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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04640 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC2M – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 24/04640 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC2M
NAC : 60A
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, et Maître Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Sarah DAVERIO
le :
N° RG 24/04640 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC2M – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 4 décembre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a fait assigner M. [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en remboursement dans le cadre de son recours subrogatoire.
Il demande aux termes de son assignation, valant conclusions, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances de:
— condamner M. [S] [D] à lui verser la somme de 21 590 euros ;
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure;
— condamner M. [S] [D] à lui verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [D] aux dépens de la présente procédure.
Il soutient en effet que selon le procès-verbal de transaction en date du 20 octobre 2023, M. [V], victime d’un accident de la circulation dont M. [S] [D] a été déclaré responsable, a accepté le versement par le Fonds de garantie de la somme de 21 190 euros en réparation de son préjudice corporel; qu’outre cette indemnisation, le Fonds de Garantie a réglé à l’assureur de la victime, la MAAF, une franchise à hauteur de 400 euros.
Il fait valoir que malgré plusieurs mises en demeure, M. [S] [D] n’a effectué aucun versement.
M. [S] [D], cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 juin 2025. Par ordonnance du 22 juillet 2025, la date de dépôt des dossiers a été fixée au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 421-1 I du code des assurances, “le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance”.
Selon l’article L 421-3 du code des assurances, “le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit”.
L’article R 421-3 du même code dispose que, “sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception”.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 17 juin 2021 pour des faits de défaut d’assurance et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur au préjudice de M. [J] [V], en date du 31 août 2020. Le jugement a été déclaré opposable au FGAO.
Suivant procès-verbal de transaction signé le 20 octobre 2023 par M. [V], l’indemnité lui revenant ensuite de l’accident du 31 août 2020 a été fixée à la somme de 21 190 euros. Le FGAO justifie avoir acquitté cette somme outre une franchise de 400 € le 6 février 2021 à l’assureur de M. [V].
La mise en demeure adressée par le FGAO le 24 mai 2024 de rembourser la somme de 21 590 euros n’a pas été réclamée par le défendeur.
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions du FGAO, outre la condamnation de M. [S] [D] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [D] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 21 590 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
Condamne M. [S] [D] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [D] aux dépens de la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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