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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 23/00782 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFT
AFFAIRE : [V] [S] C/ [O] [B] veuve [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 [Localité 7] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 10] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Aurore CRESSENT, avocate au Barreau de Paris, avocate plaidante et par Maître Hélène BRAUD, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE au principal
Madame [O] [B] veuve [L]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile DROUET, avocate au Barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Y], [O] [L]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile DROUET, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 04 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 05 Juin 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] décède le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder son épouse Madame [O] [B] et leur fille Madame [Y] [L]. Monsieur [V] [S], de nationalité allemande, prétend également avoir la qualité d’héritier comme étant le premier enfant de Monsieur [L] qui s’est enfui de RDA à 18 ans.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [V] [S] assigne Madame [O] [B] épouse [L] aux fins de liquidation partage judiciaire de la succession de Monsieur [L].
Par conclusions “récapitulatives n°5", Madame [O] [B] épouse [L] et Madame [Y] [L], intervenante volontaire, estiment que les pièces produites par le demandeur ne suffiraient pas à justifier de sa qualité à agir en tant qu’héritier.
Elles sollicitent donc :
— un donner acte de l’intervention volontaire de Madame [Y] [L] qui n’a pas été assignée par le demandeur,
— à titre principal,
RG 23/00782 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFT
— la communication de la lettre du Tribunal de HALBERTSTADT lui adressant le courrier de l’arrondissement de HARZ en date du 12 Août 2024, et, ce, en original,
— si le courrier de l’arrondissement de HARZ en date du 12 août 2024 a été communiqué par courriel par le tribunal, le transfert dudit courriel et la pièce en format PDF.
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance,
— à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] pour défaut de qualité à agir,
et, en conséquence, un débouté de ses demandes,
et, sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l’articlc 700 du code de procédure civile.
En outre, Madame [Y] [L] qui n’a pas été assignée par le demandeur déclare désormais intervenir volontairement à la procédure.
Les défenderesses à l’action font valoir que le demandeur peine à établir sa qualité d’héritier de Monsieur [L], et, estiment que toutes les pièces qu’il produit ne suffisent pas à l’établir. Elles émettent des doutes, notamment sur l’authenticité de la lettre du Tribunal de HALBERTSTADT lui adressant le courrier de l’arrondissement de HARZ en date du 12 Août 2024. Or, selon elles, ces pièces sont déterminantes pour démontrer sa possible qualité d’héritier du défunt, notamment savoir si l’époux de sa mère dont il porte le nom n’a pas réalisé un acte d’adoption plénière le concernant, ce qui le priverait de tout droit dans la présente succession (adoption qui aurait pu avoir eu lieu le 27 novembre 1972). Elles expliquent que les textes visées par la partie adverse ne seraient pas applicables au présent litige qui relèvent des textes de l’ancienne RDA.
Elles ajoutent que le demandeur qui connaissait l’existence de la seconde héritière de Monsieur [L], à savoir sa fille, ne l’a jamais appelée à la cause. Aussi, afin de régulariser la situation, cette dernière indique qu’elle intervient volontairement aux côtés de sa mère.
Par conclusions (4), Monsieur [S] demande de voir dire :
— que son lien de filiation avec Monsieur [L] est établi, et, que dès lors, il justifierait de sa qualité à agir,
et, par conséquent,
— qu’il soit déclaré recevable dans ses demandes,
et qu’il soit dit que l’ensemble des héritiers ont été mis en cause,
et qu’il soit déclaré recevable dans ses demandes, en ce qu’il a attrait dans la cause l’ensemble des héritiers,
— en toute hypothèse,
— que les défenderesses soient déboutées de leurs demandes et qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que le présent incident relèverait d’une procédure abusive destinée à retarder les opérations de succession.
Monsieur [S] excipe du fait qu’il ne lui aurait pas été communiqué l’adresse de la fille du défunt ce qui expliquerait le fait qu’il ne l’ait pas assignée mais qu’il se serait ensuite exécuté en 2023 lorsqu’il a disposé de ses coordonnées..
Sur sa qualité d’héritier, il soutient qu’il produirait tous les justificatifs démontrant cette qualité rappelant que sa mère et le défunt ne sont jamais mariés, et, que portant le nom de l’époux de sa mère afin qu’il ait le même nom que sa mère, il n’a cependant jamais fait l’objet d’une adoption plénière de sa part.
A cet égard, il estime que les éléments produits confirmerait cette situation, notamment la lettre du tribunal de Halberstadt qui serait claire. Il précise qu’à l’époque, en RDA, les adoptions relevaient du Service social à l’enfance qui a également précisé qu’il ne trouve pas trace d’une adoption.
Enfin, pour lui adopté ou non, il aurait conservé ses droits à succession dans la famille de son père biologique conformément au certificat de coutume pour les personnes adoptées ou non avant 1976 versé aux débats. Il explique également son changement de nom en application de l’article §1618 du code civil allemand qui serait le même que l’article 65 de l’ancienne RDA.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de Madame [Y] [L] aux côtés de la défenderesse Madame [O] [B] épouse [L]. Il s’ensuit que la procédure est donc régularisée l’ensemble des héritiers se trouvant désormais à la cause, étant précisé que le demandeur ne justifie pas l’avoir l’appelé à la cause.
RG 23/00782 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFT
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile lequel prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
En l’espèce, il convient de noter que le demandeur à qui incombre la preuve n’a toujours pas produit les pièces demandées se contentant d’indiquer qu’il verse d’autres pièces justifiant de sa qualité à agir.
Or, il lui sera rappelé que la lettre du tribunal est déterminante dans cette procédure au vu des incertitudes portant sur sa qualité d’héritier.
Dès lors, qu’alors que ses adversaires émettent un doute sur l’authenticité de la copie qu’il a produite, et, afin qu’ils puissent procéder à toutes vérifications utiles et qu’ils en tirent les conséquences sur la présente procédure portant sur la qualité d’héritier du demandeur, il sera fait droit à la demande de communication de pièces présentées par les consorts [L]. Aussi, Monsieur [S] sera astreint à cette production dans les trois mois de la signification de cette ordonnance.
En revanche, la demande de production sous astreinte ne sera pas retenue dans la mesure où il appartiendra aux défenderesses de tirer toutes conséquences de la production ou la non production de cette pièce.
Enfin, les dépens seront réservés et les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 8 janvier 2026-9H pour conclusions de Maître DROUET.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire de Madame [Y] [L] ;
ORDONNONS la communication par Monsieur [V] [S] des pièces suivantes, dans les trois mois de la signification de cette ordonnance, à savoir :
— la lettre du Tribunal de HALBERTSTADT lui adressant le courrier de l’arrondissement de HARZ en date du 12 Août 2024, et, ce, en original,
— si le courrier de l’arrondissement de HARZ en date du 12 août 2024 a été communiqué par courriel par le tribunal, le transfert dudit courriel et la pièce en format PDF ;
REJETONS la demande de production de pièces sous astreinte ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 8 janvier 2026-9H pour conclusions de Maître DROUET qui indiquera si elle maintient la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
La Greffière La Juge de la mise en état
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