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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 17 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 10 ], La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KASTELLIN [ Localité 11 ] c/ La SCI RONAN |
Texte intégral
Le 17.09.2025
Copie Exécutoire délivrée
à Me [Localité 6]
CCC à Me [Localité 7]
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 17 Septembre 2025
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FK7F
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KASTELLIN [Localité 11] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 309 410 033 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
La SCI RONAN, société civile immobilière immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 900 919 689, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER
DÉBITEUR SAISI
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, publié au Service de la Publicité Foncière de Quimper le 28 février 2025 sous le volume 2025 S n°7, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KASTELLIN PORZAY venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLONEVEZ PORZAY a fait délivrer à la SCI RONAN un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [8] (29) figurant au cadastre sous le numéro AB45.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KASTELLIN PORZAY venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLONEVEZ PORZAY a fait assigner la SCI RONAN devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 169 635,87 € avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il a indiqué également ne pas être opposé à la vente amiable du bien saisi.
La SCI RONAN, représentée par son conseil, sollicite de vendre amiablement le bien saisi en soulignant qu’un compromis de vente est en cours de réalisation et ce pour la somme de 280 000 € ce qui permettrait de désintéresser le créancier.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motivation :
Sur les conditions de la saisie immobilière
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt pour la somme globale de 175 000 € dressé le 15 juillet 2021 par Me [O], notaire à [Localité 4].
L’acte est revêtu de la formule exécutoire.
Par courrier en date du 9 juillet 2024 et du 4 septembre 2024, la SCI RONAN a été mise en demeure par le créancier de régulariser les impayés et ce dans un délai de 15 jours et qu’à défaut de règlement la banque se réserve dans un prochain courrier de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier en date du 28 octobre 2024, en l’absence de régularisation de la situation la banque a notifié à la SCI RONAN la déchéance du terme.
Ainsi, au vu de ces éléments, le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 169 635,87 € se décomposant comme suit :
principal : 154 618,16 €
intérêts : 2 450,14 €
intérêts de retard : 392,33 €
assurance impayée : 562,36 €
indemnité d’exigibilité 7% : 11 009,50 €
intérêts contentieux au taux de 4,25 % : 603,38 €.
Cette somme n’a appelé aucun commentaire particulier de la part du débiteur.
La somme précitée de 169 635,87 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
Sur la demande de vente amiable
L’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Le défendeur produit un acte notarié en date du 18 juin 2025 mentionnant que Me [G], notaire à [Localité 5], est en charge de vendre le bien saisi qui a trouvé acquéreur et ce pour la somme de 280 000 € et que l’acquéreur devra obtenir un prêt de 270 000 €.
En l’espèce, au vu de l’accord des parties, il convient d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 270 000 €.
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3 505,35 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KASTELLIN [Localité 11] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à la somme de 169 635,87 € avec intérêts restant à courir ;
AUTORISE la SCI RONAN à vendre le bien saisi à l’amiable dans un délai maximum de quatre mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 270 000 € ;
RAPPELLE que, en application de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 17 décembre 2025 à 11h00
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 505,35 € ;
AINSI DIT, JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE À QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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