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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00148
— N° Portalis DBXS-W-B7H-H7RA
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Nicolas BLANCHY, Me Sophie TURPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI-CHEVILLON VEGAS LAURENT, avocats plaidants au barreau de DIJON
Madame [X] [Y] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI-CHEVILLON VEGAS LAURENT, avocats plaidants au barreau de DIJON
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 23]
[Adresse 27]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI-CHEVILLON VEGAS LAURENT, avocats plaidants au barreau de DIJON
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI-CHEVILLON VEGAS LAURENT, avocats plaidants au barreau de DIJON
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [T]
Né le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 21] (33)
[Adresse 25]
[Localité 16] POLYNESIE FRANCAISE
représenté par Me Nicolas BLANCHY, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Sylvain ISATELLE de la SASU ISATELLE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Montpellier
Madame [E] [H] épouse [T]
Née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 24]
[Adresse 25]
[Localité 16] POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Nicolas BLANCHY, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Sylvain ISATELLE de la SASU ISATELLE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Montpellier
Es qualité de représentants légaaux de leurs enfants mineurs :
— Madame [XJ] [T]
née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 28]
[Adresse 25]
[Localité 16] POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Nicolas BLANCHY, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Sylvain ISATELLE de la SASU ISATELLE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Montpellier
— Madame [A] [T]
née le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 28]
[Adresse 25]
[Localité 16] POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Nicolas BLANCHY, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Sylvain ISATELLE de la SASU ISATELLE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Montpellier
— Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 12] 2021 à [Localité 28]
[Adresse 25]
[Localité 16] POLYNESIE FRANCAISE
représenté par Me Nicolas BLANCHY, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Sylvain ISATELLE de la SASU ISATELLE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [Y], divorcée de son vivant de Monsieur [L] [P], est née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 26] (69).
De cette union est né un fils, Monsieur [D] [P].
Monsieur [D] [P] s’est marié avec Madame [S] [B], puis a divorcé. Il n’a jamais eu d’enfant.
Monsieur [D] [P] est décédé le [Date décès 14] 2018.
Madame [S] [B] a eu un enfant, Madame [E] [H] épouse [T], d’une autre union. De son union avec Monsieur [I] [T], Madame [E] [T] a eu trois enfants :
— [XJ] [T],
— [O] [T],
— [R] [T].
Madame [W] [Y] avait un frère, Monsieur [U] [Y].
Celu-ci a eu 4 enfants :
— Monsieur [G] [Y],
— Madame [X] [F],
— Monsieur [K] [Y]
— Madame [J] [Y]
Monsieur [U] [Y] est décédé le [Date décès 8] 2017.
Par ordonnance du 04 janvier 2019, une mesure de sauvegarde de justice a été ouverte concernant Madame [W] [Y], à la diligence de l’EHPAD de [Localité 22] où elle se trouvait alors.
Par jugement en date du 14 mai 2019, Madame [W] [Y] a été placée sous tutelle.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par testament olographe du 10 janvier 2019, Madame [W] [Y] a légué l’ensemble de ses biens à la famille de Madame [E] [T].
Monsieur [G] [Y], Madame [X] [Y] veuve [F], Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] (les consorts [Y]) ont contesté la validité de ce testament.
Par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024, les consorts [Y] ont assigné Monsieur [I] [T], Madame [E] [H] épouse [T], ès qualité de représentants légaux de Madame [XJ] [T], Madame [A] [T], Monsieur [R] [T] (les consorts [T]) devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 893 et 901 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 juin 2025, ils demandent au Tribunal de :
— DECLARER le testament de Madame [W] [Y] en date du 10 janvier 2019 comme étant nul et non avenu,
— DECLARER Monsieur [G] [Y], Madame [X] [F], Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] comme héritiers de Madame [W] [Y], faute de disposition contraire antérieure.
— DEBOUTER Monsieur [I] [T] et Madame [E] [H] épouse [T], ès qualité de représentants légaux des mineurs, Madame [XJ], [PB] [V] [T], Madame [A] [AH] [PY] [T], Monsieur [R] [ZX] [N] [T] de leurs demandes,
— CONDAMNER Monsieur [I] [T] et Madame [E] [H] épouse [T], ès qualité de représentants légaux des mineurs, Madame [XJ], [PB] [V] [T], Madame [A] [AH] [PY] [T], Monsieur [R] [ZX] [N] [T], à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 06 novembre 2025,les consorts [T] demandent au Tribunal de :
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— JUGER que Madame [W] [Y] était saine d’esprit au sens de l’article 901 du Code civil et capable de tester.
— JUGER que le testament rédigé le 10 janvier 2019 par Madame [W] [Y] est valide.
— ORDONNER l’exécution provisoire.
— CONDAMNER les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code civil, outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 901 du Code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. ».
L’article 414-1 du même Code dispose quant à lui que : “Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.”.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit, entendue comme toute affection mentale de nature à obérer l’intelligence ou la faculté de discernement du testateur, appartient à celui qui agit en nullité du testament. L’insanité d’esprit doit exister au moment de la rédaction de l’acte litigieux.
L’ouverture d’une mesure de protection ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental.
Si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Il convient, comme le soutiennent les demandeurs, de distinguer l’altération des facultés mentales, condition de l’ouverture d’une mesure de protection, de l’insanité d’esprit, dont la définition a été rappelée ci-dessus.
Le testament litigieux a été rédigé le 10 janvier 2019, alors qu’une mesure de sauvegarde de justice avait été ouverte à l’égard de Madame [W] [Y] peu de temps auparavant, le 04 janvier 2019, et que celle-ci a été placée sous tutelle le 14 mai 2019. Néanmoins, cette chronologie ne saurait démontrer l’existence d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction de ce testament.
Le certificat médical circonstancié du Docteur [Z] du 15 novembre 2018 indique qu’à cette date Madame [W] [Y] présentait une altération de ses facultés mentales due à une maladie. Sa mémoire autobiographique semble extrêmement déficiente, avec l’oubli de dates et de lieux. Elle n’a aucune connaissance de ses comptes ou de ses avoirs. Le médecin conclut à une désorientation temporo-spatiale quasi complète (4/10), sans anomalie de la mémoire d’apprentissage ou du langage. Son attention au calcul est satisfaisante. Il y a des perturbations de la mémoire de rappel avec deux indiçages, mais pas d’anomalie des praxies constructives. Le score MMS est à 19/30, confirmant une importante altération cognitive. Le test de l’horloge est à 6/7. Ces altérations sont définitives, vont s’aggraver de façon lente, et mettent Madame [W] [Y] dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Le médecin conclut également à une altération des facultés corporelles, qui n’empêchent pas l’expression de sa volonté. En revanche, si la conclusion de ce certificat médical est la nécessité de représentation de Madame [W] [Y] de manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile, il indique également qu’elle est apte à exercer son droit de vote, et peut être entendue par le Juge des tutelles. Il ajoute que Madame [W] [Y] n’était pas hors d’état d’exprimer sa volonté.
Ce certificat, seul élément médical produit, s’il atteste de l’altération des facultés mentales de Madame [W] [Y], montre en revanche que celle-ci ne présentait pas d’insanité d’esprit, étant notamment en mesure d’exprimer sa volonté, et de voter.
Par courrier du 04 avril 2019, Monsieur [M] [C] [ZD] [OE], se présentant comme un proche de Madame [W] [Y], la décrit comme une personne fragile et influençable quand elle perd la mémoire. Ce témoignage n’est corroboré par aucune autre pièce et ne saurait, en l’absence de plus de précisions, et au vu du certificat médical ci-dessus cité, rapporter la preuve d’une insanité d’esprit de Madame [W] [Y] au moment de la rédaction du testament litigieux, non plus que pendant la période précédant et suivant sa rédaction.
Le testament olographe du 10 janvier 2019 ne témoigne quant à lui pas, de par les termes employés, d’une insanité d’esprit de Madame [W] [Y].
Monsieur [M] [C] [ZD] [OE] indique ne jamais avoir eu connaissance d’une relation entre Madame [S] [B] et Madame [W] [Y].
Cependant, sont produits des échanges de SMS montrant que Madame [S] [B] prenait des nouvelles de Madame [W] [Y], ainsi que plusieurs courriers adressés par Madame [W] [Y] à Madame [S] [B], ces pièces témoignant de liens d’affection les unissant. En outre, le contenu de ces courriers, dont certains ont été rédigés de façon contemporaine ou postérieurement au testament olographe querellé et au placement sous tutelle de Madame [W] [Y], ne révèle pas non plus d’insanité d’esprit de cette dernière, qui apparaît cohérente dans ses propos et qui évoque à plusieurs reprises sa volonté de gratifier Madame [S] [B] et sa famille. Si les termes employés traduisent une grande tristesse de la part de Madame [W] [Y], ils ne caractérisent pas pour autant une affection mentale obérant son intelligence ou son discernement.
Il en résulte que la preuve de l’état d’insanité d’esprit de Madame [W] [Y] n’est pas rapportée.
Les consorts [Y] seront donc déboutés de leurs demandes.
Succombant, ils sont condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux consorts [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provioire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DIT que le testament olographe rédigé le 10 janvier 2019 par Madame [W] [Y] est valide ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y], Madame [X] [Y] veuve [F], Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y], Madame [X] [Y] veuve [F], Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] à verser à Monsieur [I] [T] et Madame [E] [H] épouse [T], ès qualité de représentants légaux de Madame [XJ] [T], Madame [A] [T], Monsieur [R] [T], unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y], Madame [X] [Y] veuve [F], Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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