titre du solde de l’offre de crédit de l’offre de crédit n°S0542312621,
AUTORISE Madame [X] [D] M à se libérer de sa dette en 20 mensualités de 500 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 21 ème mensualité couvrant le solde de la dette;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la CASDEN BANQUE POPULAIRE et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’indemnité légale,
DEBOUTE la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [X] [D] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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