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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 5, 20 déc. 2024, n° 23/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02125 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC723
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 – Contentieux
N° RG 23/02125 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC723
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N] [D]
[Adresse 7]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Maître Aminou BOUBA, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Kenneth FELIHO, inscrit au barreau de Bruxelles ;
DEFENDERESSE
Madame [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 18]
ayant pour avocat constitué Maître Solange IEVA-GUENOUN, inscrite au barreau de Meaux (SCP IEVA-GUENOUN PAIN) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 25 octobre 2024.
— N° RG 23/02125 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC723
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 20] (75), et Madame [P] [T], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 14] (Sénégal), tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage.
Trois enfants sont issus de leur relation :
— [E] [D], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11] (971),
— [Y] [D], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 11] (971),
— [V] [D], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 19] (75).
Selon acte authentique reçu par Maître [O] [X], notaire à [Localité 12] (77), le 11 mai 2007, Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun, d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 18] (77) formant le lot 147 du plan de division établi par la [21] cadastrée Section BD n°[Cadastre 3] Lieudit [Adresse 7] d’une superficie de 5 a 30 ca au prix de 227 000 euros.
Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] ont fait des travaux notamment de construction d’une dépendance.
Afin de financer l’achat et les travaux, Monsieur [C] [D] et Madame [P] [T] ont emprunté auprès du [13] une somme globale de 400 000 euros, remboursable en 324 mois au taux de 4,36% l’an.
Le prêt a été réaménagé pour la somme de 347 516,61 euros remboursable en 228 échéances mensuelles de 2106,64 euros au taux de 3 ,60% l’an par avenant signé le 16 septembre 2014.
Le couple s’est séparé en 2015.
Par jugement du 29 juin 2017 signifié le 9 août 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [P] [T],
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [T],
— accordé à Monsieur [C] [D] un droit de visite et d’hébergement,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme mensuelle de 122 euros par enfant, soit 366 euros au total.
Madame [P] [T] a résidé avec les trois enfants dans la maison principale et Monsieur [C] [D] dans la dépendance, constituant un appartement.
Monsieur [C] [D] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [T] le 3 février 2016 pour procéder aux opérations de partage amiable, qui n’ont pu aboutir.
Par acte délivré le 25 avril 2023 par commissaire de justice, Monsieur [C] [D] a assigné Madame [P] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux, saisi d’un incident, a :
— déclaré Monsieur [C] [D] prescrit en sa demande à l’encontre de Madame [P] [T] au titre de l’indemnité d’occupation antérieure au 11 octobre 2023,
— condamné Monsieur [C] [D] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, Monsieur [C] [D] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 du code civil et 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [T] et Monsieur [C] [D],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à frais partagés afin de procéder aux opérations de partage et de dresser un acte constatant le partage,
— juger qu’en cas de désaccord entre les parties sur le projet de partage dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif,
— constater que Madame [P] [T] se propose de racheter les parts et portions de Monsieur [C] [D] sans en fixer le montant sur le bien commun indivis après établissement des comptes entre eux,
— dire que le montant du prêt est de 2106,72 euros pour 199,93 m² donc de 419,60 euros pour les 39,82 m² qu’il occupait (2106,72/199,93) x 39.82),
— dire qu’il a été préjudicié de 7684,80 euros par an en raison du règlement par moitié du crédit immobilier alors qu’il occupait ¼ de la maison (1060-419,6 x12),
— dire que Madame [P] [T] doit 32 000 euros au titre des sommes qu’elle s’est appropriées sur les PEL des enfants et l’assurance de Monsieur [D] qui entend faire valoir ses créances,
— ordonner en cas de désaccords entre les parties la vente forcée du bien,
— dire que l’article 700 du code de procédure civile doit lui être versé,
— dire que les frais de partage seront répartis par moitié entre les indivisaires.
Au soutien de sa demande de partage judiciaire, Monsieur [C] [D] indique que dès 2017, Madame [P] [T] lui a proposé de racheter ses parts indivises mais qu’à défaut d’un accord sur la soulte due, aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Il invoque une créance au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier au-delà de la part du bien immobilier qu’il a occupé à compter de la séparation. Il précise qu’il a réglé la moitié des échéances du crédit, soit 1060 euros par mois alors qu’il habite dans la dépendance du bien immobilier indivis et que sa surface correspond à 1/4 de la surface totale du bien. Il évalue cette créance à la somme de 7684,80 par an au regard de la surface de la dépendance.
Il sollicite également une créance au titre des prélèvements opérés par Madame [P] [T] sur le compte épargne des enfants et sur son assurance. Il l’évalue à la somme de 32 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Madame [P] [T] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 du code civil et 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage de 1'indivision existant entre les parties,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à frais partagés afin de procéder aux opérations de partage et de dresser un acte constatant le partage,
— juger qu’en cas de désaccord entre les parties sur le projet de partage dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif,
— constater qu’elle propose de racheter les parts et portions de Monsieur [C] [D] sur le bien commun indivis après établissement des comptes entre eux,
— débouter Monsieur [C] [D] de ses allégations, notamment concernant les chiffres et les comptes avancés par ce dernier qui ne reposent sur aucune pièce probante,
— constater que Monsieur [C] [D] verse aux débats des relevés bancaires incomplets, qui ne permettent pas de valider les montants avancés par ce dernier,
— juger qu’il appartiendra au notaire, au vu des pièces qui seront produites notamment les justificatifs des frais exposés et réglés par chacune des parties de ventiler dans le compte à intervenir la quote-part de chacun versée au titre de l’emprunt immobilier depuis que celui-ci a été contracté, la quote-part de chacun au titre des charges de la vie courante incluant les charges de fluides et taxes foncières, taxes d’habitation et assurance du bien et la pension alimentaire que prétend avoir versée Monsieur [D] à compter du prononcé de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 29 juin 2017,
— débouter Monsieur [C] [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais de partage seront répartis par moitié entre les indivisaires.
Madame [P] [T] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision et de désignation d’un notaire.
Elle s’oppose aux autres demandes de Monsieur [C] [D]. Elle conteste avoir prélevé des sommes sur les comptes des enfants et précise que les comptes des deux aînés ont été clôturés par ceux-ci à leur majorité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Dûment autorisée, Madame [P] [T] a transmis en cours de délibéré une attestation de vente du bien immobilier du 11 mai 2007 et la promesse de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions et pièces des parties :
Il est relevé que Monsieur [C] [D] a déposé un dossier de plaidoiries constitué de :
— l’assignation délivrée le 25 avril 2023,
— les pièces 1 à 3 visées par l’assignation :
« 1. Estimation de la maison
2. Demande amiable de Monsieur [T]
3. Proposition notariée invitant Monsieur [T] à l’office notarial qui tournera court ».
Or, il résulte de la consultation du RPVA que Monsieur [C] [D] a notifié le 11 octobre 2023 :
— des conclusions en réplique,
— un bordereau de communication des pièces 1 à 5,
— la pièce 1 intitulée « preuve des virements »,
— la pièce 2 intitulée « preuve des virements »,
— la pièce 3 intitulée « preuve des virements »,
— la pièce 4 intitulée « Information de la banque au sujet de la captation illégale des comptes de Monsieur [D] par Madame [T] »,
— la pièce 5 intitulée « ATD montrant que les sommes versées par Monsieur [D] n’étaient pas affectées au paiement des charges ».
Ces dernières conclusions et l’ensemble des pièces seront étudiées par le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, celles-ci ayant été valablement notifiées par RPVA.
Sur l’office du juge :
Il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable de l’indivision, malgré les démarches entreprises par les parties, attestées par les pièces produites aux débats par Monsieur [C] [D].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre les parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [F] [R], notaire à [Localité 12] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Cette mission comprend dès lors les créances entre concubins au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants impayée et les créances d’un concubin envers l’indivision au titre des dépenses de conservation engagées pour le bien indivis (règlement des échéances du crédit immobilier et de son assurance, des taxes foncières et d’habitation et de l’assurance habitation), au moyen de deniers personnels à compter de la séparation.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur les créances entre concubins :
Les créances entre concubins viennent compenser des mouvements entre leurs patrimoines personnels. Faute de disposition légale particulière, cette créance peut être fondée sur un titre exécutoire, un contrat ou un quasi-contrat.
Lorsque le concubin allègue avoir payé au moyen de deniers personnels une dépense liée à un bien indivis telle que les échéances du crédit immobilier relatif au bien indivis, il ne s’agit pas d’une créance entre concubins mais d’une créance d’un concubin envers l’indivision prévue par l’article 815-13 du code civil.
au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier :
Monsieur [C] [D] sollicite une créance à l’encontre de Madame [P] [T] au titre du règlement depuis la séparation de la moitié des échéances du crédit immobilier alors qu’il occupe un quart du bien.
Le règlement des échéances du crédit immobilier indivis incombe à l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil et par conséquent aux indivisaires à hauteur de leur quote-part.
Or, il résulte des débats que les parties ont acquis chacun la moitié indivise d’un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison.
En application des dispositions de l’article 552 du code civil prévoyant que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, les parties sont propriétaires, chacune par moitié, de la maison d’habitation et de la dépendance construites sur le terrain.
Par conséquent, aucune créance ne peut être détenue par Monsieur [C] [D] tant à l’encontre de Madame [P] [T] que de l’indivision au titre du règlement de la moitié des échéances du crédit immobilier relatif à la construction de la maison indivise. Il sera débouté de sa demande de créance.
Rappelle qu’en application de l’article 815-13 du code civil, tout paiement partiel ou total des mensualités du crédit immobilier constitue une dépense de conservation qui sera prise en compte par le notaire dans le cadre des opérations de compte et liquidation de l’indivision.
au titre des sommes prélevées sur les comptes :
Monsieur [C] [D] indique avoir une créance de 32 000 euros à l’encontre de Madame [P] [T] au titre des sommes qu’elle a prélevées sur les comptes épargne des enfants et sur son assurance.
Il produit à l’appui de sa demande un courrier adressé le 15 avril 2020 par son conseil au Directeur de l’établissement bancaire afin de lui signaler qu’il n’a « plus la main » sur les comptes épargne des trois enfants « qu’il a constitué lui-même et dont il n’a plus la gestion ».
Cette pièce n’établit pas que Madame [P] [T] a prélevé des sommes sur les comptes des enfants ou sur son assurance.
Il ne communique aucune pièce relative à un prélèvement sur son assurance.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de vente forcée :
Monsieur [C] [D] demande de constater que Madame [P] [T] propose de racheter ses parts et sollicite, en cas de désaccord, la vente forcée du bien immobilier indivis.
Bien qu’il ne motive pas sa demande, il convient de considérer qu’il s’agit d’une demande de licitation. En effet, dans la mesure où le bénéficiaire d’un jugement de licitation le met en œuvre quand il le souhaite, il peut le faire notamment en cas de désaccord.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Monsieur [C] [D] souhaite sortir de l’indivision.
Or, le bien indivis n’étant pas facilement partageable entre les parties s’agissant d’une maison individuelle avec dépendance édifiées sur un même terrain, celle-ci ne peut se faire qu’en vendant le bien.
Madame [P] [T] demande dans le dispositif de ses conclusions de constater qu’elle propose de racheter les parts de Monsieur [C] [D] dans le bien indivis, cependant elle indique dans le corps de ses conclusions qu’elle pourra se positionner sur un rachat des parts et portions de Monsieur [D] une fois que le notaire aura établi les comptes entres les parties, fixé la valeur du bien et déterminé la part de Monsieur [D]. Ainsi, le rachat des parts reste hypothétique et ce d’autant plus qu’elle ne justifie pas d’une capacité à faire face à une éventuelle soulte.
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties.
Il est également rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
Monsieur [C] [D] ne propose pas de mise à prix.
Il produit une estimation du bien immobilier effectuée par l’agence [15] le 24 mai 2015. Il en résulte que le bien est constitué d’une maison d’habitation de 6 pièces de 160m2 et d’un appartement de type T2 indépendant de 40m2 sur un terrain de 530 m2 avec un garage, à proximité des écoles et commerces. Sa valeur vénale est comprise entre 380 000 et 420 000 euros.
Madame [P] [T] produit une estimation du bien immobilier effectuée par l’agence [16] le 19 mai 2023. Il en résulte que la valeur du bien immobilier est comprise entre 370 000 et 380 000 euros.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et de l’avis de valeur produit aux débats, il convient de fixer la mise à prix des biens immobiliers à la somme de 260 000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [C] [D] demande de dire que « l’articles 700 du CPC doit être versé à Monsieur [D] ». Il ne précise pas le montant de sa demande.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [D] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [C] [D] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 20] (75), et Madame [P] [T], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 14] (Sénégal) sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] (77) cadastré Section BD n°[Cadastre 3] Lieudit [Adresse 7] ;
Commet pour y procéder Maître [F] [R], notaire à [Localité 12], [Adresse 10] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a pour mission de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que cette mission comprend les créances entre concubins au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants impayée et les créances d’un concubin envers l’indivision au titre des dépenses de conservation engagées pour le bien indivis (règlement des échéances du crédit immobilier et de son assurance, des taxes foncières et d’habitation et de l’assurance habitation), au moyen de deniers personnels à compter de la séparation ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Déboute Monsieur [C] [D] de ses demandes tendant à :
— dire qu’il a été préjudicié de 7684,80 euros par an en raison du règlement par moitié du crédit immobilier alors qu’il occupait un quart de la maison,
— dire que Madame [P] [T] doit 32 000 euros au titre des sommes qu’elle s’est appropriées sur les PEL des enfants et l’assurance de Monsieur [D] ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux [Localité 1], après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Aminou BOUBA, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier composé d’une maison d’habitation et d’une dépendance situé [Adresse 2] à [Localité 18] (77) formant le lot 147 du plan de division établi par la [21] cadastré Section BD n°[Cadastre 3] Lieudit [Adresse 7] d’une superficie de 5 a 30 ca ;
Fixe la mise à prix à la somme de 260 000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
— une annonce sur le site internet du cabinet de Maître Aminou BOUBA ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 juin 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 17] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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