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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/01590 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3MZ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES 2 MOULINS, immatriculér au RCS d'[Localité 2] sous le
N° 812 774 018, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître COMPTE
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au , avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le :
Le
Grosse à :
Maître [B] [E] de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, Maître [I] [P] de la SELARL SELARL JEANNIN [L] PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES 7 THEMES a réalisé en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 4] à [Localité 10]. L’ensemble immobilier est composé de 5 bâtiments comprenant 317 lots.
Cet ensemble immobilier a été réalisé en contrebas d’une falaise issue d’une ancienne exploitation de carrière d’une hauteur moyenne de 40 mètres.
Dans le cadre des travaux litigieux sont notamment intervenus :
— la société SOL CONSEIL MEDITERRANEE est intervenue en qualité de géotechnicien (mission G11, G12 et G5 spécifique à la falaise), assurée auprès de la SMABTP, société qui a fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 28/09/2020
— la Société TANGRAM ARCHITECTURE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société ROUGERIE TANGRAM, assurée auprès de la MAF, mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre
— la Société ATELIER 9 aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société MAP [Localité 8] ARCHITECTURE PARTENAIRE, assurée auprès de la MAF,
— le bureau d’études BERIM intervenu en qualité de bureau d’études des travaux de VRD, assuré auprès de la SMA
— la Société SECTP, assurée auprès de la Société GENERALI ASSURANCES, intervenue en qualité d’entreprise générale,
— la Société SOCOTEC qui s’est vu confier notamment une mission solidité et sur les avoisinants,
— La Société MENUISERIE BARBA était titulaire du lot menuiseries extérieures, Société assurée auprès de la MMA IARD SA et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dans le cadre de ces travaux, la falaise a fait l’objet d’une purge et a été revêtue d’un grillage de protection contre les chutes de pierres.
Ces travaux ont été exécutés par la Société STABILISATION PROTECTION, assurée auprès de L’AUXILIAIRE
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 2 mai 2012.
Les travaux ont été réceptionnés à des dates différentes selon les bâtiments.
A la suite des chutes des pierres qui se sont produites à l’arrière du bâtiment A au mois d’octobre 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES DEUX MOULINS a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Société AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE auprès de laquelle une police dommages-ouvrage avait été souscrite.
Le Cabinet EURISK a été désigné en qualité d’expert amiable.
Le 16 décembre 2016, la Société ABEILLE IARD & SANTE a accordé sa garantie pour le désordre déclaré eu égard au risque d’atteinte à la sécurité des personnes.
Eu égard à la complexité du sinistre, le Cabinet EURISK a déposé plusieurs rapports dommage-ouvrage complémentaires à la suite desquels la Société AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE a versé au titre des éboulements de rochers sur le parking Sud du bâtiment A, la somme totale de 184.495,60 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, le dernier règlement étant en date du 1er juin 2021.
Les travaux de réparation ont été exécutés par la Société STABILISATION PROTECTION, assurée auprès de L’AUXILIAIRE sous la maîtrise d’oeuvre de la Société SOLUSOL, également assurée auprès de L’AUXILIAIRE qui s’est vu confier une mission de conception incluant une étude G2 PRO et la supervision géotechnique d’exécution.
Par acte en date du 9 février 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7] a fait assigner par devant le Magistrat des référés du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE la SCCV les 7 THEMES, la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assignée en qualité d’assureur Dommages-ouvrage, différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs sollicitant au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2023, Monsieur [T] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire, remplacé par Monsieur [F] par ordonnance rendue le 30 janvier 2024.
Les opérations d’expertise de Monsieur [F] sont toujours en cours.
Par acte en date du 8 février 2024, la Société ABEILLE IARD & SANTE agissant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, a assigné au fond par devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence les locateurs d’ouvrage et leur assureur, sollicitant :
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [F]
— la condamnation in solidum de l’ensemble des parties requises à lui payer l’ensemble des sommes réglées au syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] MOULINS au titre de la déclaration de sinistre en date du 26 octobre 2016 portant sur le bâtiment A ainsi que tous les frais et honoraires qu’elle a réglés dans le cadre de la phase amiable, toute somme qu’elle serait amenée à préfinancer ou régler au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au titre des travaux de réparation des frais d’investigation et des préjudices immatériels relatifs aux dommages visés dans son assignation en référé en date du 9 février 2023 et dans l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2023.
— la condamnation in solidum des parties requises à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre en principal intérêts et frais au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR.
Cette procédure a été enrôlée devant le tribunal de céans sous le numéro RG 24/00460.
Parallèlement , le Syndicat des copropriétaires a fait assigner par acte en date du 13 février 2024 la société ABEILLE IARD & SANTE et la SCCV LES 7 THEMES sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 664.000 € à parfaire selon les conclusions de l’expert au titre des travaux de reprise du grillage de protection de la falaise, outre la somme de 35.146, 80 € au titre du remplacement des 48 volets du bâtiment B.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 24/00581.
Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 11 novembre 2024, les deux procédures ont été jointes dorénavant enrôlée sous le n° 24/00460.
Dans le cadre de ses opérations d’expertise Monsieur [F] a désigné en qualité de sapiteur le bureau d’étude SEFAB qui a déposé deux rapports, l’un daté du 31 mars 2025 et le second daté du 24 juillet 2025.
Dans une note de l’expert judiciaire daté du 28 juillet 2025, le bureau d’étude SEFAB a recommandé la prise de mesures immédiates pour assurer la sécurité des terrasses en rez-de-chaussée du bâtiment B et les places de parkings du bâtiment A, les plus proches de la falaise afin de faire baisser le risque sur les personnes.
A réception de ce rapport et de cette note, le Syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de maître d’oeuvre la Société GEOLITHE qui a établi un rapport le 4 septembre 2025 dans lequel il décrit les mesures urgentes à mettre en oeuvre en retenant les différentes zones présentant un risque élevé à très élevé.
Sur la base de cette étude géotechnique, la Société MV2 désignée par le Syndicat des copropriétaires a établi un devis en date du 15 septembre 2025.
C’est sur la base de ce dernier devis que le Syndicat des copropriétaires LES DEUX MOULINS a fait assigner dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure la société ABEILLE IARD ET SANTE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
• La somme provisionnelle de 177.395 € correspondant au coût des travaux de sécurisation d’urgence tel que chiffré par la Société MV2 incluant la zone C12 bis en option,
• La somme de 4.416 € correspond au coût de la mise en place de barrière tel que chiffré par MV2 ACRO
• La somme de 5.322,06 € au titre de frais et honoraires du syndic,
Soit un total de 196.130, 06 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires LES DEUX MOULINS demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur DO, à payer au syndicat des copropriétaires « LES 2 MOULINS » la somme provisionnelle de 187.130,06 €, correspondant au coût des travaux tels que chiffrés par MV2 ACRO, validés par l’expert judiciaire et le maître d’oeuvre et aux frais de syndic.
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La condamner aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Renvoyer l’affaire devant le Juge de la Mise en État déjà saisi du litige au fond (RG n° 24/00460), sans statuer sur la demande de provision et sans prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2025, la société ABEILLE IARD ET ASSOCIES demande au juge des référés de:
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de céans saisi au fond par assignation en date des 6, 7 et 8 février et 13 février 2024,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnation du Syndicat des copropriétaires formulées à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses,
A tout le moins,
— les rejeter comme étant mal fondées,
— condamner le Syndicat des copropriétaires LES DEUX MOULINS à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes et s’en sont rapportées à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé non seulement par les prétentions respectives des parties fixées dans l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, mais aussi par les demandes incidentes formées ultérieurement dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD ET SANTE soutient que seul le juge de la mise en état peut connaître de la demande soumise à la juridiction des référés. Elle relève que le juge du fond est déjà saisi du litige, d’une part, en l’état de l’assignation au fond signifiée les 6, 7 et 8 février 2025 par la Société ABEILLE IARD ET SANTE agissant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, procédure enrôlée sous le n° 24/00460, et d’autre part, en l’état de l’assignation au fond signifiée par le Syndicat des copropriétaires selon acte en date du 13 février 2024 enrôlée devant le tribunal de céans sous le n°24/00581.
Elle fait valoir que le litige dont est saisi la juridiction au fond est strictement identique à celui objet de la demande contenue dans l’assignation en référé d’heure à heure signifiée le 21 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires à la Société ABEILLE IARD ET SANTE soumise au Juge des référés.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut du caractère de mesures d’urgence pour arguer de l’absence d’identité d’objet entre les deux litiges, sans pour autant contester de l’identité des demandes formées à titre provisionnel et au fond.
Ainsi, force est de constater que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires LES DEUX MOULINS à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE visent à obtenir la condamnation de la société ABEILLE IARD ET SANTE tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR à lui payer le montant des travaux de réparation à exécuter sur la falaise litigieuse et ont donc le même objet
Le fait qu’elles soient qualifiées par le demandeur de mesures d’urgentes ne permet pas de considérer que ces demandes ont un objet distinct, le défendeur relevant que les travaux qui seront réalisés avec cette provision auront un caractère définitif et seront conservés dans le cadre de la solution de réparation.
Dès lors, il appartient au seul juge de la mise en état, déjà saisi du litige au fond, de statuer sur une éventuelle demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires relative aux travaux de mise en sécurité de la falaise conformément à l’article 789 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent de constater l’incompétence du juge des référés pour examiner la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires LES DEUX MOULINS à l’encontre de la Société ABEILLE IARD ET SANTE et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, à charge pour elles de saisir le juge de la mise en état saisi au fond du litige de cette demande, sans qu’une passerelle ne puisse permettre au juge des référés de saisir directement ce magistrat spécialisé de la formation de jugement qui ne constitue pas une juridiction au sens des articles 81 et suivants du code de procédure civile et qui devra être saisi par conclusions d’incident par les parties.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] MOULINS, ne pouvant être réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires LES DEUX MOULINS, à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE,
RENVOYONS LES PARTIES à mieux se pourvoir et à présenter leur demande devant le juge de la mise en état saisi au fond du litige,
REJETONS les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que le syndicat des copropriétaires LES DEUX MOULINS conservera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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