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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01150 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPQF
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES CELIBATAIRES C/ [Z], [Z]
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 5]-[Localité 4] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [W] [Z]
Monsieur [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CELIBATAIRES dont le siège social est sis [Adresse 2] representé par son syndic LE CABINET HEURTIER, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Juin 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] et Madame [P] [Z] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble LES CELIBATAIRES représenté par son syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER HEURTIER situé [Adresse 1] à [Localité 6].
A la date du 11 février 2025, Monsieur [W] et Madame [P] [Z] ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 1.919,10€ au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [W] et Madame [P] [Z] le 6 mai 2025 pour la somme de 2.401,16€, arrêtée au 29 avril 2025.
La même jour, par acte de commissaire de justice, une signification d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a été faite auprès de Monsieur [W] et Madame [P] [Z], pour la somme de 2.401,16€.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CELIBATAIRES représenté par son syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [W] et Madame [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 3.210,05€, arrêtée au 30 juin 2025, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [W] et Madame [P] [Z], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputée contradictoire en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 août 2025 et à l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2025 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026,
— La mise en demeure en date du 11 février 2025,
— Un commandement de payer en date du 6 mai 2025, signifiée le même jour et déposé à l’étude,
— Une signification d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances adressée par voie de commissaire de justice le 6 mai 2025, adressée le même jour et déposée à l’étude,
— Un extrait de compte arrêté au 1 er octobre 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1.166,24€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [W] et Madame [P] [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 2.044,01€ au titre de l’arriéré des charges échues au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CELIBATAIRES représenté par son syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER HEURTIER ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [W] et Madame [P] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
Monsieur [W] et Madame [P] [Z], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [W] et Madame [P] [Z] à lui verser la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CELIBATAIRES représenté par son syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER la somme de :
— 2.044,01€ au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 26 juin 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CELIBATAIRES représenté par son syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [P] [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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