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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 9 juil. 2025, n° 25/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/07/2025
à : CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/07/2025
à : Maître Valérie BLAIRON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/04911
N° Portalis 352J-W-B7J-C74B3
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0464
DÉFENDERESSE
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 09 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04911 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74B3
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [O] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE :
— un prêt n° 60108112786 accepté le 15 décembre 2023 d’un montant en capital de 211.600 euros de 4,4 % l’an ayant fait l’objet de plusieurs réaménagements et dont les mensualités s’élèvent actuellement à la somme de 950 euros avec une dernière échéance fixée au 20 décembre 2026 destiné à financer l’acquisition d’un appartement de deux pièces avec cave et un emplacement de voiture situés [Adresse 3] (lots n°6,91 et 433) à [Localité 6],
— un prêt n° 60183038609 d’un montant en capital de 168.769 euros au taux de 4,50 % l’an ayant fait l’objet d’un réaménagement le 14 janvier 2016 et dont les mensualités s’élèvent actuellement à la somme de 1 015,91 euros avec une dernière échéance fixée au 15 octobre 2032 destiné à financer l’acquisition d’un studio avec cave situé également [Adresse 2] (lots n°5 et 90) à [Localité 6],
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, Madame [I] [O] a assigné en référé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la suspension du remboursement des échéances des prêts pendant 24 mois sans intérêt ni inscription au FICP.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [O] expose, au visa notamment des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, que sa situation financière est obérée par sa séparation et son « burnout » et qu’elle ne va prochainement plus percevoir de loyers, ayant été contrainte de donner congé à ses locataires à la suite du congé qu’elle a elle-même reçue de la part de son bailleur.
À l’audience du 3 juin 2025, Madame [I] [O], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et a été invitée à justifier plus précisément de sa situation financière, ce qu’elle a fait en produisant divers documents par note reçue au greffe le 13 juin 2025
Assignée à personne morale, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a néanmoins adressé ses observations par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 26 mai 2025. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’oralité des débats et le rejet des observations écrites de la défenderesse
Les article 761 et 817 du code de procédure civile prévoient que dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, la procédure est orale.
Il en résulte qu’à l’exception des dispositions de l’article 832 du code de procédure civile relatives à la demande de délais de paiement, les parties doivent comparaître pour présenter leurs demandes et observations oralement à l’audience et, qu’à défaut, leurs écrits ne peuvent qu’être rejetés.
En conséquence, le courrier adressé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] D’ÎLE-DE-FRANCE avant l’audience et qui n’a pas été soutenu oralement à l’audience – la défenderesse n’ayant pas comparu – ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
L’article L.314-20 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code précité, quant à lui, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte des pièces notamment des avis d’imposition et des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales versés aux débats que Madame [I] [O], entrepreneur individuel en qualité de graphiste indépendante, qui percevait auparavant des revenus pouvant aller jusqu’à 3 300 euros par mois, présente désormais "un état de santé physique et psychologique [nécessitant] la mise en place d’un dossier MDPH ainsi qu’une reconnaissance en tant que travailleur handicapé", ainsi qu’attesté par son médecin traitant et qu’elle ne perçoit plus que le revenu de solidarité active (RSA), les allocations familiales et l’allocation de soutien familial (ASF) pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants.
Elle établit également avoir dû donner congé aux locataires de son appartement de deux pièces et de son studio par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 décembre 2024, le propriétaire du logement qu’elle occupait avec son ex compagnon lui ayant notifié un congé pour vente et une procédure d’expulsion étant actuellement en cours. Elle ne percevra donc bientôt plus de loyers, lesquels lui permettaient de rembourser les échéances des crédits litigieux.
Le délai de grâce requis est de nature à permettre à Madame [I] [O] de stabiliser sa situation personnelle et financière et, si elle n’évolue pas favorablement, de mettre en vente une partie ou la totalité de son patrimoine immobilier, pour faire face à ses obligations vis-à-vis de la banque.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [I] [O] tendant à la suspension du paiement des échéances des prêts litigieux, pour une durée de 24 mois, sans intérêt ni inscription au FICP, selon les modalités précisées au dispositif de la poste ordonnance.
À l’expiration du délai consenti, les prêts reprendront leur effet, sans pénalité.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge de Madame [I] [O].
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
REJETONS les observations écrites de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE,
ORDONNONS la suspension des obligations de Madame [I] [O] au titre du prêt immobilier n° 60108112786 et du prêt immobilier n° 60183038609 qui lui ont été consentis par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision,
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension soit pendant 24 mois,
DISONS que Madame [I] [O] devra continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance des crédits,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
DÉBOUTONS Madame [I] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS à la charge de Madame [I] [O] les dépens de l’instance,
RAPPELONS que Madame [I] [O] devra notifier la présente ordonnance au prêteur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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