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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D46T
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 25/138
Monsieur [T] [N] [Z]
C/
E.U.R.L. MCE42
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Frédéric TELENGA
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 20 Juin 2025 par Me [S] [K], commissaire de justice à [Localité 4] (42)
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [T] [N] [Z]
né le 08 Novembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sabrina MORCEL, avocat au barreau de MACON
Demandeur
CONTRE :
E.U.R.L. MCE42
inscrite au RCS de ROANNE sous le numéro SIRET 900 307 745 00019, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon du 22 octobre 2024 délivrée à la requête de Monsieur [T] [N] [Z] à l’encontre de la société BE FACTEUR 4, de Madame [R] [L], [I] [X] et de Monsieur [W] [F].
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de Commissaire de justice du 20 juin 2025 par Monsieur [T] [N] [Z] aux fins de mise en cause de l’EURL MCE 42 afin de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires diligentées par Monsieur [H] [C].
Vu la non-comparution de l’EURL MCE 42 régulièrement convoquée selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties demanderesses, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans des débats qu’une première réunion d’expertise a débuté le 17 février 2025 à laquelle l’EURL MCE 42 n’était pas présente.
Force est de relever que l’EURL MCE 42 a été mandatée par Madame [R] [L] [I] [X] et Monsieur [W] [F], vendeurs et constructeurs de la maison litigieuse, afin de réaliser le diagnostic de performance énergétique du bien (pièce n°13).
Il résulte du rapport d’essai en date du 25 mars 2022, que l’EURL MCE 42 a procédé à la mesure de perméabilité de l’air et en a conclu que l’objectif était atteint, délivrant à cet effet une attestation de prise en compte de la RT 2012 aux vendeurs (pièce n°14).
Par ailleurs, Monsieur [H] [C], expert judiciaire relève dans son compte rendu de réunion d’ouverture d’expertise en date du 15 février 2025 que : “L’entreprise MCE 42 qui a réalisé le test d’étanchéité à l’air, le DPE et la [Déclaration Attestant l’Achèvement de la Construction des Travaux (DAACT)] peut être appelée à la cause puisque des doutes concernant l’exactitude du test subsistent et le contenu de la DAACT demande à être vérifié.”
Ainsi, il ressort des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans que l’intervention de l’EURL MCE 42, ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique (test d’étanchéité à l’air, DPE et DAACT), serait susceptible d’apporter des éléments permettant à l’expert de déterminer les causes des désordres constatés.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [T] [N] [Z], acquéreur, a un intérêt légitime à demander d’étendre la mission d’expertise de Monsieur [H] [C] à l’EURL MCE 42, société mandatée par les vendeurs – constructeur du bien litigieux afin de réaliser diagnostic de performance énergétique.
En conséquence de quoi, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à l’EURL MCE 42.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce, à la charge de Monsieur [T] [N] [Z].
Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon le 22 octobre 2024 dans l’affaire R.G. n°23/000159, seront déclarées communes et opposables à l’EURL MCE 42 ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Monsieur [H] [C], désigné par ordonnance du 22 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [T] [N] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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