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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 23 juin 2025, n° 22/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/04348
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPKT
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
74, rue de Montreuil
94300 Vincennes
Monsieur [K] [G]
254, Everit Street
06511 New Haven (USA)
représentés par Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0538
DÉFENDEUR
Maître [D] [F], ès qualités d’administrateur provisoire de l’association [N] et [E] [U] (AMMMD)
26, rue Bénard
75014 PARIS
représenté par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0044
L’association [N] ET [E] [U], en qualité d’intervenante volontaire
06, place du Panthéon
75005 PARIS
représentée par Maître Xavier AUTAIN de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 23 juin 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/04348 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPKT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 octobre 2024, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Samantha MILLAR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025, prorogé au 23 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association [N] et [E] [U] (ci-après AMMMD) créée suivant déclaration du 26 septembre 2000, a pour objet de permettre une meilleure connaissance de l’œuvre de [N] et [E] [U] décédés respectivement en juin 1986 et octobre 1999, d’assurer la pérennité de celle-ci et de favoriser son enseignement, de participer au développement de la pratique musicale, de réaliser ou soutenir tout projet visant à la mise en valeur du patrimoine contemporain de [N] [U] et de veiller au respect de la mémoire de [N] et [E] [U].
Madame [P] [H], sœur de [E] [U], qui a été la première présidente de l’association, est décédée le 13 août 2001. Dans son testament, elle a établi un légataire universel en la personne de son cousin, Monsieur [T] [H] ainsi que deux légataires particuliers :
— Monsieur [R] [M], en qualité d’usufruitier à titre gratuit du lot 63 d’un bien immobilier dont elle était propriétaire au 6, place du Panthéon à PARIS (l’ayant elle-même reçu de sa sœur qui le possédait avec son époux [N] [U]),
— l’association [N] et [E] [U], en qualité de nu propriétaire du lot 63, et pleine propriétaire des lots 64 et 65 sis 6, place du Panthéon à PARIS ainsi que l’ensemble des droits d’auteur des œuvres de [N] et [A] [W] [U].
Monsieur [R] [M] a été élu président de l’association.
Monsieur [T] [H] est décédé en mars 2004. Ses héritiers se sont départis des legs au profit de l’association.
Celle-ci a été reconnue d’utilité publique par décret du 12 juillet 2005.
L’association est dépourvue de conseil d’administration depuis 2006.
En raison de la paralysie de l’association causée par la mésentente entre ses membres, Maître [Y] [I] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du 6 mars 2008 avec notamment pour mission d’établir la liste des membres de l’association à jour de leur cotisation et de convoquer dans les formes prévues par les statuts en matière de délai et de droits de vote une assemblée générale ordinaire aux fins d’examen et d’approbation des comptes, d’élection d’un conseil d’administration et une assemblée générale extraordinaire aux fins d’approbation des nouveaux statuts de l’association.
Une liste des nouveaux membres à jour de leur cotisation a été établie. Les nouveaux statuts ont été approuvés au cours de l’assemblée générale du 22 mars 2010.
Par ordonnance du 23 mai 2017, Maître [Y] [I] a été remplacée par Maître [D] [F].
Par ordonnance de référé du 29 août 2019, la mission de Maître [F] a été étendue aux pouvoirs du conseil d’administration de l’association dans la perspective de la convocation de l’assemblée générale appelée à élire les 9 à 12 membres du conseil d’administration selon les modalités suivantes :
— établissement de la liste des membres ayant adhéré à l’Association au plus tard le 31 décembre 2018 à jour des cotisations sur les exercices 2015 à 2019 inclus,
— convocation des adhérents de l’Association au titre de la liste arrêtée au 31 décembre 2018 qui, sur la période 2015 à 2019 inclus, ne seraient pas à jour de leurs cotisations, pour qu’il soit envisagé au visa de l’article 4 des statuts de l’Association, leur radiation,
— convocation des adhérents de l’Association à l’Assemblée Générale Ordinaire avec pour ordre du jour l’élection des membres du Conseil d’Administration,
Cette ordonnance de référé dispose que cette élection s’effectuera selon un scrutin de liste plurinominal à un tour sans panachage, la liste remportant le plus de voix disposant de :
-7 sièges sur 12 ou
— 6 sièges sur 11 ou
— 6 sièges sur 10 ou
— 5 sièges sur 9,
la seconde ou deuxième liste remportant respectivement 5 sièges sur 12 ou 11, 4 sièges sur 10 ou 9, et que :
— conformément à l’article 8 desstatuts, chaque membre présent à l’assemblée Générale ne pourra pas détenir plus de sept pouvoirs en sus du sien , chaque mandant devant fournir une pièce d’identité avec le pouvoir donné à son mandataire.
Le 11 janvier 2022, Maître [F] a établi une note d’information aux membres de l’association en vue de la convocation à l’assemblée générale ordinaire appelée à désigner le nouveau conseil d’administration.
L’assemblée générale ordinaire s’est réunie le 31 mai 2022 et a désigné les 12 membres du conseil d’administration.
La fin de la mission de Maître [F] a été constatée par ordonnance du 10 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2022, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [K] [G], membre de l’association [N] et [E] [U], ont assigné Maître [D] [F] devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de :
« Dire que Messieurs [K] [G] et [Z] [X], membres de l’Association [N] et [E] [U] (AMMMD), sont recevables et fondés à solliciter du Tribunal la fixation des modalités de convocation et de tenue de l’assemblée générale ordinaire ayant à élire le conseil d’administration de l’AMMMD,
Faisant droit aux demandes qui lui sont présentées, le Tribunal va :
Ordonner à Maître [D] [F] es qualité d’administrateur provisoire de l’AMMMD de convoquer une AGO de l’AMMMD selon les modalités suivantes :
— Adresser un appel à candidature aux membres ayant adhéré à l’AMMMD avant le 31/12/2006, selon la liste mise à jour par Me [F] lui-même en mars 2019;
— en vue de l’élection des membres du conseil d’administration de l’AMMMD lors de l’assemblée générale qui sera réunie à cet effet,
— les candidatures étant à faire par liste de 12 candidats élus selon scrutin de liste majoritaire à un tour sans panachage, avec possibilité de communiquer une profession de foi,
— fixant la date de l’AGO à réunir dans un délai maximum de deux mois à compter de l’appel à candidature et donnant un mois de délai pour faire parvenir les listes de candidats.
— Convoquer, les membres de l’AMMMD ayant adhéré avant le 31/12/2006 qui, seuls, auront la qualité de votants, sans faire référence au paiement des cotisations,
— à une Assemblée Générale Ordinaire ayant pour résolution unique l’élection des membres du conseil d’administration,
— selon liste(s) de 12 candidats, transmises en même temps que la convocation,
— éligibles au scrutin de liste majoritaire à un tour sans panachage,
— chaque votant pouvant disposer de 7 pouvoirs
Donner acte à Messieurs [K] [G] et Monsieur [Z] [X] qu’ils ne sollicitent pas de frais irrépétibles à l’encontre de Me [F], es-qualités,
Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, l’association [N] et [E] [U] est intervenue volontairement à la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 juillet 2023, Maître [D] [F] es qualité de d’administrateur provisoire de l’association [N] et [E] [U] demande au tribunal de :
« Donner acte à Maître [F] ès qualités de ce que sa mission a pris fin le 31 août 2022,
Constater que l’Association AMMMD est intervenue volontairement à l’instance, et agit par ses représentants légaux en exercice,
Dire que le Tribunal n’est pas valablement saisi des demandes à titre de dommages-intérêts et au titre des frais de procédure formées à l’encontre de Maître [F],
Subsidiairement,
Débouter Messieurs [G] et [X] desdites demandes comme particulièrement mal fondées,
Condamner in solidum Messieurs [G] et [X] à payer à Maître [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.”
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 août 2023, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [K] [G] demandent au tribunal de :
“DECLARER Messieurs [K] [G] et [Z] [X], membres de l’Association [N] et [E] [U] (AMMMD), recevables et fondés en leurs demandes.
ANNULER l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association [N] et [A] [W] [U] qui s’est tenue le 31/05/2022 pour élire un nouveau conseil d’administration de l’AMMMD.
ANNULER en conséquence toutes les décisions qui auraient pu être prises au nom de l’AMMMD depuis le 31/05/2022.
ANNULER toutes les assemblées de l’AMMMD qui auraient pu se tenir depuis celle du 31/05/2022.
METTRE FIN aux fonctions de Maître [F], rétabli dans ses fonctions d’administrateur judiciaire provisoire de l’AMMMD en conséquence de l’annulation de l’AGO précitée,
NOMMER tel administrateur judiciaire provisoire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec une mission circonscrite à l’organisation et la tenue de l’AGO élective d’un nouveau conseil d’administration de l’AMMMD.
ORDONNER à cet administrateur judiciaire provisoire d’organiser l’AGO ayant à élire le conseil d’administration de l’AMMMD selon les modalités suivantes :
Appel à candidature selon le modèle ci-joint (p.49) adressé:
— aux membres de l’AMMMD ayant adhéré avant le 31/12/2006 figurant sur la liste mise à jour par Me [F] le 20 mars 2019 (p.41) cette liste étant annexée audit appel à candidature,
— en vue de l’élection des membres du conseil d’administration de l’AMMMD,
les candidatures étant à faire par liste de 12 candidats élus selon scrutin de liste majoritaire à un tour sans panachage,
— avec possibilité de communiquer une profession de foi
— Fixant la date de l’AGO à réunir dans un délai maximum de trois mois à compter de l’appel à candidature
— Donnant un mois de délai pour faire parvenir les listes de candidats,
— L’appel à candidature sera adressé de façon à s’assurer de la régularité des envois à savoir par mail accepté, par remise en mains propres et/ou par LRAR.
— Indiquant que chaque liste de 12 candidats peut désigner le conseil de son choix pour contrôler les opérations de convocations à l’AGO.
Convoquer l’AGO selon le modèle ci-joint (p.50) adressé avec les éventuelles professions de Foi,
— aux membres de l’AMMMD ayant adhéré avant le 31/12/2006 figurant sur la liste mise à jour par Me [F] le 20 mars 2019 ;
— Sans faire référence à la régularisation du paiement des cotisations.
— Pour voter sur la résolution unique qui sera l’élection des membres du conseil d’administration
— Selon liste(s) de 12 candidats, éligibles au scrutin de liste majoritaire à un tour sans panachage,
— A la majorité simple des suffrages exprimés
— Chaque votant pouvant disposer de 7 pouvoirs
— Et ce sous le contrôle du conseil désigné par chaque liste de candidats
DIRE que la nature de l’affaire impose de maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER l’AMMMD, représentée par le président du conseil d’administration actuellement en exercice à verser 5.000 € à Messieurs [K] [G] et [Z] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’actuelle AMMMD en tous dépens dont distraction au profit de Maître ROBINE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 octobre 2023, l’association [N] et [E] [U] demande au tribunal de :
« DECLARER l’association [N] et [E] [U] recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTER Messieurs [X] et [G] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNER Messieurs [X] et [G] à verser la somme de 20.000 € au titre de la procédure abusive à l’association [N] et [E] [U];
CONDAMNER Messieurs [X] et [G] à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 à l’association [N] et [E] [U] ;
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’association [N] et [E] [U]
Il résulte des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme est recevable, si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ou lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste le droit de l’AMMMD à intervenir volontairement à la présente procédure.
L’intervention volontaire de l’AMMMD sera déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2022
Sur les irrégularités de fond
— sur la détermination du corps électoral
Aux termes de l’article 8 des statuts de l’association, l’assemblée générale comprend les membres titulaires, donateurs, bienfaiteurs, du comité international de soutien, d’honneur, ou honoraires.
L’article 3 de ces statuts stipule que pour être membre, il faut être agréé par le conseil d’administration.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 29 août 2019, les pouvoirs du conseil d’administration de l’AMMMD ont été confiés à Maître [D] [F] aux fins notamment de convoquer l’assemblée générale appelée à élire les membres du conseil d’administration. Cette ordonnance a également fixé les modalités de ces élections.
En l’absence de notification, cette ordonnance est devenue définitive en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, le 29 août 2021, et le 29 octobre 2021 pour les parties résidant à l’étranger.
— sur la rupture d’égalité
L’ordonnance de référé du 29 août 2019 n’a pas été signifiée, Maître [F] expliquant dans sa note du 5 janvier 2023 avoir renoncé à cette signification compte tenu du nombre de parties à la procédure (140) et du coût exorbitant que l’association aurait eu à supporter et de la complexité des significations à effectuer aux parties domiciliées à l’étranger.
L’ordonnance du 29 août 2019 n’ayant été signifiée à aucune des parties, il ne peut y avoir eu une rupture d’égalité à cet égard.
En outre, les demandeurs n’expliquent pas de quelle manière cette absence de signification a pu avoir un impact sur le vote et créé une rupture d’égalité dans son expression.
De même, les demandeurs n’expliquent pas de quelle manière en ne sursoyant pas à l’assemblée générale jusqu’à la décision du tribunal saisi au fond, Maître [F] qui a attendu près de trois ans pour exécuter l’ordonnance de référé du 29 août 2019 devenue définitive n’a pas respecté les règles d’égalité entre les membres de l’association et a privilégié une des parties au préjudice des autres.
Enfin, il apparaît que si le conseil de Monsieur [X] n’a pas participé à une réunion sur les modalités des élections, c’est en raison du changement d’avocat de ce dernier. Il n’est pas démontré en tout état de cause que cette réunion qui a réuni les clans opposés de l’association s’est faite au détriment de Monsieur [X] ou a eu un impact sur le déroulement des élections et sur les votes.
En outre dans le cadre de la procédure de référé initiée le 2 novembre 2021 par 81 membres de l’association, les arguments des diférents clans de l’assocaition ont pu s’exprimer.
Il sera rappelé que les modalités relatives à l’assemblée générale devant élire les membres du conseil d’administration ont été fixées judiciairement et confiées exclusivement à Maître [F].
A partir du moment où les modalités relatives à l’élection du conseil d’administration (établissement de la liste des membres, convocation, mode de scrutiny) ont été fixées, Maître [F] étant pourvu aux termes de cette ordonnance de référé, des pouvoirs du conseil d’administration, les membres de l’association ont tous été soumis à ces mêmes règles établies judiciairement, sans qu’il y eu aucune rupture d’égalité.
Ce moyen sera donc écarté.
— sur l’établissement de la liste des votants
L’ordonnance de référé du 29 août 2019 devenue définitive a donné pouvoir à Maître [F] d’établir la liste des membres ayant adhéré à l’association au plus tard le 31 décembre 2018 à jour des cotisations sur les exercices 2015 à 2019 inclus.
Il n’est pas question dans cette décision judiciaire de soumettre Maître [F] qui dispose en outre des pouvoirs du conseil d’administation, au contrôle des membres qui en vérifierait la conduite ainsi que la procédure de détermination du corps électoral,
Maître [F] en exécution de l’ordonnance du 29 août 2019 a expliqué dans son rapport de fin de mission avoir établi avec l’aide du salarié de l’AMMMD la liste des membres ayant adhéré au plus tard au 31 décembre 2018 et avoir adressé le 14 janvier 2022 aux 421 membres alors appelé à participer à l’assemblée générale une note le 11 janvier 2022 dans laquelle il rappelle à ces derniers les modalités :
— de régularisation de la cotisation pour les membres qui ont adhéré au plus tard le 31 décembre 2018 et qui ne seraient pas à jour de leurs cotisations 2017 à 2021, la date impérative du 17 février 2022 étant fixée pour le paiement de ces cotisations, reporté ensuite au 30 mai 2022
— du scrutin et de l’appel à candidature au conseil d’administration
— de l’envoi des convocations
— de la tenue de l’assemblée générale.
Ces modalités prises en application de l’ordonnance de référé du 29 août 2019 et des pouvoirs que celle-ci a attribués à Maître [F] ont été communiquées aux adhérents lesquels en ont été ainsi informés.
Maître [F] dans la convocation adressée aux membres de l’association le 12 mai 2022 a rappelé le mode de scrutin applicable tel que déterminé par le juge des référés, les dispositions des statuts relatives au conseil d’administration et la nécessité d’être à jour des cotisations au plus tard la veille de l’assemblée générale soit le 30 mai 2022.
Il a ensuite continué à mettre à jour la liste des adhérents en fonction des règlements de cotisations qui lui parvenaient et leur a adressé une note le 19 mai 2022 à la suite des remarques dont ces derniers lui ont fait part concernant la cotisation 2017 qui n’avait pas lieu d’être réglée.
Il a ensuite adressé aux adhérents qui n’étaient pas à jour de leurs cotisations une ultime relance en précisant que cela avait nécessité un pointage méticuleux.
Maître [F] dans le respect de l’ordonnance du 29 août 2019 a ainsi établi de manière précise et rigoureuse la liste des membres de l’association appelés à participer à l’assemblée générale.
Il a tenu informé les membres de l’association, y compris les demandeurs, de ses démarches et de la manière dont il procédait.
Monsieur [K] [G] et Monsieur [Z] [X] ont été à l’instar des autres membres informés des étapes suivies par Monsieur [F] ainsi que le démontre la lettre circulaire qu’ils ont adressée le 25 mai 2022, précisant que ce qu’ils demandaient étaient très différent de ce que prévoyait Maître [F] pour le 31 mai 2022, démontrant ainsi qu’ils avaient connaissance de l’ordre du jour et de la convocation.
Les demandeurs ne démontrent ni l’absence d’information ni l’incertitude alléguée sur la liste des votants.
En conséquence, aucune irrégularité de fond susceptible d’entraîner son annulation n’affecte l’assemblée générale du 31 mai 2022
Sur les irrégularités de forme
— sur les demandes de régularisation
Maître [F] n’a procédé à aucune radiation à l’occasion de l’établissement des membres de l’association à jour de leurs cotisations.
Ainsi l’éventuel appel indû adressé à Monsieur [K] [G] qui revendique sa qualité de membre du comité d’honneur et du comité international dispensé selon les statuts du versement de cotisations n’a pas eu de conséquence sur sa qualité de membre de l’association puisqu’il figure sur la liste des adhérents devant être convoqués à l’assemblée générale.
Son nom figure sur la feuille de présence de l’assemblée générale du 31 mai 2022 établissant ainsi qu’il a été convoqué et que sa participation était attendue.
Son absence n’est donc pas du fait d’une irrégularité de forme mais tient à son propre choix.
Sur la régularité des convocations
sur l’absence de convocation
Monsieur [Z] [X] figure tant sur la liste des membres de l’association établie par Maître [F] que sur la feuille de présence de l’assemblée générale du 31 mai 2019. Si son adresse avait changé, il lui appartenait d’en avertir l’association.
En tout état de cause, il résulte des mails échangés avec Maître [F] en mai 2022 que Monsieur [Z] [X] était informé de l’assemblée générale devant se tenir le 31 mai 2022 et avait décidé de ne pas s’y rendre, considérant que toute convocation était irrégulière.
Sur le mode de convocation
L’article 8 des statuts de l’association stipulent que l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins des membres de l’association.
Aucune disposition ne règle les modalités de convocation.
Compte tenu du nombre important des membres de l’association et du coût qu’aurait représenté une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception que les statuts n’imposaient pas, Maître [F] auquel a été conféré judiciairement les pouvoirs du conseil d’administration a donc adapté les convocations à ces contraintes, et a convoqué les membres par lettre simple tout en mettant une annonce sur le site internet de l’association, doublant ainsi le mode de convocation.
La fiche de frais transmise par Maître [F] fait état le 11 mai 2022 de 361 convocations correspondant à la liste des membres qui avait été précédemment établie.
Aucun courrier n’a été retourné.
151 membres de l’AMMMD ont participé à l’assemblée générale du 31 mai 2022 sous le contrôle d’un huissier de justice.
Les 12 membres du conseil d’administration ont été élus par 70 voix pour, 4 abstentions et 0 voix contre, permettant ainsi à l’AMMMD de fonctionner et de poursuivre ses activités.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire de l’association [N] et [E] [U] du 31 mai 2022 et de leurs demandes aux fins de voir organiser une nouvelle assemblée générale selon les modalités qu’ils souhaitent mises en œuvre et de voir désigner un administrateur provisoire, demandes devenues sans objet.
Il sera rappelé que par ordonnance du 10 juin 2022, il a été constaté la fin de la mission de Maître [F].
La demande d’y mettre fin est donc sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, l’AMMMD ne caractérise pas l’abus de droit commis par les demandeurs en exerçant leur droit à agir en justice quand bien même celui-ci ne serait pas approprié.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [G] et Monsieur [Z] [X] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur [K] [G] et Monsieur [Z] [X] seront condamnés in solidum à payer à l’association [N] et [E] [U] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’association [N] et [E] [U] en son intervention volontaire,
Déboute Monsieur [K] [G] et Monsieur [Z] [X] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire de l’association [N] et [E] [U] du 31 mai 2022,
Déboute en conséquence Monsieur [K] [G] et Monsieur [Z] [X] de leurs demandes de voir organiser une nouvelle assemblée générale selon les modalités qu’ils souhaitent mises en œuvre et de voir désigner un administrateur provisoire,
Constate que la mission de Maître [D] [F] a pris fin aux termes de l’ordonnance du 10 juin 2022,
Déboute l’association [N] et [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Monsieur [K] [G] et Monsieur [Z] [X] à payer à l’association [N] et [E] [U] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [K] [G] et Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 juin 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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