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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/SL
N° RG 24/00110 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKY3
[9]
C/
S.A.R.L. [4]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [S], audiencière, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [K], gérant de la société
L’affaire appelée en audience publique le 25 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024, l'[7] ([8]) de Normandie a fait délivrer à la SARL [5] une contrainte émise par son directeur le 23 janvier 2024 pour un montant global de 7828 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (7503 euros) et aux majorations de retard (325 euros) pour la période de juin à septembre 2020 et de mars à septembre 2022.
Par requête expédiée le 6 février 2024 et réceptionnée le 8 février 2024, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’URSSAF, régulièrement représentée, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la SARL [5] recevable mais non fondé,
Débouter la SARL [5] de ses demandes ;
— valider la contrainte signifiée le 24 janvier 2024 pour son entier montant, soit 7828 euros (7503 euros en cotisations et 325 euros en majorations de retard), et se rapportant aux cotisations de juin à septembre 2020 et de mars à septembre 2022 ;
— condamner la SARL [5] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros.
La SARL [5], représentée par son gérant, M. [Z] [K], soutient oralement ses conclusions en défense.
Elle demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’opposition formée à la contrainte délivrée le 24 janvier 2024 ;
— annuler la contrainte pour défaut de fondement et d’éléments justificatifs ;
— dire qu’aucune somme n’est due à l’URSSAF à ce titre ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à son opposition,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois, par échelonnement mensuel de la somme éventuellement retenue et de suspendre toute mesure d’exécution forcée pendant cette période.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en présence d’une opposition à contrainte, l’organisme social est considéré comme étant le demandeur à l’instance et le cotisant le défendeur.
Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de l’URSSAF. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur le bienfondé de la contrainte
Dressant une analyse comptable du compte de la SARL [5] à laquelle il est renvoyé, l’URSSAF soutient que reste due la somme de 7828 euros correspondant aux cotisations 2020 (3780 euros) et aux cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars à septembre 2022 pour un montant de 4048 euros (3723 euros en cotisations et 325 euros en majorations de retard). Elle explique qu’elle a justifié les sommes réclamées et que l’opposante ne produit aucun justificatif qui serait de nature à contredire les éléments produits par l’organisme.
La SARL [5] soutient que l’URSSAF, en sa qualité de créancier, doit établir le bien fondé de la créance qu’elle entend recouvrer, ce qui implique de justifier la nature, l’origine et le calcul des sommes réclamées. Elle ajoute que l’URSSAF se borne à produire une contrainte non motivée. Elle expose qu’elle ne produit aucun décompte détaillé. Elle indique que le récapitulatif produit par l’URSSAF ne fait apparaître que les soldes par période et que l’URSSAF ne produit aucune pièce justificative quant aux détails desdites périodes, assiettes de calcul, taux ou bases déclaratives. Elle souligne que l’URSSAF a commis des erreurs d’imputation de règlements sur d’autres comptes, ce qui démontre un manque de fiabilité des éléments produits.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Contrairement à ce qu’indique M. [K] à l’audience, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
Il est constant que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne de l’assuré et non la société : les cotisations en découlant sont des dettes personnelles, peu important les modalités selon lesquelles l’assuré exerce son activité (n°15-17.272 ; n°16-17.699).
En l’espèce,
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit les mises en demeure des 24 février et 24 mars 2023, pour des montants respectifs de 4003 et 4048 euros, au titre des mois de juin à septembre 2020 et de mars à septembre 2022.
Elle produit également la contrainte du 23 janvier 2024, pour un montant de 7828 euros au titre des mêmes périodes, correspondant aux sommes restant dues après imputation de la somme de 223 euros (4003 + 4048 – 223 = 7828 euros).
La contrainte est motivée par référence aux deux mises en demeure.
En outre, l’URSSAF justifie avoir adressé à la SARL [5] un historique comptable le 11 décembre 2023, justifiant de l’affectation des versements effectués. Elle explique, notamment, que le versement de 223 euros a, dans un premier temps, été imputé par erreur sur un compte externe avant d’être réimputé sur le mois de juin 2020, raison pour laquelle les sommes restant dues s’élevaient à 8051 euros (4003 + 4048 euros) au 3 janvier 2023.
L’URSSAF joint à cet historique un état des débits à la date du 11 décembre 2023, établissant que la société cotisante demeure redevable de la somme de 7828 euros.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraires produits par la SARL [5], à qui incombe la charge de la preuve, la contrainte sera validée pour un montant de 7828 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile (21-10.291).
En l’espèce, le tribunal judiciaire n’ayant pas la capacité d’octroyer des délais de paiement, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte étant fondée, la SARL [5] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,98 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, la SARL [5] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 23 janvier 2024 et signifiée le 24 janvier 2024 pour un montant de 7828 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (7503 euros) et aux majorations de retard (325 euros) pour la période de juin à septembre 2020 et de mars à septembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,98 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de la SARL [5] visant à l’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens.
Le greffier La présidente
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