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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 21 août 2025, n° 24/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Août 2025
N° RG 24/02035 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ESUL
N° : 25/00340
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U]
née le 01 Décembre 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. IMMO’AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Frédéric CHEVALLIER, Me Audrey HAMELIN
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[R] [U] a acquis le 6 octobre 2020 de la société IMMO’AUTO, un véhicule de type MINI COOPER, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 3000 euros.
Après plusieurs interventions de cette société sur le véhicule et accords de réparations intervenus entre eux, le garage a notamment procédé le 7 avril 2021 au remplacement du moteur par un moteur de réemploi ayant un kilométrage de 143 000 km. De nouvelles pannes se produiront dont la dernière du 13 juin 2022 qui immobilisera le véhicule.
Par ordonnance de référé du 14 février 2023, [R] [U] obtiendra la désignation d’un expert en la personne de [F] [X] qui déposera son rapport le 24 mai 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 20 juin 2024, [R] [U] a fait assigner la SARL IMMO’AUTO devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2025 par la voie électronique, [R] [U] demande au tribunal de :
A titre principal :
— CONDAMNER la SARL IMMO’AUTO au paiement d’une somme de 7214,12 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
— CONDAMNER la SARL IMMO’AUTO à l’indemnisation des préjudices subis par [R] [U], soit les sommes suivantes :
— 270 euros par mois depuis le mois de juin 2022 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;
— 293,20 euros au titre du remorquage du véhicule aux fins d’examen par l’expert au garage AMPLITUDE AUTOMOBILE [Localité 4] le 19 octobre 2023 ;
— 30,35 euros par mois depuis le mois de juin 2022 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir au titre du remboursement des primes d’assurance que continue d’honorer [R] [U] ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 6 octobre 2020 entre la SARL IMMO’AUTO et [R] [U] ;
— CONDAMNER la SARL IMMO’AUTO à verser la somme de 3381,66 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
— DIRE que ce véhicule devra être remis par [R] [U] à la disposition de la SARL IMMO’AUTO en vue de la restitution de celui-ci à cette dernière à ses frais ;
— CONDAMNER SARL IMMO’AUTO à verser à [R] [U] les sommes suivantes :
— 270 euros par mois depuis le mois de juin 2022 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;
— 293,20 euros au titre du remorquage du véhicule aux fins d’examen par l’expert au garage AMPLITUDE AUTOMOBILE [Localité 4] le 19 octobre 2023 ;
— 30,35 euros par mois depuis le mois de juin 2022 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir au titre du remboursement des primes d’assurance que continue d’honorer [R] [U] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SARL IMMO’AUTO à verser à [R] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce notamment compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la SARL IMMO’AUTO de l’ensemble de ses demandes.
[R] [U] expose qu’à la lumière du rapport d’expertise, la société IMMO’AUTO a commis un manquement caractérisé à son obligation de réparation ayant donné lieu à l’immobilisation définitive du véhicule de nature à engager son entière responsabilité et à lui permettre d’obtenir la réparation de son entier préjudice, au visa des articles 1231-1, 1147 et 1315 anciens du code civil. Elle réclame ainsi le coût des remises en état du véhicule fixé par l’expert, outre le remboursement de son trouble de jouissance et de ses frais.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution de la vente pour vice caché, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, estimant que le premier moteur qui sera remplacé était déjà défectueux, ce qui lui était impossible de détecter, toutes les conditions étant réunies pour que cette annulation intervienne, sollicitant alors la restitution du prix, des frais et l’indemnisation de son même préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2024 par la voie électronique, la SARL IMMO’AUTO demande au tribunal de :
— DEBOUTER purement et simplement [R] [U] de sa demande de condamnation au titre de la garantie des vices cachés ;
Subsidiairement :
— REDUIRE à de plus justes proportions les préjudices invoqués par [R] [U], sous l’empire de la responsabilité contractuelle, tant matériel qu’accessoires ;
— MODERER la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La SARL IMMO’AUTO expose qu’il s’agit d’un véhicule vétuste et par conséquent exclusif de la garantie des vices cachés. Elle soutient également que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de son véhicule, ne peut plus invoquer l’action en garantie. Elle indique que le préjudice de Madame [U] doit être examiné au regard de l’article 1221 du code civil, qu’étant de bonne foi et eu égard à la vétusté du véhicule, son préjudice matériel doit être réduit à de plus justes proportions. Elle relève encore avoir parfaitement exécuté un protocole d’accord qui était intervenu avant la panne de juin 2022, ce qui ne peut que conduire à réduire ses préjudices accessoires à de plus justes proportions.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu (page 21 de son rapport – pièce n°26) : « Le garage IMMO’AUTO, dans le cadre de la résolution du litige avec Madame [U], a remplacé le moteur du véhicule par un moteur acheté d’occasion le 7 avril 2021. Il est le dernier intervenant sur le véhicule, avant la survenance de la panne immobilisante du 13 juin 2022. L’origine des désordres est une malfaçon du garage IMMO’AUTO, lors du remplacement du moteur le 7 avril 2021. Le garage IMMO’AUTO a utilisé un collier inadapté au montage de la durite d’eau sur le manchon et a sur-serré le collier. Ce défaut de montage est lié au mauvais collier, car le collier adapté est dénommé « collier d’eau » et est auto-serrant afin d’éviter de le sur-serrer lors du montage ».
L’expert a chiffré les travaux de remise en état du véhicule à la somme de 7214,12 euros suivant chiffrage détaillé en annexe de son rapport (page 22 de son rapport et annexe E09).
Au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, se trouve ainsi parfaitement établie la faute du garagiste ayant abouti au dommage, en raison de l’utilisation d’un collier inadapté. Il s’agit de la cause unique du dommage.
Le garage IMMO’AUTO ne conteste pas cette faute et son lien de causalité avec le dommage, elle n’invoque aucun cas de force majeure. Il s’agit ici d’une faute commise à l’occasion d’une réparation qui a occasionné le dommage, de telle sorte que la vétusté du véhicule importe peu, puisqu’elle ne peut avoir influé sur celle-ci, tout comme la garantie des vices cachés étrangère au principe de responsabilité retenue.
La responsabilité de la société IMMO’AUTO est donc engagée pour avoir imparfaitement exécuté sa prestation ce qui permet à Madame [U] d’obtenir la réparation de son préjudice en découlant.
Il importe d’assurer à Madame [U] la réparation intégrale de son préjudice, soit le montant des travaux de remise en état du véhicule qui trouvent directement leur cause dans la faute commise par le garagiste à l’occasion de la prestation qui lui a été confiée.
S’agissant de réparer exclusivement les conséquences d’une faute prouvée, il ne peut y avoir disproportion entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, la bonne foi du débiteur restant inopérante. C’est donc en vain que l’article 1221 du code civil est invoqué par la SARL IMMO’AUTO.
De même il importe peu que la société IMMO’AUTO ait satisfait aux accords convenus avec [R] [U] avant le remplacement du moteur, ou la vétusté du véhicule et son prix d’acquisition, qui ne peuvent interférer sur le droit à réparation de la victime des dommages en relation directe avec la faute du garagiste commise à l’occasion de ce remplacement.
Le montant des travaux de remise en état du véhicule arrêté par l’expert est précisément justifié et il n’est pas autrement contesté par la société IMMO’AUTO, qui sera ainsi condamnée à payer à [R] [U] la somme de 7 214,12 euros au titre de la remise en état du véhicule, nécessaire en raison du dommage dont elle est responsable.
S’agissant du préjudice de jouissance subi par [R] [U], l’expert le chiffre à hauteur de 270 euros par mois depuis le 13 juin 2022 (page 22 du rapport). La SARL IMMO’AUTO sera donc condamnée à lui verser cette somme, conformément à sa prétention.
S’agissant des frais de remorquage, [R] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 293,20 euros. Elle justifie ce montant par la production de deux factures (pièces n°22 et 23) d’un montant de 146,60 euros chacune. La SARL IMMO’AUTO sera par conséquent condamnée à lui verser cette somme.
S’agissant des frais d’assurance du véhicule, [R] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 30,35 euros par mois. Elle justifie ce montant par la production des échéanciers de sa compagnie d’assurance la MACIF (pièces n°20, 21 et 24) qui permettent d’établir en effet un montant mensuel moyen de 30,35 euros. Ce montant et ce poste de préjudice ne sont d’ailleurs pas contestés par la SARL IMMO’AUTO. Celle-ci sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme.
Il convient de préciser que le respect du protocole d’accord antérieur à la panne par la société IMMO’AUTO et de ses engagements pris alors, ne peut là encore venir réduire l’indemnisation de ces préjudices nés de sa faute postérieure.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL IMMO’AUTO aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner la SARL IMMO’AUTO à payer à [R] [U] la somme de 1000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, sans que le tribunal n’ait besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DECLARE la responsabilité de la SARL IMMO’AUTO engagée à l’égard de [R] [U], sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil) ;
CONDAMNE la SARL IMMO’AUTO à payer à [R] [U] la somme de 7214,12 euros à titre de dommages et intérêts (remise en état du véhicule) ;
CONDAMNE la SARL IMMO’AUTO à payer à [R] [U] la somme de 270 euros par mois à compter du 13 juin 2022 et jusqu’à la date du présent jugement, en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL IMMO’AUTO à payer à [R] [U] la somme de 293,20 euros, au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE la SARL IMMO’AUTO à payer à [R] [U] la somme de 30,35 euros par mois à compter du 13 juin 2022 et jusqu’à la date du présent jugement, au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SARL IMMO’AUTO aux dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire) ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL IMMO’AUTO à payer à [R] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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