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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 1 8 collegiale, 9 janv. 2026, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
Vu l’assignation du 22 décembre 2022,
Vu le jugement avant dire droit en date du 30 novembre 2023,
Vu le rapport d’expertise déposé le 24 juin 2024 ,
DIT que l’enfant [I] [C] née à [Localité 6] le [Date naissance 3] 2012 est l’enfant d'[W] [O] né à [Localité 8] (13) le [Date naissance 2] 1994 rétroactivement depuis sa naissance ,
DIT que [I] [C] portera désormais le nom patronymique de [C] [O] ;
DIT que la présente décision sera transcrite sur l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de Mme [J] [C] ou de son conseil ;
CONSTATE que Mme [J] [C] exerce seule l’autorité parentale à l’égard de [I] [C] [O] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [O] à l’égard de l’enfant ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [W] [O] à l’entretien et à l’éducation de [I] [C] [O] à la somme de 200,00 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [J] [C] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge qu’elle ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier 2027 sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la présente décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [7]
Adresse : [Adresse 1],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants), Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent M. AnthonyVIGNERON à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation, M. [W] [O] est tenu de verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant entre les mains de Mme [J] [C] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONDAMNE M. AnthonyVIGNERON à verser à l’association [9] en sa qualité d’administrateur ad hoc de [I] [C] [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. AnthonyVIGNERON aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les honoraires du laboratoire [5] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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