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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/01605 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7OS
N° : 26/4
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET CHAROLLOIS
C/
,
[J], [B]
Copie exécutoire délivrée le
à
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, [Etablissement 1]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET CHAROLLOIS, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 305 009 789, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représenté par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Madame, [J], [B]
demeurant, [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCE :
Marion GODDIER, Présidente
Isabelle MOISSENET,Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame, [J], [B] est propriétaire d’un appartement constituant les lots n°187, 2 et 130 d’un immeuble en copropriété situé au, [Adresse 3], [Adresse 4].
Par assignation du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET CHAROLLOIS, a fait citer Madame, [J], [B] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— Condamner Madame, [J], [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 5] la somme de 14 557,59 € correspondant aux charges de copropriété, frais et travaux, pour la période du 1er janvier 2024 au 13 octobre 2025, selon décompte arrêté au 13 octobre 2025,
— Condamner Madame, [J], [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1], la somme de 1200 € en réparation de son préjudice financier,
— Condamner Madame, [J], [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 5], la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame, [J], [B] aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment les frais de sommation de payer les charges de copropriété.
A l’audience du 6 janvier 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens, tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes, actualisant sa créance à 14 665,49 € au 5 janvier 2026.
Valablement assignée à domicile, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame, [J], [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
SUR CE :
La demande actualisée n’ayant pas été signifiée à la partie défenderesse, non comparante, ne pourra être prise en compte, faute de respect du contradictoire.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et supplémentaires des copropriétaires de la, [Adresse 5], comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 12 décembre 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivré le 26 juin 2025 pour un montant de 11 804,52 €,
— le relevé de compte arrêté au 13 octobre 2025 à la somme totale de 14 557,59 €, correspondant aux charges de copropriété, frais et travaux,
— le contrat de syndic,
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront seuls retenus.
Au vu de ces pièces, Madame, [J], [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5] la somme de 14 557,59 € au titre des charges de copropriété, frais et travaux échus arrêtés à la date du 13 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, cette créance produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2025.
Sur la demande indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5] ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame, [J], [B] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [J], [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne Madame, [J], [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CHAROLLOIS, les sommes suivantes :
— 14 557,59 € au titre des charges de copropriété, travaux et frais, exigibles au 13 octobre 2025, qui produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 juin 2025.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET CHAROLLOIS, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame, [J], [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CHAROLLOIS, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [J], [B] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, Marion GODDIER, Présidente, a signé ainsi que Isabelle MOISSENET, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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