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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00756 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDI
Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [W] [N]
né le 04 Juillet 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. VIVENDA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 409 787 355, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [L] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00756 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDI
Maître [R] [X] de l’AARPI BONIJOL-[X]-VIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 janvier 1999, Monsieur [W] [N] a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Monsieur [W] [N] exploite celui-ci par le biais de sa société, la SARL VIVENDA.
Déplorant des infiltrations d’eaux usées dans son local commercial, par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre et 05 novembre 2024, Monsieur [W] [N] et la SARL VIVENDA ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la SA ALLIANZ IARD, la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [M] [Y] et Monsieur [T] [S] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire tendant à déterminer, notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant les locaux loués et réserver les dépens de la présente instance.
Par ordonnance RG n°24/00736 réputée contradictoire rendue le 26 février 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à savoir, de Monsieur [T] [S], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], de la SA GAN ASSURANCES et de la SA ALLIANZ IARD et désigné à cet effet, Monsieur [H] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les locaux loués par Monsieur [W] [N] et la SARL VIVENDA.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [W] [N] et la SARL VIVENDA ont assigné Monsieur [M] [Y] et Madame [L] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner et juger que l’ordonnance de référé du 26 février 2025 rendue par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes (RG n°24/00736) est commune est opposable à Monsieur [M] [Y], propriétaire de l’appartement numéro 5, sis au sein de la copropriété [Adresse 1] à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200) ainsi qu’à Madame [L] [G], propriétaire de l’appartement se situant au-dessus du local commercial de la SARL VIVENDA, sis au sein de la copropriété [Adresse 1] à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200) ;
— ordonner que les opérations d’expertise mises en place par l’ordonnance de référé du 26 février 2025 rendue Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes (RG n°24/00736) se poursuivront au contradictoire de Monsieur [M] [Y] et de Madame [L] [G], selon la mission initiale sauf à rajouter que l’expert devra se rendre dans les appartements et toutes les dépendances et terrasses appartenant ou en copropriété avec jouissance exclusive à [M] [Y] et à Madame [L] [G] ; et,
— réserver les dépens de la présente instance.
L’affaire RG n°25/00756 est venue à l’audience du 05 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [N] et la SARL VIVENDA ont repris oralement les termes de leurs assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Madame [L] [G] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au Juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
— juger qu’elle est recevable et bien-fondée à formuler les plus amples protestations et réserves d’usage sur l’extension des opérations d’expertise judiciaire ;
— ordonner une extension des opérations d’expertise en rajoutant dans la mission de l’expert de :
faire toutes les constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et autres incidents subis par Madame [L] [G] ;
en rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles proportions ;
analyser les préjudices invoqués et en chiffrer le montant ;
— condamner les requérants au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] [Y], bien que régulièrement assigné (dépôt étude), n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n°24/00736 réputée contradictoire rendue le 26 février 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [H] [E], expert inscrit à la Cour d’Appel de Nîmes.
Monsieur [W] [N] et la SARL VIVENDA justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats des opérations d’expertise en cours.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu de l’accedit en date du jeudi 5 juin 2025 que Monsieur [H] [E], expert inscrit à la Cour d’Appel de [Localité 8], demande d’attraire à la cause Monsieur [M] [Y] et de Madame [L] [G].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [N] et la SARL VIVENDA de rendre communes et opposables à Monsieur [M] [Y] et à Madame [L] [G] les dispositions de l’ordonnance de référé du 26 février 2025 (RG n°24/00736) et les opérations d’expertise subséquentes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2 – Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [N] et de la SARL VIVENDA.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance réputée contradictoire (RG n°24/00736) rendue le 26 février 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertises subséquentes sont communes et opposables à Monsieur [M] [Y] et à Madame [L] [G] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [M] [Y] et à Madame [L] [G] et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
COMPLETONS la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
— se rendre sur les fonds appartenant ou en copropriété avec jouissance exclusive à Monsieur [M] [Y] et à Madame [L] [G] ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [H] [E]) ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [N] et de la SARL VIVENDA ;
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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