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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/07943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. VIE & VERANDA GROUPE, S.C.I. BEAUVALLON
C/ S.C.I. LES VARENNES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07943 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52V
DEMANDERESSES
S.A.S. VIE & VERANDA GROUPE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 404 124 810
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sandrine MANDY, avocat au barreau de LYON
S.C.I. BEAUVALLON immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 927 515 239
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sandrine MANDY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. LES VARENNES RCS ANNECY n°803 586 874
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [D] [H] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656, Maître [S] [N] de la SCP O. [Z] & ASSOCIES – 1835
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [M] GONIN Vincent RULLIAT (69)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par trois ordonnances sur requête en date du 23 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON autorisait la SCI LES VARENNES à pratiquer une saisie conservatoire pour recouvrement de la somme de 552.500 € de :
— créances au préjudice de la SCI BEAUVALLON et de la SAS VIE ET VERANDA GROUPE entre les mains de tout établissement auprès duquel elles détiennent un compte bancaire ;
— créances au préjudice de la SCI BEAUVALLON et de la SAS VIE ET VERANDA GROUPE entre les mains de tout tiers détenteur de créance à leur égard ;
— valeurs mobilières détenues par la SAS VIE ET VERANDA GROUPE dans une ou plusieurs sociétés suivantes : la SAS VIE ET VERANDA, la SAS VV DEVELOPPEMENT, la SAS VIVEA, la SAS ESTEVA, la SAS PRADO VERANDA, la SCI THOIRY, la SCI MIRAMAR, la SASU RCLEV, la SCI DU NOYER, la SCI LES BRUYERES, la SCI SREISO, la SCI MAREUIL et la SCI GRIGNON.
Le 6 septembre 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée par voie de commissaire de justice à la requête de la SCI LES VARENNES pour recouvrement de la somme de 552.983,15 € entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES au préjudice de la SAS VIE ET VERANDA GROUPE, dénoncée le 11 septembre 2024.
Le 9 septembre 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée par voie de commissaire de justice à la requête de la société la SCI LES VARENNES pour recouvrement de la somme de 552.999,64 € entre les mains de la CRCAM SUD RHONE ALPES au préjudice de la SCI BEAUVALLON et a été dénoncée le 11 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée par voie de commissaire de justice à la requête de la société la SCI LES VARENNES pour recouvrement de la somme de 552.603,55 € au préjudice de la SAS VIE ET VERANDA GROUPE entre les mains de :
— la SCI DU NOYER, dénoncée le 10 septembre 2024 ;
— la SCI GRIGNON, dénoncée le 11 septembre 2024 ;
— la SCI MAREUIL, dénoncée le 11 septembre 2024 ;
— la SCI SREISO, dénoncée le 10 septembre 2024 ;
— la SCI MIRAMAR, dénoncée le 11 septembre 2024 ;
— la SCI THOIRY, dénoncée le 11 septembre 2024 ;
— la SAS VIE ET VERANDA, dénoncée le 11 septembre 2024 ;
— la SAS VV DEVELOPPEMENT, dénoncée le 11 septembre 2024 ;
— la SAS ESTEVA, dénoncée le 11 septembre 2024 ;
— la SAS RCLEV, dénoncée le 11 septembre 2024.
Le 27 septembre 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée par voie de commissaire de justice à la requête de la société la SCI LES VARENNES pour recouvrement de la somme de 552.603,55 € au préjudice de la SAS VIE ET VERANDA GROUPE, entre les mains de la SAS VIVEA et a été dénoncée le 1er octobre 2024.
Par acte en date du 24 octobre 2024, la SCI BEAUVALLON et la SAS VIE ET VERANDA GROUPE ont donné assignation à la SCI LES VARENNES à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée des treize saisies conservatoires pratiquées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, puis renvoyée au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure, il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer la réalité de la créance et son montant, mais seulement de rechercher si elle apparaît fondée dans son principe.
1°/ Sur l’apparence d’une créance fondée en son principe
En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Il peut à ce titre trancher les moyens au fond tendant à contester la validité du titre exécutoire.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la promesse synallagmatique de vente d’immeuble notariée du 5 juillet 2023 stipule en conditions suspensives de cette vente, devant intervenir avant le 29 décembre 2023 à 16H :
— que les titres de propriété antérieurs ne révèlent aucune servitude susceptible de nuire au droit de propriété ou de jouissance de la SAS VIE ET VERANDA GROUPE autre que celles relatées ci-avant ;
— que la SCI LES VARENNES justifie d’une origine de propriété trentenaire et régulière ;
— que les états délivrés en vue de la réalisation de la promesse ne révèlent pas d’obstacle à la vente ou d’inscription de privilège ou d’hypothèque garantissant des créances dont le solde, en capital et intérêts et accessoires, ne pourrait être remboursé à l’aide du prix de vente, sauf si les créanciers inscrits dispensaient de procéder à la purge ;
— le non-exercice, par leurs titulaires respectifs, des droits de préemption applicables à la mutation de l’immeuble ;
— que les renseignements d’urbanisme et pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier d’une manière significative la valeur des biens ou à nuire à l’affectation indiquée à laquelle la SAS VIE ET VERANDA GROUPE les destine ;
— que, si la SAS VIE ET VERANDA GROUPE lève l’option, " elle paiera le prix de la vente avec l’aide d’un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes :
✦Montant maximum du prêt : 16.610.000, 00 €
✦Taux d’intérêt maximum : 5 % l’an hors assurances
✦Durée maximale du prêt : 15 ans ".
Par avenant notarié du 5 juillet 2023, a été ajoutée une condition suspensive aux termes de laquelle :
— la SCI LES VARENNES dépose en mairie avant le 29 septembre 2023 un dossier de permis de construire pour régulariser la situation de l’immeuble objet de la promesse, notamment aux fins de régulariser la situation du passage, actuellement clos et couvert, existant entre les deux corps de bâtiments industriels (c’est-à-dire entre le bâtiment d’origine et l’extension réalisée en 2014, lequel a été autorisé par les diverses autorisations administratives initiales comme non clos et non couvert) ;
— ce permis devra être accordé avant le 29 décembre 2023 ;
— ladite condition aura été purgée de tous recours et de tout retrait, au plus tard le 15 avril 2024 ;
— la SCI LES VARENNES aura transmis à la SAS VIE ET VERANDA GROUPE une attestation de non contestation à la conformité des constructions, au plus tard le 29 mars 2024.
Cette vente n’a pas été réitérée.
La créance contestée ayant fait l’objet des treize saisies conservatoires contestées est constituée du montant « principal créance » de 552.500 € et de celui du coût de l’acte, lequel n’est pas contesté.
Or la promesse de vente stipule que :
— l’indemnité d’immobilisation versée à la SCI LES VARENNES lui « restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées » ;
— " nonobstant la réalisation des conditions suspensives susmentionnées, pour le cas où l’une quelconque des parties se refuserait à signer l’acte authentique de vente après avoir été mise en demeure par l’autre de s’exécuter par l’autre, elle s’engage à lui verser la somme de 552.500 € (…) à titre de dommages et intérêts forfaitaires ".
Les demanderesses, pour contester le caractère fondé d’une créance fondée en son principe, font valoir :
— qu’elles ont tenté vainement, jusqu’au bout et en mai 2024, de réunir le financement total du coût de l’acquisition et de lever la condition suspensive liée au financement à leur charge par obtention d’un financement ;
— que la SCI LES VARENNES n’a pas levé l’ensemble des conditions suspensives à sa charge en mai 2024 ;
— à titre subsidiaire, que la clause pénale n’est pas due, au vu de la défaillance de conditions suspensives.
Concernant la condition suspensive liée au financement, les demanderesses sont mal fondées à soutenir que le crédit-bail est une forme de crédit. En effet, s’il peut représenter un mode de financement de l’achat d’un bien, il constitue néanmoins un contrat offrant la possibilité au preneur d’acheter le bien objet du crédit-bail au terme de la location conclu entre les parties transférant de manière hypothétique la propriété du bien objet de ce crédit-bail à la fin du terme de la location conclu entre les parties si le crédit-preneur exerce cette option. A ce titre, il ne peut être considéré comme un prêt classique, et en aucune manière un prêt tel que stipulé dans la promesse de vente " présentant les caractéristiques suivantes :
— Montant maximum du prêt : 16.610.000, 00 €
— Taux d’intérêt maximum : 5 % l’an hors assurances
— Durée maximale du prêt : 15 ans ".
Il s’ensuit que l’argument des demanderesses tiré du fait qu’un mode de financement par crédit-bail, lequel ne rentre pas dans le mode de financement de cette clause suspensive figurant dans la promesse de vente, a été accepté par le vendeur, est inopérant. Dès lors, les démarches des demanderesses pour obtenir ce crédit-bail ne permettent pas de justifier de la recherche d’un financement du prix d’acquisition du bien permettant de lever la condition suspensive liée au financement.
S’il n’est pas contesté que cette condition suspensive n’a pas été levée par les demanderesses, il ne saurait être reproché à la SCI LES VARENNES, alors d’une part qu’elle avait reçu un courrier le 15 avril 2024 de la SAS VIE ET VERANDA GROUPE signé par [J] [W] en qualité de secrétaire général, directeur administratif et financier par ailleurs indiquant clairement que la condition suspensive avait été levée suite à l’obtention d’un prêt, et d’autre part alors qu’elle n’avait été informée d’aucune difficulté pour lever cette option par les demanderesses, qui avaient manifesté leur volonté de réitérer la vente au 7 juin 2024 par courrier du 30 mai 2024, de n’avoir pas vérifié davantage la levée de cette condition suspensive liée au financement en sollicitant des justificatifs.
En effet, aucune obligation spécifique n’incombait à la SCI LES VARENNES en ce domaine au vu de la promesse de vente, contrairement à ce qui est allégué par les demanderesses. En outre, il échet de rappeler que le fait qu’un litige au fond soit pendant devant le tribunal judiciaire de LYON existe n’est pas, à lui seul, de nature à rendre incertain le principe de créance.
Enfin, il ressort de l’analyse des pièces versées et des débats que la SCI LES VARENNES a levé l’ensemble des conditions suspensives à sa charge, contrairement à ce qui est soutenu par les demanderesses. Il s’ensuit que l’argument des demanderesses tiré de l’impossibilité pour la SCI LES VARENNES de solliciter la clause pénale du fait de la défaillance de l’une des conditions suspensives à sa charge est inopérant.
2°/ Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, le seul montant de la créance de 552.500 €, alors que la vente n’a pas été réitérée, suffit à justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI BEAUVALLON et la SAS VIE ET VERANDA GROUPE aux fins de voir ordonner la mainlevée des treize saisies conservatoires contestées, et ce sous astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Compte tenu de la validité des mesures conservatoire entreprises, la demande en dommages et intérêts reposant sur le caractère illégitime de ces mesures conservatoires n’est pas justifiée, dès lors que le créancier est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par les voies prévues par la loi, sans qu’il puisse lui être reproché de ce seul fait un abus de saisie.
En conséquence, il convient de débouter la SCI BEAUVALLON et la SAS VIE ET VERANDA GROUPE de leurs demandes de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par l’abus des saisies pratiquées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, forces est de constater que la SCI LES VARENNES ne démontre pas que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la SCI LES VARENNES sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI BEAUVALLON et la SAS VIE ET VERANDA, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SCI BEAUVALLON et la SAS VIE ET VERANDA seront condamnées in solidum à payer à la SCI LES VARENNES la somme globale de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déboute la SCI BEAUVALLON et la SCI LES VARENNES de leur demande de nullité des treize saisies conservatoires pratiquées à la requête de la SCI LES VARENNES :
— le 6 septembre 2024 pour recouvrement de la somme de 552.983,15 € entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES au préjudice de la SAS VIE ET VERANDA GROUPE ;
— le 9 septembre 2024 pour recouvrement de la somme de 552.999,64 € entre les mains de la CRCAM SUD RHONE ALPES au préjudice de la SCI BEAUVALLON ;
— le 11 septembre 2024, pour recouvrement de la somme de 552.603,55 € au préjudice de la SAS VIE ET VERANDA GROUPE entre les mains de la SCI DU NOYER, de la SCI GRIGNON, de la SCI MAREUIL, de la SCI SREISO, de la SCI MIRAMAR, de la SCI THOIRY, de la SAS VIE ET VERANDA, de la SAS VV DEVELOPPEMENT, de la SAS ESTEVA, de la SAS RCLEV ;
— le 27 septembre 2024, pour recouvrement de la somme de 552.603,55 € au préjudice de la SAS VIE ET VERANDA GROUPE entre les mains de la SAS VIVEA.
Déboute la SCI BEAUVALLON et la SAS VIE ET VERANDA GROUPE de leurs demande de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par l’abus des saisies pratiquées ;
Déboute la SCI LES VARENNES de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SCI BEAUVALLON et la SAS VIE ET VERANDA GROUPE à payer à SCI LES VARENNES la somme globale de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI BEAUVALLON et la SAS VIE ET VERANDA GROUPE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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