Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 18 mars 2025, n° 25/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02262 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP44
Minute n° 25/00257
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 18 mars 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me DUBOIS Eva
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 14 mars 2025, reçue au greffe le 14 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 mars 2025 à M. [E] [K], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à Mme [Y] [K], Curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [E] [K] fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète n’a pas été notifiée à son client, ainsi que les droits y afférents, sans justification médicale.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L.3211-3 alinéa 3 du même code prévoit par ailleurs que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, que la décision d’admission de [E] [K] en hospitalisation complète, prise le 9 mars 2025, n’a pas été notifiée au patient. Cependant, le formulaire joint à la décision d’admission, sur lequel figure respectivement, sous la mention relative à l’absence de notification de ces décisions, une mention datée du 10 mars 2025 motivant un état clinique incompatible.
Cette mention est corroborée par le certificat médical des 24 heures du 9 mars 2025, qui fait état de la persistance d’un fond délirant et d’idéations auto-agressives, rendant le maintien en chambre de soins intensifs nécessaire et, d’autre part, par le certificat médical des 72 heures du 10 mars 2025 qui fait état de la persistance d’éléments délirants, de propos désorganisés, d’idéations auto-agressives. Ces éléments constituent des raisons médicales de nature à justifier que les notifications litigieuses n’aient pu avoir lieu.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de l’arrêté portant admission en hospitalisation complète.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation complète
Le conseil de [E] [K] soulève une irrégularité de la procédure tenant à l’impossibilité de connaître la date de la notification à son client de la décision de maintien en hospitalisation complète. Il fait valoir que cette notification n’étant pas datée, il est impossible de déterminer qu’elle est bien intervenue le plus rapidement possible.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques du 10 mars 2025 n’est pas datée, il n’est pas démontré qu’il soit résulté un grief pour le patient de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien en hospitalisation complète, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
Sur le moyen, pris en ses deux branches, tiré du défaut de caractérisation du péril imminent et de l’absence d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers préalablement au recours à une procédure pour péril imminent
Le conseil de [E] [K] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent. Il soutient d’une part que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent, et d’autre part qu’il ne serait pas justifié de l’impossibilité de recourir à la procédure à la demande d’un tiers, le formulaire d’information d’un proche mentionnant que le père du patient a pu être informé de l’admission dès le 9 mars 2025 à 9h.
Selon les dispositions de l’article L.3212-1 – II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce, le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [R] le 9 mars 2025 2025 mentionne un « menaces proférées envers plusieurs membres du personnel soignant, d’ordre verbal, hétéro-agressivité envers d’autres patients, verbales et crachats, sédation lors de mon passage » et fait état de l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient à la date de son admission, qui a par la suite été confirmée par les certificats médicaux postérieurs. Ainsi, le certificat médical des 24 heures rédigé par le Docteur [L] mentionne une un épisode d’agitation hétéro-agressive, la persistance d’un fonds délirant et d’idéations hétéro-agressives. Le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [S] fait également mention d’un épisode hétéro-agressif. Au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient, son agressivité verbale et physique pouvant notamment l’exposer aux réactions physiques d’autrui, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée.
Par ailleurs, le certificat médical initial établi par le Docteur [R] le 9 mars 2025 mentionne que l’état du patient et l’urgence clinique ont rendu impossible la recherche d’un tiers. Il se déduit des mentions de ce certificat médical, faisant état d’une hétéro-agressivité dont il est précisé dans l’avis médical de saisine du juge qu’elle a nécessité la mise en place d’une mesure de contention, que le placement en soins psychiatriques sans consentement du patient présentait un caractère d’urgence et devait intervenir dans le meilleur délai, d’où l’impossibilité objective, compte tenu des délais contraints, d’obtenir au préalable une demande d’hospitalisation formée par un tiers.
Ainsi, aucune irrégularité n’est établie, alors par ailleurs que l’information à famille figurant en procédure correspond bien aux exigences de la loi concernant les diligences liées au péril imminent.
Le moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [E] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [K] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [E] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur de la personne hsopitalisée
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [K]
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 mars 2025
Le greffier,
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