Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 12 juin 2024, n° 23/07982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MEDIA SYSTEME, S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Minute n°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/07982 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EEG
DC
Décision du tribunal de commerce de Paris du:
22 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Juin 2024
DEMANDERESSES
Siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT
Siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0754
DEFENDERESSE
E.P.I.C. INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Viviane RABEYRIN greffier lors des débats et de Faustine LAURANS, greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 24 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Juin 2024.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée, à la demande des sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT, le 08 novembre 2021, à l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION (INC), qui demande au tribunal de commerce, au visa de l’article 1240 et 1241 du code civil, alléguant que des commentaires publiés sur le forum du site internet www.60millions-mag.com, étaient constitutifs de dénigrement fautif :
— de juger qu’en ignorant les messages dénigrants litigieux et en refusant de les supprimer, l’INC a commis une faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— de constater que les sociétés requérantes subissent du fait des fautes commises par l’INC une perte de réputation, une atteinte à l’image de marque et une perte de clientèle,
— de condamner l’INC, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à supprimer de son site internet www.60millions-mag.com tous les commentaires de nature à dénigrer les sociétés requérantes,
— de condamner sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, l’INC à verser aux sociétés demanderesses la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,
— de condamner l’INC à verser aux demanderesses la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement devenu définitif du tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2023 se déclarant incompétent pour en connaître, au profit du tribunal judiciaire de Paris et condamnant la société MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO à payer chacune à l’INC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la distribution de l’affaire à la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en date du 08 juin 2023,
Vu les conclusions d’incident de l’INC, notifiées le 05 décembre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demande au juge de la mise en état :
— in limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation et en conséquence, débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— si l’assignation ne devait pas être déclarer nulle, de constater que celle-ci est dirigée uniquement à l’encontre de l’INC et en conséquence, déclarer leur action irrecevable,
— de déclarer que la présente action est prescrite et en conséquence, débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause, de condamner les sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT à verser au défendeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions des sociétés MEDIA SYSTEM et FUTUR ECO HABITAT en réplique sur les incidents, notifiées le 27 février 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demandent, au visa des articles 1240 du code civil et 6-1-2 de loi du 21 juin 2004 :
— de juger n’y avoir lieu à aucune requalification ni à aucune modification du fondement de leurs demandes,
— de débouter l’INC de toutes ses demandes au titre de la nullité et de l’irrecevabilité de l’assignation, ainsi que la prescription de l’action,
— de débouter l’INC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’INC à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 24 avril 2024.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 12 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de requalification au soutien de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance :
L’INC argue de ce que, sous couvert d’une éventuelle action en dénigrement pour tenter de contourner les dispositions protectrices de la loi de 1881, les sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT poursuivent en réalité des commentaires dont elles supputent le potentiel caractère diffamatoire.
En l’absence de respect des exigences des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la défenderesse à l’instance sollicite l’annulation de l’acte introductif.
Les sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT contestent cette analyse en faisant valoir que tous les propos relevés sur les forums hébergés par l’INC renvoient à une critique des services et des offres proposés par elles et tendent à jeter le discrédit sur leurs pratiques commerciales et leurs services en répendant des propos malveillants au sujet desdits produits et services. Dans ces conditions, elles estiment que les propos relatés doivent être analysés sous l’angle du dénigrement et non de la diffamation de sorte qu’il n’y a pas lieu à requalification ni à modification de leurs demandes.
*
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, conférant une valeur conventionnelle à la liberté d’expression, il appartient plus particulièrement au juge de veiller, en application de l’article 12 précité, à ce que toute action susceptible d’y porter atteinte soit exactement qualifiée afin de s’assurer du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1881, laquelle assure de façon équilibrée la protection de la liberté d’expression et la sanction de ses abus en définissant précisément ces derniers et en garantissant au défendeur d’être mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de l’assignation.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation vise uniquement des propos constitutifs d’actes de dénigrement définis comme ceux consistant en la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’une personne physique ou morale et non la personne elle-même, ou si elle a tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Les sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT, exerçant une activité spécialisée dans les énergies renouvelables, indiquent, en page 2 de l’acte introductif d’instance, faire face à des publications de dénigrement sur le site 60millions-mag.com allant au-delà du simple droit de critique et de la liberté d’expression.
Après avoir reproduit le contenu des messages en cause, elles estiment qu’à leur lecture, “il est patent” que certains des propos “concernent les sociétés et sont de nature à porter atteinte à l’honneur et la considération” de ces dernières “et à jeter le discrédit sur les services qu’elles proposent”.
Au titre de la discussion, les demanderesses avancent que tous les termes isolés, contenus dans les messages publiés sur le site précité, “conduisent à penser que les sociétés concernées sont des aigrefins, qu’elles piègeraient et voleraient leurs clients”, puis que “tous ces commentaires sous-entendent clairement que les avantages des panneaux photovoltaïques ou des produits commercialisés” par leurs soins “ne sont qu’illusoires, de sorte que les clients sont trompés”.
Elles déplorent également que leur personnel soit également “pris pour cible, traité d’arrogant, de méprisant, de voleur…”, puis que les “allégations mensongères très graves figurent sur le site et laissent à penser que le personnel des sociétés serait menaçant et qu’il userait de violence verbale”, enfin que “certaines affirméations précitées laisseraient même à penser que les sociétés sont des structures inexistantes”.
Il en est conclu que “tous ces termes sont de nature à porter atteinte à l’honneur et la considération des sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT dont le dommage commercial et d’image est conséquent”. Il est insisté sur l’atteinte, par ailleurs, à la “e-réputation” desdites sociétés.
En définitive, les demanderesses rappellent que “les dénigrements émanant de consommateurs échappent à la qualification de critique et à la liberté d’expression, dès lors que les termes employés sont injurieux” et estiment que tel est le cas en l’espèce.
Il résulte donc de l’analyse de l’acte introductif d’instance que les sociétés demanderesses déplorent, en l’espèce, la publication de propos qui critiquent non pas les produits et services offerts par ces dernières mais les méthodes et pratiques mises en oeuvre pour vendre lesdites prestations et convaincre les clients de souscrire un contrat avec elles.
Ainsi, le comportement des sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT est ici en cause et non les produits proposés de sorte qu’il y a lieu de considérer que, sous couvert d’invoquer la commission d’actes de dénigrement, les demanderesses critiquent en réalité les attaques diffamatoires dont elles feraient l’objet à raison de leur conduite à l’égard de leurs potentiels clients.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’action introduite devant le présent tribunal par les sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT relève, en réalité, des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Il convient ainsi de requalifier leur action sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et de considérer que l’assignation doit être annulée dans la mesure où elle ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de cette loi, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles :
Les demanderesses succombant à l’instance, elles supporteront les entiers dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Leur demande au titre des frais irrépétibles exposés sera rejetée.
Il convient, en équité, de les condamner à payer à l’INC la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort.
Faisons droit à la demande tendant à voir requalifier l’action en dénigrement engagée par les sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT à l’encontre de l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION en une action soumise aux dispositions de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881,
Déclarons nulle l’assignation délivrée par les sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT, le 08 novembre 2021, à l’encontre de l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens,
Condamnons les sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT aux dépens,
Rejetons les demandes formées par ces dernières au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les sociétés MEDIA SYSTEME et FUTUR ECO HABITAT à payer à l’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION la somme globale de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Faite et rendue à Paris le 12 Juin 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Créance
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Côte ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Photos ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Eaux
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Désignation ·
- Attribution ·
- Rapport ·
- Refus ·
- Contestation
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Livraison
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Canalisation ·
- Droit acquis ·
- Partie commune
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Célibataire ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Procédure simplifiée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.