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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 26/00004 – N° Portalis DB2M-W-B7K-D7XH
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 26/48
Madame, [H], [Y]
C/
Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P], [Localité 1]”
Copie exécutoire délivrée le :
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 24 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 03 Février 2026 a été mise en délibéré à l’audience du 17 Mars 2026 prorogé à l’audience de ce jour VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [R], assistée de Aurélie LAGRANGE, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 23 Décembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Madame, [H], [Y]
née le 06 Juin 2001 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de, [R]
Demanderesse
CONTRE :
Monsieur, [D], [X]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P], [Localité 1]” inscrit au RCS sous le n° 802 570 481, demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2022, Madame, [H], [Y] a acquis auprès de la SARL, [S], [P], [Localité 1] un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé, [Immatriculation 1].
Le procès-verbal de contrôle technique du 29 juillet 2022 de la société SARL CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] fait état de la présence de défaillances majeures et mineures :
— système ABS : le dispositif d’alerte indique un mauvais fonctionnement du système
— dispositif échappement endommagé sans risque de fuite ni de chute.
Le vendeur du véhicule a indiqué à Madame, [H], [Y] qu’il prenait en charge le problème concernant l’ABS.
Un deuxième procès-verbal de contrôle technique du 14 décembre 2022 de la société SARL CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] fait état de défaillances majeures et mineures :
— système ABS défaillant via interface du véhicule,
— source lumineuse feu de position défectueux AVD-AVG,
— opacité, le système OBD indiquant un dysfonctionnement important,
— opacité, contrôle impossible des émissions d’échappement,
— cache poussière timonerie direction détérioré AVG,
— source lumineuse défectueuse plaque police partiel,
— détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG,
— dispositif échappement endommagé sans risque de fuite ni de chute.
Par courrier recommandé du 16 février 2023, Madame, [H], [Y] a demandé l’annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule, ce que le vendeur a refusé par courriel du 23 février 2023.
Le 1er juin 2023, un examen contradictoire du véhicule litigieux a été organisé par le cabinet SAONE EXPERTISES – mandaté par COVEA PJ – protection juridique de Madame, [H], [Y].
Par plusieurs courriers recommandés, la protection juridique de Madame, [H], [Y] a mis en demeure la société, [S], [P], [Localité 1] de procéder à l’annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, Madame, [H], [Y] a fait assigner la SARL, [S], [P] LIMAS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin, notamment, de rechercher les désordres portant sur le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] acheté auprès de la SARL, [S], [P] LIMAS.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur, [L], [Q].
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Madame, [H], [Y] a assigné en référé d’appel en cause Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P]” (immatriculé au RCS de, [Localité 3],-[Localité 4] sous le numéro SIRET 802 570 481 00050) aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de condamner la SARL, [S], [P], [Localité 1] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
Madame, [H], [Y], représentée par son conseil a maintenu sa demande.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le vendeur de la voiture litigieuse est Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P]” et non la SARL, [S], [P], [Localité 1] de sorte qu’il y a lieu d’appeler en cause le vendeur afin que lui soit déclarer communes et opposables les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [L], [Q].
Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P]” quant à lui, dûment convoqué selon les formes des articles 654 et suivants du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté lors de l’audience.
Dès lors la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 24 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P]”, vendeur du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé, [Immatriculation 1], soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
En outre, il ressort de l’accusé de déclaration de cession du véhicule litigieux que le vendeur du véhicule est Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P]” inscrit sous le numéro SIRET 802 570 481 00050 au RCS de, [Localité 5], et non la SARL, [S], [P], [Localité 1].
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause à Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P].
Les dépens resteront à la charge de Madame, [H], [Y].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons communes et opposables à Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P]” (immatriculé au RCS de, [Localité 5] sous le numéro SIRET 802 570 481 00050) les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [L], [Q] par ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 (RG n° 24/00063) ;
Disons que Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P]” (immatriculé au RCS de, [Localité 5] sous le numéro SIRET 802 570 481 00050) sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P]” (immatriculé au RCS de, [Localité 5] sous le numéro SIRET 802 570 481 00050) devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que Monsieur, [D], [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ,“[S], [P]” (immatriculé au RCS de, [Localité 5] sous le numéro SIRET 802 570 481 00050) estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame, [H], [Y].
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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