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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P7I
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] C/ [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [C] [K], propriétaire d’un appartement situé au 1er étage dudit immeuble, a procédé au remplacement de sa porte d’entrée.
Le 28 décembre 2022, Maître [M] [E] [P], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux réalisés et les dégradations alléguées par son mandant.
Par courrier en date du 21 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis Monsieur [C] [K] en demeure de remettre les lieux en état le 1er avril 2023 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024 (RG 24/01648), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait assigner en référé
Monsieur [C] [K] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01648), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à LYON (69002).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025 (RG 25/02296), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait assigner en référé
Monsieur [C] [K] ;
aux fins, à titre principal, de remise en état des lieux.
A l’audience du 13 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
à titre principal :
condamner Monsieur [C] [K] à remettre en état les lieux conformément aux devis établis le 09 avril 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte ;
à titre subsidiaire et à défaut d’exécution :
autoriser le Syndicat des copropriétaires à intervenir sur le lot partie privative de Monsieur [C] [K], conformément aux devis établis le 09 avril 2024 ;
condamner Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
dire que le juge se réservera l’exécution de l’ordonnance à rendre ;
condamner Monsieur [C] [K] à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens incluant le coût des constats de commissaire de justice du 28 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [K], cité à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de remise en état des lieux (parties communes et porte d’entrée)
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En outre, l’article 25, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis énonce que : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
En particulier, l’accomplissement, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, de travaux en façade d’un immeuble (Civ. 3, 17 janvier 1996, 94-13.702 ; Civ. 3, 09 mars 2022, 21-15.797) ou affectant les parties communes (Civ. 3, 17 janvier 1996, 94-13.702 ; Civ. 3, 15 février 2018, 16-17.759) constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires expose que le règlement de copropriété stipule, en son article 5 relatif à l’harmonie de l’immeuble, que : « Les portes d’entrée des appartements […] même la peinture et, d’une manière générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, ne pourront être modifiés même s’ils constituent une « partie privée », sans le consentement de l’assemblée générale. ».
Il considère que les travaux réalisés par Monsieur [C] [K], sans autorisation préalable de l’assemblée générale et sans ratification ultérieure, violent cet article du règlement de copropriété, en ce que le remplacement de sa porte palière par un modèle différent de celui qui préexistait porterait atteinte à l’harmonie esthétique de l’immeuble.
Il ajoute que les travaux litigieux constitueraient aussi un manquement à l’article 25, b), précité, dans la mesure où ils ont également affecté le couloir, partie commune desservant la porte de l’appartement du Défendeur.
Il ressort du procès-verbal de constat du 28 décembre 2022 que le modèle de porte palière installé par Monsieur [C] [K] ne correspond pas à celui installé à l’entrée des autres appartements de l’immeuble et présente un défaut d’homogénéité de teinte.
De plus les reprises réalisées sur son encadrement présentent une exécution disgracieuse, voire grossière, nuisant en particulier à l’esthétique des plinthes, des murs et du seuil.
Il est encore établi que les travaux ont engendré des projections d’enduit sur le carrelage et la grille du couloir.
Il s’ensuit que les travaux réalisés par Monsieur [C] [K] sans autorisation préalable de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires, qui portent atteinte à l’harmonie esthétique de l’immeuble et ont affecté les parties communes, emportent, à l’évidence, violation du règlement de copropriété et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et constituent un trouble manifestement illicite.
Il appartient au juge des référés de le faire cesser, au moyen d’une mesure de remise en état.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires a fait établir, le 09 avril 2024, deux devis définissant précisément les travaux de remise en état de la porte d’entrée et des parties communes adjacentes, rendus nécessaires par les initiatives malheureuses du copropriétaire.
Par conséquent, Monsieur [C] [K] sera provisoirement condamné à procéder aux travaux de remise en état de la porte d’entrée de son appartement et des parties communes, tels que décrits aux devis établis le 09 avril 2024, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Par conséquent, Monsieur [C] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux de constat par commissaire de justice.
En effet, bien que la Cour de cassation inclue dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d’un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [C] [K], condamné aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] à procéder aux travaux de remise en état de la porte d’entrée de son appartement et des parties communes, tels que décrits aux devis établis le 09 avril 2024, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat du 28 décembre 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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