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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, son représentant légal pour ce domicilié audit siège |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01786 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JELQ
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ Madame [B], [U] [J], Monsieur [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, immatriculé au RCS de Paris, sous le numéro : 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 81, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
Madame [B], [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 03 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Septembre 2025,
le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 3 mars 2020 acceptée le 14 mars 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à Monsieur [O] [N] et Madame [B] [J] un prêt destiné à financer un immeuble constituant leur résidence principale sis [Adresse 3], à savoir :
un prêt Primolis n°5892122 d’un montant initial de 141.863,02 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt de 1,85 % l’an sur 300 mois.
Par acte séparé du 28 février 2020, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la SA CEGC ») s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [N] et de Madame [J] à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courriers recommandés du 8 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [J] de lui régler, sous quinzaine, la somme de 1.729,59 € au titre des échéances impayées du prêt Primolis n°5892122.
Par courriers recommandés du 14 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à Monsieur [N] et Madame [J] la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 146.167,36 € au titre dudit prêt.
Par courrier recommandé du 18 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la SA CEGC, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt n°5892122.
Par courriers recommandés du 19 avril 2024, la SA CEGC a informé Monsieur [N] et Madame [J] avoir été appelée en règlement de son engagement de caution.
Le 17 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la SA CEGC de la somme globale de 137.228,39 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du prêt Primolis n°5892122.
Par courriers recommandés du 3 juin 2024, le conseil de la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [J] de lui régler, sous huitaine, la somme de 137.228,39 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 17 mai 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la SA CEGC à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant indivisément à Madame [J] et Monsieur [N] sis Commune de [Localité 8] (54), cadastré section AB [Cadastre 4] – Lots n°192 et 200, concernant la créance évaluée à la somme de 137.228,39 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par acte d’huissier signifié le 4 juillet 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 juillet 2024, la SA CEGC a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [O] [N] et Madame [B] [J], au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [N] suivant quittance en date du 17 mai 2024 au paiement de la somme totale de 137.228,39 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMOLIS n°5892122, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [N] au paiement de la somme totale de 3.733 € au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que Madame [J] et Monsieur [N] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [N] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignés, par remise de l’acte en étude, Monsieur [N] et Madame [J] n’ont pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [N] et Madame [J] par acte sous seing privé du 28 février 2020. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt Primolis n°5892122 souscrit par Monsieur [N] et Madame [J] le 14 mars 2020.
La SA CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 17 mai 2024 que la SA CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 137.228,39 € en vertu de son engagement de caution.
En outre, le recours exercé par la SA CEGC étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Au vu du contrat de prêt du 14 mars 2020 souscrit par Monsieur [N] et Madame [J], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA CEGC par acte séparé du 28 février 2020, de la quittance subrogative du 17 mai 2024 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 3 juin 2024, la SA CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En conséquence, Monsieur [N] et Madame [J] seront condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 137.228,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la quittance subrogative, et ce, au titre du prêt Primolis n°5892122 souscrit le 14 mars 2020.
La SA CEGC réclame en outre la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 3.733 € au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil.
Ces frais correspondent à la facture n°20240618 qui mentionne les honoraires d’avocat et de postulation outre de plaidoirie nés de l’engagement de la présente procédure et de la requête aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
La SA CEGC sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.
3°) SUR LES FRAIS ET DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [N] et Madame [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, la SA CEGC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu à ce titre de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [J] à régler à la SA CEGC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils sont à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [B] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 137.228,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [B] [J] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [B] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sont à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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