Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 déc. 2024, n° 24/81239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81239
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OM4
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
SCI DU [Adresse 3]
RCS 837 493 063
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R170
DÉFENDERESSES
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A
RCS LUXEMBOURG B 9164
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : CABINET D’AVOCAT BAKER MCKENZIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0445
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : chez CABINET KOMON AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Wissam MGHAZLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0824, et Me Ezzine ANDOULSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1736
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 15 avril 2024, dressé par Me [D] [L], notaire au sein de la SCP Delesalle et associés, la SCI du 11 Crillon a vendu à la SAS 11 Crillon le bien immobilier dont elle était propriétaire au [Adresse 4], pour un prix de 32 199 750 euros. Aux termes de cet acte de vente, la SCI du [Adresse 3] a donné l’ordre irrévocable de prélever la somme de 17 133 632 euros sur le prix de vente pour que cette somme soit versée entre les mains de Me [L], désigné en qualité de séquestre, investi d’un mandat irrévocable d’effectuer tout paiement destiné à permettre la mainlevée et la radiation des inscriptions d’hypothèque existant sur le bien vendu.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, agissant en vertu d’un acte authentique de prêt du 11 juillet 2019, la société Deutsche bank Luxembourg a fait pratiquer à l’encontre de la SCI du 11 Crillon une saisie-attribution entre les mains de Me [L], notaire, pour obtenir paiement d’une somme totale de 18 175 150,95 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la SCI du 11 Crillon par acte du 13 mai 2024.
Par acte du 11 juin 2024, la SCI du 11 Crillon a fait assigner la société Deutsche bank Luxembourg devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
A l’audience du 13 novembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La société Hilton worldwide manage limited est intervenue volontairement à l’instance.
La SCI du [Adresse 2] Crillon demande à la juridiction de céans :
— à titre principal, d’annuler la saisie-attribution et d’ordonner sa mainlevée,
— à titre subsidiaire, de limiter la saisie-attribution à un montant de 16 414 625 euros et d’ordonner sa mainlevée pour le surplus,
— en tout état de cause, de condamner la société Deutsche bank Luxembourg aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SCI du [Adresse 3] soutient que la saisie-attribution est nulle en l’absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais été intérêts échus, et faute d’indication de la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois. Elle précise que le décompte établi par le créancier annexé au procès-verbal ne peut satisfaire aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et que la nullité pour absence d’indication de la provision pour intérêts à échoir n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief. Elle fait encore valoir que l’acte notarié dont se prévaut la banque ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, notamment en ce que les stipulations détaillées du prêt relatives aux pénalités de retard et l’offre de prêt devant matérialiser le contenu de l’accord figurent en annexe de l’acte. Elle ajoute que l’acte notarié ne peut fonder la saisie-attribution car la créance fait l’objet d’une contestation, notamment quant au montant des intérêts réclamés et car la société Deutsche bank Luxembourg est redevable à son égard de dommages-intérêts au titre du refus abusif de mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le bien, ainsi que d’intérêts de placement d’une somme de quatre millions d’euros qui lui a été remise en garantie.
En réponse, la société Deutsche bank Luxembourg demande à la juridiction de céans de rejeter les demandes de la SCI du [Adresse 3] et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Elle fait notamment valoir que le procès-verbal de saisie-attribution comporte en annexe un décompte des sommes réclamées, clair et exhaustif. Elle soutient que la saisie a été valablement pratiquée sur le fondement d’un acte authentique de prêt revêtu de la formule exécutoire, qui constitue un titre exécutoire comportant tous les éléments permettant l’évaluation de la créance et qui comprend, en annexe, l’offre de prêt acceptée contenant les conditions générales et particulières du prêt, notamment relatives aux intérêts de retard.
La société Hilton worldwide manage limited demande à la juridiction de céans :
— de la recevoir en son intervention volontaire,
— de débouter la société Deutsche bank Luxembourg de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société Deutsche bank Luxembourg à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose disposer d’une créance à l’encontre de M. [E], associé avec son épouse, de la SCI du [Adresse 3], en vertu de deux sentences arbitrales revêtues de l’exequatur. Elle indique avoir engagé une action en déclaration de simulation à l’encontre de M. [E] et de la SCI du [Adresse 3] et avoir inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles pour garantir sa créance, après une autorisation du juge de l’exécution, qui a ensuite rendu un jugement de rétractation faisant l’objet d’un appel actuellement pendant. Elle fait valoir qu’ayant appris la vente des immeubles de la SCI du [Adresse 3], elle a pratiqué une saisie conservatoire le 13 août 2024 sur les sommes séquestrées entre les mains du notaire et soutient que, si la saisie-attribution donnait lieu à paiement des sommes séquestrées au profit de la Deutsche bank Luxembourg, sa propre saisie conservatoire serait mise en échec. Elle en déduit que son intervention volontaire accessoire, au soutien des prétentions de la SCI du [Adresse 3], doit être reçue.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience du 13 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 3 mai 2024 a été dénoncée à la SCI du 11 Crillon le 13 mai 2024.
La contestation, formée par assignation du 11 juin 2024, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et sera déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la société Hilton worldwide manage limited
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Dans la présente espèce, la société Hilton worldwide manage limited intervient volontairement au soutien des prétentions de la SCI du [Adresse 3].
Elle justifie d’un intérêt à soutenir la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la Deutsche bank Luxembourg le 3 mai 2024 à l’encontre de la SCI du Crillon entre les mains de Me [L], dès lors qu’elle a elle-même fait pratiquer une saisie conservatoire le 13 août 2024 sur les mêmes fonds séquestrés entre les mains du notaire.
Le sort de la saisie-attribution est en effet susceptible d’avoir une incidence sur celui de la saisie conservatoire postérieure.
Son intervention volontaire accessoire sera donc déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
— Sur l’existence d’un décompte des sommes réclamées
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier procède à la saisie-attribution par un acte signifié au tiers contenant notamment, à peine de nullité, “3e Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
La Cour de cassation juge que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure (2e Civ., 19 septembre 2002, pourvoi n° 00-22.086, Bulletin civil 2002, II, n° 183).
Dans la présente espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mai 2024 comporte un décompte annexé des sommes réclamées au titre du principal et amortissements restant dus ainsi que des intérêts échus, dont les modalités de calcul sont détaillées dans un tableau également annexé au procès-verbal. Il mentionne, en outre, le montant détaillé des frais réclamés.
Il convient de préciser que le décompte figurant en annexe fait partie intégrante du procès-verbal de saisie.
La nullité pour absence de décompte n’est donc pas encourue.
En outre, seul le paiement des intérêts échus au 11 avril 2024 fait l’objet de la saisie, de sorte que la débitrice ne subit aucun grief en raison de l’absence de mention du montant d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, selon lequel la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, l’absence d’une telle mention n’entraîne pas la nullité de la saisie.
— Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
L’article L. 111-3, 4e, du code des procédures civiles d’exécution, dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Aux termes de l’article L. 111-6 de ce code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Le procès-verbal contesté a été délivré par la société Deutsche bank Luxembourg sur le fondement d’un acte authentique de prêt du 11 juillet 2019, revêtu de la formule exécutoire et comportant tous les éléments permettant d’évaluer sa créance en principal et intérêts.
Outre que l’acte de prêt prévoit expressément, à l’article 19.8, que les annexes font partie intégrante de la minute, il convient d’observer que les mentions contenues à l’acte notarié lui-même, aux articles 3 et suivants, permettent, en toute hypothèse de calculer la totalité des sommes réclamées dans le procès-verbal de saisie-attribution en principal et intérêts.
La société Deutsche bank Luxembourg était donc munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de pratiquer une saisie-attribution.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 3] fait valoir que la créance invoquée par la société Deutsche bank Luxembourg serait incertaine car elle conteste le montant des intérêts réclamés, mais ne développe aucun moyen précis à l’appui de cette contestation, qui au demeurant ne serait pas de nature à invalider la saisie, mais seulement à en limiter le montant.
Enfin, elle soutient que la banque serait débitrice à son égard de dommages-intérêts au titre du refus abusif de mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le bien vendu, ainsi que d’intérêts de placement d’une somme de quatre millions d’euros qui lui a été remise en garantie.
Toutefois, elle ne se prévaut d’aucun titre exécutoire au titre des créances ainsi alléguées à l’encontre la société Deutsche bank Luxembourg, qui serait de nature à permettre à la juridiction de constater la compensation légale avec la dette de la SCI du [Adresse 3].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie querellée sera rejetée.
Sur la limitation des effets de la saisie-attribution
La SCI du [Adresse 3] sollicite, à titre subsidiaire, le cantonnement de la saisie-attribution litigieuse au montant de la somme de 16 414 625 euros, correspondant au montant du “principal restant dû au 11 avril 2024", aux termes du procès-verbal de saisie, à l’exclusion des amortissements restant dus et des intérêts échus restés impayés au 11 avril 2024.
Elle ne développe toutefois aucun moyen précis qui permettrait d’écarter les sommes dues en exécution du titre exécutoire au titre des échéances échues impayées et des intérêts échus impayés.
Dans ces conditions, la demande de limitation des effets de la saisie sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI du [Adresse 3], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société Deutsche bank Luxembourg la somme de 5 000 euros sur le même fondement.
La demande formée par la société Hilton worldwide manage limited contre la société Deutsche bank Luxembourg sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition, en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par acte du 3 mai 2024 par la société Deutsche bank Luxembourg à l’encontre de la SCI du [Adresse 3], entre les mains de Me [L], notaire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Hilton worldwide manage limited,
Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par acte du 3 mai 2024 par la société Deutsche bank Luxembourg à l’encontre de la SCI du 11 Crillon, entre les mains de Me [L], notaire,
Rejette la demande de cantonnement de cette saisie-attribution,
Rejette les demandes formées par la SCI du 11 Crillon et la société Hilton worldwide manage limited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI du [Adresse 3] à payer à la société Deutsche bank Luxembourg la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI du 11 Crillon aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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