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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 20 juin 2025, n° 24/07628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07628 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSDP
AFFAIRE : Association HOPITAL AMERICAIN C/ [P] [U] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [N], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U] [S], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 06 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2022, M. [P] [U] [S] est admis à l’Hôpital américain de [Localité 4] pour hospitalisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de l’Association HOPITAL AMERICAIN a mis en demeure M. [P] [U] [S] de payer la somme de 8 631,60 € au titre des frais d’hospitalisation.
Suivant assignation délivrée le 21 novembre 2024, l’Association HOPITAL AMERICAIN a attrait M. [P] [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des frais d’hospitalisation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, l’Association HOPITAL AMERICAIN demande à la juridiction, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
« Condamner Monsieur [S] [P] [U], à payer à l’ASSOCIATION HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 4] les sommes suivantes :
— 8.237,60 euros en principal avec intérêt au taux légal de à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— 2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
— 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* ll n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).
Condamner Monsieur [S] [P] [U], aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC. »
L’Association HOPITAL AMERICAIN soutient qu’elle demeure créancière de la somme de 8 237,60 € au titre des frais d’hospitalisation et qu’en outre, M. [P] [U] [S] a fait preuve de résistance abusive.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [P] [U] [S] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
1 – Sur la demande de paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Association HOPITAL AMERICAIN verse, au soutien de ses demandes :
— le formulaire d’admission de M. [P] [U] [S] pour hospitalisation à l’Hôpital américain de [Localité 4] en date du 13 mai 2022 (pièce n°2) ;
— la facture du 4 août 2022 indiquant que la somme de 10 445,54 € reste à la charge de M. [P] [U] [S] (pièce n°5) ;
— la facture du 27 juillet 2023 adressée à M. [P] [U] [S] faisant état d’un règlement de 1 200 € et d’un solde de 9 245,54 € (pièce n°6),
— la mise en demeure du 8 octobre 2024 (pièce n°7).
Il apparaît, au regard des factures produites par l’Association HOPITAL AMERICAIN et la mise en demeure, que la créance de la demanderesse est certaine, liquide et exigible.
M. [P] [U] [S], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette.
Par conséquent, M. [P] [U] [S] sera condamné à payer à l’Association HOPITAL AMERICAIN la somme de 8 237,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure.
2 – Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
L’article 1217 du Code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues au titre de l’inexécution du contrat.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, si M. [P] [U] [S] ne s’est pas acquitté du solde dû malgré la mise en demeure de l’Association HOPITAL AMERICAIN, cette dernière ne démontre cependant pas une attitude fautive de sa part, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la perception de l’intérêt au taux légal.
Par conséquent, l’Association HOPITAL AMERICAIN sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [U] [S] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [U] [S] à payer à l’Association HOPITAL AMERICAIN la somme de 8 237,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE l’Association HOPITAL AMERICAIN de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [P] [U] [S] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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