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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 23/07795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 23/07795 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWJ6
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [C] [J]
C/
[Q] [R], [E] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R113
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant avoir versé à M. [Q] [R] et sa compagne, Mme [E] [O], la somme totale de 13 133 euros au titre d’un contrat de prêt, par acte judiciaire du 1er août 2023, Mme [N] [J] a fait assigner Mme [E] [O] et M. [Q] [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en condamnation en paiement.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [N] [J] demande au tribunal de :
— condamner in solidum M. [Q] [R] et Mme [E] [O] à lui payer la somme de 12 438 euros outre ses intérêts légaux à compter du 21 avril 2023,
— dire applicable les dispositions de l’article 1343-2 du code civil et donc que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— condamner in solidum M. [Q] [R] et Mme [E] [O] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, sous la même solidarité, M. [Q] [R] et Mme [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux qui le concerne, au profit de Me Olivier Borget, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1353, 1359, 1361, 1362, 1344-1 et 1343-2 du code civil, elle soutient que les preuves de l’existence d’un contrat de prêt et du montant de la dette sont rapportées.
Mme [E] [O] et M. [Q] [R], régulièrement cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
En application des articles 1103 et 1353 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, celui qui réclame l’exécution d’une obligation devant la prouver.
Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil permet de suppléer à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, un commencement de preuve par écrit étant défini par l’article 1362 du même code comme tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué. L’article 1362 du code civil ajoute que peuvent être considérés comme équivalent à un commencement de preuve par écrit le refus d’une partie de répondre ou son absence à la comparution.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1892 du code précité définit le contrat de prêt de consommation comme celui par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
S’agissant d’un contrat réel, doivent être rapportées non seulement la preuve de la remise des fonds mais également l’absence d’intention libérale (1re Civ, 7 juin 2006, n° 03-18.807).
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires fournis par la demanderesse que cette dernière a viré sur le compte de M. [Q] [R] la somme totale de 12 613 euros en 12 virements, à savoir:
— 1 500 euros le 10 septembre 2018,
— 1 160 euros le 17 septembre 2018,
— 900 euros le 19 avril 2019,
— 900 euros le 23 mai 2019
— 1 500 euros le 5 juillet 2019,
— 1 500 euros le 21 août 2019,
— 1 280 euros le 11 septembre 2019,
— 700 euros le 11 octobre 2019,
— 730 euros le 31 décembre 2019,
— 1 000 euros le 30 janvier 2020,
— 670 euros le 2 mars 2020,
— 773 euros le 24 juin 2020,
En outre, le courrier du commissaire de justice du 19 janvier 2023 confirme que le chèque de 520 euros établi par Mme [N] [J], dont la photographie est produite aux débats, a été encaissé par leur étude dans le cadre d’une affaire intitulée " BNP Paribas Personal – [R] [Q] ".
Ainsi, il résulte de ces éléments que Mme [N] [J] a versé la somme totale de 13 133 euros à M. [Q] [R]. La preuve de la remise d’argent à Mme [E] [O] n’est toutefois pas rapportée.
S’agissant de la preuve de l’absence d’intention libérale, la demanderesse verse aux débats une reconnaissance de dette à hauteur de 6 360 euros signée par M. [Q] [R] le 2 août 2023 aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu cette somme à titre de prêt et s’engage à la rembourser. Cependant, cette reconnaissance de dette ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres telle qu’exigée par l’article 1376 du code civil. Dès lors, cet acte sous seing privé doit être considéré comme un simple commencement de preuve par écrit.
Mme [N] [J] produit également plusieurs SMS de M. [Q] [R], dont l’identité est connue par le fait que le dernier SMS produit est signé de son nom de famille et qu’il est fait état d’une dénommée " [E] ", envoyés entre le 10 et le 12 janvier d’une année inconnue, au cours desquels ce dernier s’engage à procéder à un virement tous les mois. A cet égard, autre commencement de preuve par écrit, Mme [N] [J] produit ses relevés de compte et des courriels de réception de virements instantanés de la part de M. [Q] [R] pour une somme totale de 695 euros.
Enfin, les défendeurs ne sont pas présents à l’audience malgré la confirmation par le commissaire de justice de leur adresse commune lors de la signification de l’assignation, et n’apportent donc aucun élément de nature à contester l’existence d’un contrat de prêt ou son montant alors-même qu’ils ont reçu plusieurs mises en demeure et avaient ainsi connaissance des revendications de Mme [N] [J] à leur encontre, ce qui constitue également un commencement de preuve par écrit.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de caractériser l’existence d’un contrat de prêt entre Mme [N] [J] et M. [Q] [R] pour un montant en principal restant dû, suite aux virements réalisés par le défendeur, de 12 438 euros.
Toutefois, aucun de ces éléments ne permet de caractériser l’existence d’un contrat de prêt entre Mme [N] [J] et Mme [E] [O], l’ensemble des virements ayant été réalisés dans les seuls comptes de M. [Q] [R] et seul ce dernier ayant réalisé des paiements, reconnu une partie de sa dette et s’étant engagé à la rembourser. La seule absence de Mme [E] [O] à l’audience ne peut constituer une preuve suffisante de l’existence d’un contrat de prêt à son égard.
Dès lors, il convient de condamner M. [Q] [R] à verser à Mme [N] [J] la somme de 12 438 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023.
Par ailleurs, et conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les demandes de condamnation en paiement de Mme [E] [O] seront rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée, M. [Q] [R] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en
application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Maître Olivier Borget, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [Q] [R] sera en outre condamné à payer la somme de 2 000 euros à Mme [N] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les demandes tendant à la rappeler sont inutiles et seront en tant que telles, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [Q] [R] à payer à Mme [N] [J] la somme de 12 438 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [N] [J] de ses demandes de condamnation en paiement à l’encontre de Mme [E] [O] ;
Condamne M. [Q] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Olivier Borget, avocat au barreau de Paris, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. [Q] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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