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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 28 juil. 2025, n° 23/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC Me VALDAJOS-SARTI + 1 CCCFE et 1 CCC Me LE GLAUNEC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/04004 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PK2D
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGIFORVILLE
3 place du Marché Forville
06400 CANNES
représentée par Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Sandra LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
1358 Chemin des Peyroues
06250 MOUGINS
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 février 2002, enregistré le 14 février 2002, Monsieur et Madame [J] ont donné à bail commercial à la société « LA CAVE DE FORVILLE », aux droits de laquelle vient la société SOGIFORVILLE, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé 6 rue Docteur Gasagnaire et Place du Marché Forville à Cannes, pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant le 1er février 2002 pour se terminer le 31 janvier 2011 moyennant un loyer annuel de hors taxes et hors charges de 20.124 €, payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois.
A compter du 1er février 2011, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 24 décembre 2013 la société SOGIFORVILLE a demandé à M. et Mme [J] le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2014.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, le
conseil de M. et Mme [J] a notifié à la société SOGIFORVILLE une demande de révision triennale de loyer du bail renouvelé en application des dispositions de l’article L 145-38 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014.
Suivant acte extrajudiciaire du 21 juillet 2022, M. et Mme [J] ont délivré à la société SOGIFORVILLE un congé à effet au 31 janvier 2023 lui offrant le renouvellement de son bail à compter du 1er février 2023 moyennant un loyer de 84.000,00 € par an hors taxes et hors charges.
Aux termes de ce congé, M. et Mme [J] indiquaient que le bail se poursuivait par tacite prolongation depuis le 1er février 2011 sans faire état d’un renouvellement de bail du 1er janvier 2014 pour une période de 9 années. L’échéance contractuelle du bail était le 31 décembre 2022.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2023, le conseil de M. et Mme [J] a informé la société SOGIFORVILLE :
— qu’il avait saisi la commission de conciliation des baux commerciaux pour voir augmenté le loyer du bail en renouvellement de bail à la somme de 53.000,00 € hors taxes et hors charges par an ;
— qu’il lui notifiait un mémoire en fixation du loyer renouvelé
Il lui indiquait que – selon lui – « il est déjà certain qu’en application du contrat de bail actuel et en application des indices légaux applicables en matière d’indexation du loyer ce dernier doit être à ce jour de 30.596,81 euros hors taxes, hors charges en l’attente de la réévaluation du loyer en application des facteurs de commercialité » ; il demandait à la société SOGIFORVILLE de « régulariser le règlement à compter du 1er février 2022 sur la base d’un loyer annuel de 30.596,81 euros hors taxes et hors charges, soit 2.550 euros hors taxes et hors charges par mois, et ce en attente de la procédure en cours quant à la fixation du loyer en conformité avec les facteurs de commercialité. Le premier chèque que vous avez adressé est encaissé, je vous le précise, à titre d’acompte sur le loyer dû indexé. »
Parallèlement, suivant acte extra-judiciaire du 14 février 2023, Monsieur et Madame [J] ont en effet notifié à la société SOGIFORVILLE un mémoire en fixation du loyer en renouvellement de bail à compter du 31 janvier 2023 à la somme annuelle de 53.000,00 € hors charges et hors taxes.
Suivant courrier officiel en date du 28 février 2023, le conseil de la société SOGIFORVILLE a indiqué notamment au conseil des bailleurs que :
— le bail commercial en date du 2 février 2022 ne prévoit aucune clause d’échelle mobile, si bien que le loyer ne peut varier automatiquement et de plein droit, ni annuellement, ni même de manière triennale ;
— seule une révision triennale reste applicable dans le strict respect des formes et délais prévues par l’article L 145-38 du code de commerce et qu’en l’espèce aucune révision triennale n’avait été formulée par le bailleur.
Le conseil de la société SOGIFORVILLE a soutenu que rien ne justifiait l’augmentation du loyer au 1er février 2023 à 30.596,81 € dont il sollicitait par ailleurs des explications sur le calcul. Il précisait que, dans cette attente, la société SOGIFORVILLE continuerait à payer son loyer la base de 20.124,00 €. Concernant le déplafonnement du loyer en renouvellement de bail, le conseil indiquait que les bailleurs devaient rapporter la preuve d’un motif de déplafonnement et que, même dans l’hypothèse d’un déplafonnement, sa cliente ne pourrait subir qu’une augmentation de loyer de 10% par an (article L 145-34 dernier alinéa du code de commerce).
Soutenant que le bail s’est renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er janvier 2014 faute pour le bailleur d’avoir répondu à la demande de renouvellement dans le délai de trois mois de l’article L 145-10 du code de commerce , et soutenant que le loyer du bail s’est maintenu à son dernier montant à défaut d’accord entre les parties ou de fixation du loyer révisé par le juge des loyers commerciaux, la société SOGIFORVILLE a par acte d’huissier de justice du 21 août 2023, la société SOGIFORVILLE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur et Madame [J] à l’effet de voir à titre principal, juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 juillet 2023 en l’absence de toute infraction au bail et en ce qu’il est imprécis et a été délivré de mauvaise foi, et à titre subsidiaire, de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire et accorder un délai de 2 mois pour s’acquitter du solde de toute créance locative. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/4004.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2023, la société SOGIFORVILLE a de nouveau fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur et Madame [J] aux mêmes fins concernant cette fois le commandement visant la clause résolutoire en date du 22 août 2023. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/4365.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023 la jonction de ces 2 procédures a été ordonnée.
La société SOGIFORVILLE est en l’état de conclusions notifiées le 2 décembre 2024 auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu le contrat de bail commercial en date du 2 février 2002, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 juillet 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 août 2023, l’article 367 du code de procédure civile, l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er octobre 2016, l’article L 145-41 du code de commerce, l’article 1343-5 du code civil, l’article 514-1 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société SOGIFORVILLE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Ce faisant,
A titre liminaire,
PRENDRE ACTE que Madame [O] [D] n’était pas propriétaire des locaux et décédée à la date de délivrance des commandements de payer litigieux
METTRE HORS DE CAUSE Madame [O] [D], épouse [J]
A titre principal,
Sur le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 juillet 2023
JUGER NUL ET DE NUL EFFET le commandement visant la clause résolutoire en date du 31 juillet 2023 délivré à la requête de M. [Z] [J] à la société SOGIFORVILLE en l’absence de toute infraction au bail commercial,
JUGER NUL ET DE NUL EFFET le commandement visant la clause résolutoire en date du 31 juillet 2023 délivré à la requête de M. [Z] [J], à la société SOGIFORVILLE en ce qu’il est imprécis et a été délivré de mauvaise foi
Sur le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 août 2023
JUGER NUL ET DE NUL EFFET le commandement visant la clause résolutoire en date du 22 août 2023 délivré à la requête de M. [Z] [J] à la société SOGIFORVILLE en l’absence de toute infraction au bail commercial,
JUGER NUL ET DE NUL EFFET le commandement visant la clause résolutoire en date du 22 août 2023 délivré à la requête de M. [Z] [J] à la société SOGIFORVILLE en ce qu’il est imprécis et a été délivré de mauvaise foi ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la société SOGIFORVILLE est débitrice envers M. [Z] [J] d’une quelconque dette locative au titre des causes des deux commandements de payer visant la clause résolutoire,
SUSPENDRE RETROACTIVEMENT les effets de la clause résolutoire du commandement de payer délivré le 31 juillet 2023 à la date du 30 août 2023,
SUSPENDRE RETROACTIVEMENT les effets de la clause résolutoire du commandement de payer délivré le 22 août 2023 à la date du 21 septembre 2023,
ACCORDER à la société SOGIFORVILLE un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour s’acquitter du solde de toute créance locative qu’elle devrait à M. [Z] [J] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [Z] [J] à verser à la société SOGIFORVILLE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire du 31 juillet 2023 et 22 août 2023 dont distraction au profit de Maître Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat aux offres de droit
Si par extraordinaire le Tribunal venait à rejeter toutes les demandes de la société SOGIFORVILLE
ECARTER l’exécution provisoire de droit en totalité.
Monsieur [Z] [J] est en état de conclusions notifiées le 20 février 2025 auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 145 – 41 et suivants du code de commerce et le commandement de payer visant la clause résolutoire
À titre principal
Débouter la société SOGIFORVILLE de toutes ses demandes fins et prétentions
Prononcer la pleine et entière validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 22 août 2023
Constater la résiliation du bail commercial liant Monsieur [Z] [J] à la société SOGIFORVILLE à compter du 22 septembre 2023
Ordonner l’expulsion de la société SOGIFORVILLE ainsi que celle de tous occupants de son chef et cela au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier
Condamner la société SOGIFORVILLE à payer la somme de 6984 € en application du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 22 août 2023
Fixer une indemnité d’occupation due par la société SOGIFORVILLE à la somme de 2550 € hors taxes et hors charges par mois à compter du 22 septembre 2023 et jusqu’à expulsion effective des lieux loués
Juger n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial
Juger n’y avoir lieu à suspendre les effets de l’exécution provisoire
Condamner la société SOGIFORVILLE à payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
À titre subsidiaire si le tribunal ordonnait la suspension des effets de la clause résolutoire,
Fixer le loyer dû par la société SOGIFORVILLE à la somme de 30 596,81 € hors-taxes à compter du 9 février 2023 en application de la révision du loyer
Condamner la société SOGIFORVILLE à payer la somme de 6984 € en application du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 22 août 2023
Fixer une indemnité d’occupation due par la société SOGIFORVILLE à la somme de 2550 € hors-taxes et hors charges par mois à compter du 22 septembre 2023 et jusqu’à expulsion effective des lieux loués
Juger n’y avoir lieu à suspendre les effets de l’exécution provisoire
Condamner la société SOGIFORVILLE à payer 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Mme [J]
Il y a lieu de donner acte aux parties que Madame [O] [D] n’était pas propriétaire des locaux et qu’elle est décédée à la date de délivrance des commandements de payer litigieux. La mise hors de cause sollicitée sera prononcée.
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Aux termes de l’article L 145–41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
* *
Il doit d’abord être donné acte au bailleur que « seul doit être considéré le 2e commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 août 2023 qui vient justement corriger une erreur mentionnée dans le premier acte ». Dès lors, les contestations formées par la société SOGIFORVILLE ne seront examinées que concernant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 août 2023 car, en tout état de cause, la résiliation du contrat ne pourra être prononcée sur le fondement du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 juillet 2023, en l’état des conclusions du bailleur qui écarte l’application du commandement du 31 juillet 2023.
Par ailleurs, il n’existe aucun lien de dépendance entre les 2 commandements de payer, de sorte que la prétendue nullité du commandement du 31 juillet 2023 est sans incidence sur la validité du commandement du 22 août 2023.
Le commandement de payer les loyers commerciaux signifié le 22 août 2023 à la requête de Monsieur [Z] [J] à l’encontre de la société SOGIFORVILLE vise :
• le contrat de bail commercial signé le 2 février 2002 ayant pris effet le 1er février 2002
• les dispositions des articles L 145 – 41 et suivants du code de commerce
• le décompte et la clause résolutoire insérée au bail.
Il est délivré pour la somme en principal de 6984 € outre le coût de l’acte. Le décompte annexé fait état d’un montant versé trimestriellement pour les 1er, 2e et 3e trimestre 2023 de 5031 € faisant apparaître des soldes restant dus au regard du montant réellement dû.
L’acte signifié le 22 août 2023 fait commandement de payer dans le délai d’un mois la somme en principal de 6984 € au titre de loyers impayés selon décompte joint et porte l’intention du demandeur de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail conformément aux dispositions de l’article L 145 – 41 du code de commerce. La clause résolutoire est reproduite dans le commandement. Elle énonce qu’à défaut pour le preneur d’exécuter une seule décharge et conditions du bail qui sont toutes de rigueur ou de payer exactement à son échéance d’un seul terme de loyer ou ses accessoires, le présent bail sera, si bon semble au bailleur résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou d’un simple commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause est demeurée sans effet pendant ledit délai.
Le bail litigieux est produit aux débats. Il énonce que le loyer fixé sera révisable à l’expiration de chaque période triennale dans les conditions prescrites par le décret du 30 septembre 1953 et les textes subséquents concernant les loyers d’immeuble à usage commercial industriel ou artisanal. L’indice de référence et le 3e trimestre 2001 qui a pour valeur 1145.
Dans ses écritures, le bailleur indique que le loyer n’est pas payé en son intégralité car le preneur refuse l’application de la clause d’indexation insérée de manière très claire au bail, et que le calcul propre à l’application de cette clause d’indexation a été fait par Madame [S] [G] experte agréée près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son rapport du 17 octobre 2022.
Le bailleur justifie que par courrier du 9 février 2023 il avait informé son preneur que le montant du loyer devait être porté à la somme de 2550 € hors-taxes par mois, et qu’il avait en outre notifié par voie d’huissier le 14 février 2023 le rapport d’expertise retenant (page 15) que le loyer devait s’élever à ce jour à la somme de 30 596,81 €. Or le décompte annexé au commandement de payer litigieux reprend très exactement ce qui avait été sollicité par le bailleur, à savoir que le montant dû mensuellement à partir de février 2023 s’élève à 2550 € et non plus à 1677 €.
Il en ressort dès lors que le grief formé par la société SOGIFORVILLE contre le commandement du 22 août 2023 selon lequel le commandement ne précise pas suffisamment quelle est la nature du manquement auquel elle doit remédier, sera écarté. La société SOGIFORVILLE avait en effet une parfaite connaissance de ce que le bailleur entendait obtenir le paiement d’un loyer annuel de 30 596,81 € hors taxes et hors charges soit 2550 € hors-taxes et hors charges par mois, en application du contrat de bail actuel, et des indices légaux applicables en matière d’indexation du loyer.
L’exigence par le bailleur du respect de la clause de révision à chaque échéance de période triennale, est dès lors clairement dissociée du litige opposant les parties quant au renouvellement du bail et au montant du bail renouvelé.
Le fait pour le bailleur d’exiger le respect des clauses du contrat de 2002, alors que les parties seraient en procédure de fixation du loyer renouvelé, ne caractérise aucune mauvaise foi. Le moyen de nullité tiré du fait que le commandement aurait été délivré de mauvaise foi sera par conséquent rejeté.
Par ailleurs, la demande de révision du loyer, par l’une ou l’autre des parties, peut se faire soit par acte extrajudiciaire soit par courrier RAR.
En l’espèce, elle a été faite par courrier RAR du 9 février 2023. Le rapport d’expertise sur la base duquel le calcul est fondé a par ailleurs été notifié par acte extrajudiciaire du 14 février 2023.
Dans son courrier en réponse, en date du 28 février 2023, le conseil de la société SOGIFORVILLE indique « sauf erreur de ma part, aucune demande de révision triennale du loyer n’a été adressée à ma cliente par vos mandants qui pourraient éventuellement justifier l’application d’un nouveau loyer à compter du 1er février 2023 porté à la somme de 30 596,81 €. »
Il s’agit d’un argument spécieux puisque précisément le courrier RAR du 9 février 2023 sollicite la révision triennale du loyer à compter du 1er février 2023 pour qu’il soit porté à la somme annuelle de 30 596,81 €.
Dans son courrier du 28 février 2023, le conseil de la société SOGIFORVILLE ajoute qu’il ne comprend pas le calcul et souhaite des explications. Or l’acte du 14 février 2023 porte signification du rapport d’expertise lequel de manière très claire en page 15 explique le calcul, répond à cette interrogation.
Par ailleurs, dès lors que lors de la conclusion du bail les parties ont convenu d’une clause d’indexation permettant la variation du loyer en fonction d’un indice de référence mentionné dans le contrat, selon une périodicité qu’ils ont librement fixée à 3 années, le loyer est alors révisé automatiquement, sans que l’accord du preneur soit nécessaire.
Le moyen de contestation soulevé par la société SOGIFORVILLE tiré de la non-application de la clause résolutoire à défaut d’acceptation par elle du loyer révisé et non fixé par le juge est donc inopérant.
Il s’ensuit que c’est valablement que le commandement du 22 août 2023 a été délivré. La société SOGIFORVILLE ne conteste pas ne pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois suivant la délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire.
La société SOGIFORVILLE sollicite néanmoins des délais de paiement rétroactif. À cet effet elle rappelle qu’elle n’a jamais eu aucun incident de paiement. Elle soutient que le montant de la dette locative sur laquelle Monsieur [J] s’est fondé pour délivrer le commandement litigieux est exclusivement lié à une divergence sur la compréhension de la clause du bail stipulant une révision triennale du loyer, et soutient qu’elle continue à régler normalement son loyer à Monsieur [J]. Elle soutient qu’elle serait contrainte de licencier ses 6 salariés si la clause résolutoire était prononcée à son encontre. Elle sollicite un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour s’acquitter du solde de sa dette locative.
Pour s’opposer à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, le bailleur fait valoir que la société SOGIFORVILLE n’a respecté ni la clause indexation insérée au bail ni le commandement de payer visant la clause résolutoire reçu.
Sur ce, le tribunal constate qu’aucun incident de paiement n’a été déploré par le bailleur, et que le litige ressort seulement de l’application de la clause d’indexation. Alors que la société SOGIFORVILLE propose de régler le solde dû dans le délai bref de 2 mois suivant la signification du présent jugement, elle justifie de capacités sérieuses d’apurement de la dette et il convient d’accorder ce délai, qui, s’il était respecté ainsi que le paiement de loyers en cours, porté à la somme de 2550 € hors-taxes et hors charges mensuelles, serait de nature à préserver les intérêts du bailleur. Toutefois tout manquement que ce soit dans l’arriéré ou dans le paiement du loyer en cours, sera sanctionné, la clause résolutoire reprenant ses entiers effets.
Il convient d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit du bailleur, il serait en outre en droit de solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit 2550 € hors-taxes et hors charges € mensuels, jusqu’au départ du locataire.
Conformément à la demande du bailleur, le loyer contractuellement dû sera fixé à la somme annuelle de 30 596,81 € hors-taxes à compter du 9 février 2023, payable mensuellement et d’avance. La société SOGIFORVILLE sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 6984 € en application du commandement de payer du 22 août 2023.
Sur les dépens, l’exécution provisoire et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société SOGIFORVILLE, qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [J] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. Aucune considération ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause Madame [O] [D] épouse [J]
Donne acte à Monsieur [J] qu’il ne recherche pas la résiliation du bail commercial sur le fondement du commandement de payer délivré le 31 juillet 2023
Vu le commandement du 22 août 2023,
Déboute la société SOGIFORVILLE de ses moyens de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 août 2023
Fixe le loyer contractuellement dû à la somme annuelle de 30 596,81 € hors-taxes à compter du 9 février 2023, payable mensuellement et d’avance
Condamne la société SOGIFORVILLE à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 6984 € en application du commandement de payer du 22 août 2023
Vu l’article L 145 – 41 du code de commerce
Accorde à la société SOGIFORVILLE un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement pour s’acquitter du solde de sa créance locative
Ordonne en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte d’huissier le 22 août 2023
Juge que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit ses effets si la société SOGIFORVILLE se libère des sommes dues pendant ce délai
Juge qu’à défaut de paiement de la totalité de la créance locative passée le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, ou à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance du loyer courant qui s’élève à la somme de 2550 € hors-taxes et hors charges mensuelles, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, la clause résolutoire étant réputée avoir joué dès le 23 septembre 2023, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l’expulsion de la société SOGIFORVILLE des locaux donnés en location sis à Cannes Place du marché Forville, ordonnée, de son chef et de celle de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision
Ordonne dans cette hypothèse et en tant que de besoin son expulsion, le cas échéant, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique
Fixe dans l’hypothèse de la résiliation du bail le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, soit 2550 € hors-taxes et hors charges à compter du 23 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux loués et condamne la société SOGIFORVILLE à payer à Monsieur [J] cette indemnité d’occupation
Condamne la société SOGIFORVILLE à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SOGIFORVILLE aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette toutes autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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