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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 24/58345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58345
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHK
N° : 3
Assignation du :
26 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [H] [O] [B] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [I] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Pauline TREILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0130
DEFENDERESSE
S.A.S. CREDASSUR
représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS – #E0024
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Les consorts [G] sont propriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété. La société Credassur exerce les fonctions de syndic.
Par exploit délivré le 26 novembre 2024, Monsieur [X] [G], Mme [H] [B], épouse [G], Mme [I] [G], épouse [P] et Monsieur [C] [G] ont fait citer la société Credassur devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à produire sous astreinte de 500€ par jour à compter de la signification de la décision, dont le juge se réservera la liquidation, les documents suivants :
— devis de l’entreprise ayant réalisé les travaux de garde-corps au sein de la copropriété,
— procès-verbal de réception des travaux de garde-corps,
— facture acquittées de travaux de garde-corps,
— justificatifs de réalisation des travaux dans les lots précités,
— décompte annuel précis des charges correspondant au lot n°23 pour l’année 2022,
— actualisation du décompte de charges au titre de l’année 2022 en tenant compte de la vente et en imputant les charges supérieures à l’acte de vente au nouveau propriétaire,
— les justificatifs des relevés pris en compte pour la facturation de l’eau.
Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 2500€ au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens.
A l’audience de renvoi, les requérants concluent au rejet de l’irrecevabilité de leur action, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la société Credassur conclut à l’irrecevabilité des demandes des consorts [G] et à titre subsidiaire, au rejet de leurs demandes. Elle sollicite la condamnation des requérants au paiement de la somme de 4000€ au titre des frais de procédure.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Au soutien de son moyen de défense, la société Credassur rappelle qu’en vertu des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, il agit au nom et pour le compte de la copropriété et ne peut être assigné qu’en qualité de syndic et non à titre personnel, sauf dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée ce qui n’est pas le cas dans la présente hypothèse.
Dans la mesure où l’action est fondée sur le mandat de gestion du syndic et l’article 1104 du code civil, et alors que les documents sollicités sont relatifs au syndicat des copropriétaires (devis de travaux, PV de réception des travaux, factures acquittées de travaux, décompte de charges), elle estime que la demande ne peut être formée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, puisque le contrat de syndic est signé entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, et qu’il n’existe aucun contrat entre un copropriétaire et le syndic.
En réponse, les requérants soutiennent que sur le fondement de son mandat de gestion, le syndic est tenu de rendre compte de sa gestion non seulement auprès du syndicat des copropriétaires mais auprès de chacun des copropriétaires, de sorte que le syndic peut être attrait à titre personnel afin de justifier des actions qu’il a entreprises et notamment afin de transmettre des documents relatifs à des travaux dont il a assuré le suivi.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient de rappeler que les prétentions des requérants sont fondées sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sur l’article 1104 du code civil et les règles du mandat. Elles reposent, dès lors, sur un fondement contractuel.
En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé notamment d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En tant que mandataire, il répond de sa gestion envers le syndicat, son mandant. Il est constant que sa responsabilité peut également être engagée à l’égard des copropriétaires, mais sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel, aucun contrat n’étant signé entre le syndic et les copropriétaires pris individuellement, ce que relève la société Credassur.
L’action initiée par les requérants reposent en l’espèce sur l’obligation qui serait à la charge du syndic de leur transmettre les documents sollicités, obligation qu’ils tirent de la théorie du mandat.
Toutefois, dès lors que les copropriétaires pris individuellement n’ont aucun lien contractuel avec le syndic, la demande des requérants ne peut être dirigée à l’encontre du syndic sur le fondement contractuel de la théorie du mandat.
Pas plus que la responsabilité délictuelle du syndic ne peut être un moyen permettant l’obtention des documents recherchés auprès du syndic, sauf à modifier le fondement juridique de l’action en communication de pièces, puisque l’invocation de sa responsabilité ne peut conduire qu’à une mesure réparatrice, ce que n’est pas une demande de communication de pièces.
Dès lors, la demande en transmission de documents que le syndic détient, en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, est irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du syndic, à titre personnel, alors que seul le syndicat des copropriétaires a un intérêt à défendre à la présente action au regard des fondements juridiques invoqués.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les requérants supporteront la charge des dépens exposés et seront condamnés à verser à la défenderesse la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [X] [G], Mme [H] [B], épouse [G], Mme [I] [G], épouse [P] et Monsieur [C] [G] irrecevables en leur action ;
Condamnons Monsieur [X] [G], Mme [H] [B], épouse [G], Mme [I] [G], épouse [P] et Monsieur [C] [G] à verser à la société Credassur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] [G], Mme [H] [B], épouse [G], Mme [I] [G], épouse [P] et Monsieur [C] [G] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 17 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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