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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00724 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D457
Code : 5AJ
Etablissement public [Localité 5] HABITAT
c/
[S] [Z]
copie certifiée conforme délivrée le 04/12/2025
à
— Etablissement public [Localité 5] HABITAT
+ exécutoire
— [S] [Z]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE SUR REQUÊTE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [T], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR A L’ORDONNANCE SUR REQUÊTE ayant formé opposition
Monsieur [S] [Z],
né le 19/03/1985 au MAROC
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Virginie JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 04 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargédes contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00724 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D457
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 juin 2025, Monsieur [S] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de former opposition à une ordonnance sur requête rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance de Mâcon rendue le 22 septembre 2017 qui a notamment ordonné la reprise des lieux abandonnés par MACON HABITAT OPH sis [Adresse 1], et condamné le preneur à verser la somme de 1.463,22 euros au titre des loyers impayés, selon décompte du arrêté au 18 juillet 2017, terme de juin 2017 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant jusqu’à reprise effective des lieux.
L’affaire a été appelé à l’audience du 02 octobre 2025.
En demande, [Localité 5] HABITAT OPH était représenté par Madame [T], préposée munie d’un pouvoir régulier. [Localité 5] HABITAT OPH a sollicité la condamnation de Monsieur [S] [Z] dans les termes de l’ordonnance du 22 septembre 2025.
Monsieur [S] [Z], régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée le 25 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, suite à la signification selon procès-verbal de recherches infructueuses le 04 octobre 2017 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’opposition a été formée le 12 juin 2025 par déclaration au greffe. Les formes et les délais ont donc été respectés par Monsieur [S] [Z] et son opposition est par conséquent recevable.
Le présent jugement met par conséquence à néant l’ordonnance sur requête rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance de Mâcon rendue le 22 septembre 2017 qui a notamment ordonné la reprise des lieux abandonnés par MACON HABITAT OPH sis [Adresse 1], et condamné le preneur à verser la somme de 1.463,22 euros au titre des loyers impayés, selon décompte du arrêté au 18 juillet 2017, terme de juin 2017 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant jusqu’à reprise effective des lieux.
2. Sur les demandes principales
Vu les pièces produites à l’appui de la requête initiale, notamment le contrat de bail conclu le 27 avril 2017, le commandement de payer et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux signifié le 25 juillet 2017 ainsi que le procès-verbal de constat d’inoccupation des lieux dressé le 14 septembre 2017,
Vu l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 10 août 2011 ;
Attendu que l’article 1 du décret du 10 août 2011 dispose que peut être formée par requête la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en vue de la reprise de locaux abandonnés ;
Attendu qu’il résulte des pièces justificatives jointes à la demande que Monsieur [S] [Z] a quitté, sans aviser son bailleur, le logement loué constitué d’un appartement situé [Adresse 2] ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de résiliation selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision ;
Qu’il ressort du procès-verbal dressé par le Commissaire de justice, que les locaux sont vides ; qu’en tout état de cause, aucun bien de valeur n’a été identifié ; que les biens sans valeur qui seraient toutefois retrouvés pourront être déclarés abandonnés ;
Attendu par ailleurs que l’article 1 du décret du 10 août 2011 dispose que, par la même requête, peut être également demandée la condamnation du locataire au paiement des sommes dues au titre du contrat de bail ;
Attendu, qu’une demande de condamnation à la somme de 1.463,22 euros est formulée à ce titre par le bailleur lequel produit un décompte de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2017, terme du mois de juin 2017 inclus.
Qu’il convient de condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 1.463,22 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer signifié le 25 juillet 2017.
Qu’en outre, il convient de faire droit à la demande au titre du paiement d’une indemnité d’occupation formulée par le bailleur et de condamner Monsieur [S] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant révisable du loyer et des charges depuis la résiliation jusqu’à la reprise du logement intervenue selon procès-verbal de reprise le 06 décembre 2017.
3. Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [S] [Z] succombe ; qu’il sera donc condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux notifiée le 25 juillet 2017 ainsi que le procès-verbal de constat d’inoccupation des lieux dressé le 14 septembre 2017, outre les frais de serrurier.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [Z] à l’encontre de l’ordonnance sur requête rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance de Mâcon rendue le 22 septembre 2017 ;
La met à néant,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE la résiliation du bail consenti le 27 avril 2017 par l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH à Monsieur [S] [Z], portant sur le logement constitué d’un appartement situé [Adresse 2] suite à l’abandon des lieux par le locataire ;
ORDONNE la reprise du logement par l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH;
DÉCLARE abandonnés les biens laissés sur place ne pouvant être vendus, à l’exception, le cas échéant, des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le Commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 1.463,22 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer signifié le 25 juillet 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant révisable du loyer et des charges depuis la résiliation jusqu’à la reprise du logement intervenue selon procès-verbal de reprise le 06 décembre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux notifiée le 25 juillet 2017 ainsi que le procès-verbal de constat d’inoccupation des lieux dressé le 14 septembre 2017, outre les frais de serrurier, ainsi que les frais de signification de l’ordonnance rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance de Mâcon le 22 septembre 2017.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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