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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 mai 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARCHAND c/ S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, ] ès qualité de, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me WAGNER
— Me COLOMBEAU
— Me DEROUET
— Me [V] [B] (LJ)
— service des expertises (X2)
Copie exécutoire à :
— Me WAGNER
—
S.A.S. MARCHAND,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Anne-Sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, et Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Maître [V] [B] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 23 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par plusieurs assignations des 02 et 03 avril 2025, la SAS MARCHAND a fait assigner GENERALI IARD, MIC INSURANCE COMPANY et Me [V] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soient déclarées communes et opposables à l’égard de ces trois parties les opérations d’expertise précédemment ouvertes par ordonnance de ce même juge du 16 octobre 2024 (RG n°24/163 et minute n°24/297).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 avril 2025.
En demande, la SAS MARCHAND, représentée par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge des référés de, notamment :
Déclarer l’ordonnance du 16 octobre 2024 (RG n°24/163 et minute n°24/297) et les opérations d’expertise ordonnées par celle-ci, communes et opposables à GENERALI IARD, MIC INSURANCE COMPANY et Me [V] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS ;
Au soutien de la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise, la SAS MARCHAND expose qu’elle participe à des opérations d’expertise pour des travaux de gros-oeuvre dont elle avait sous-traité une partie à la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS alors assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY, et que pour sa part elle était assurée au jour de la réclamation par GENERALI IARD, de sorte qu’il y a un intérêt légitime à ce que ces trois parties participent aux opérations d’expertise.
En défense, GENERALI IARD, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Juger que GENERALI IARD ne s’oppose pas à la déclaration d’ordonnance commune à son égard, sauf protestations et réserves ;Réserver les dépens.
En défense, MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Juger que MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la déclaration d’ordonnance commune à son égard, sauf protestations et réserves ;Ordonner que l’expertise se poursuive aux frais avancés du [Adresse 7] LES ARCS ;Enjoindre à Me [B] ès qualité de communiquer l’identité de l’assureur qui a succédé à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS à compter du 30 avril 2017 jusqu’à la liquidation de cette dernière ;Réserver les dépens.
En défense, Me [V] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS n’a pas comparu, après avoir écrit à la juridiction (courrier du 08 avril 2025).
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune et opposable.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En application de ce texte, en présence d’un motif légitime laissé à l’appréciation souveraine du juge, et sauf à ce que la déclaration d’ordonnance commune apparaisse manifestement inutile ou que l’action éventuelle à l’égard du défendeur soit d’ores et déjà manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, le juge peut déclarer commune à des tiers une mesure d’instruction précédemment ordonnée en référé, sans pour autant devoir respecter les prévisions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dès lors qu’il n’y a pas d’extension matérielle de la mission de l’expert au sens de ce dernier texte, et en laissant inappliquées les dispositions de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile qui sont étrangères à cette demande.
En l’espèce, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] (86) a obtenu que soit organisée une expertise judiciaire concernant notamment des désordres liés aux opérations de construction, pour lesquelles la SAS MARCHAND est intervenue au titre du lot gros-oeuvre.
Or, d’une part la SAS MARCHAND est assurée auprès de GENERALI IARD depuis le 1er janvier 2021 (soit au jour de la réclamation), d’autre part la SAS MARCHAND a fait intervenir la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS, aujourd’hui en liquidation judiciaire, et assurée jusqu’au 30 avril 2017 (soit avant la réclamation) auprès de MIC INSURANCE COMPANY.
Dès lors, la SAS MARCHAND justifie d’un intérêt légitime à attraire ces trois parties aux opérations d’expertise.
Il sera ainsi fait droit à la demande.
Sur la demande de MIC INSURANCE COMPANY visant à voir enjoindre à Me [B] ès qualité de communiquer l’identité de l’assureur qui a succédé à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS à compter du 30 avril 2017 jusqu’à la liquidation de cette dernière.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En l’espèce, MIC INSURANCE COMPANY rapporte avoir été assureur de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS jusqu’au 30 avril 2017.
Il en résulte que MIC INSURANCE COMPANY dispose d’un motif légitime pour que le juge ordonne à la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS, désormais prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de communiquer les informations pertinentes sur l’assureur suivant de cette société.
Il est ainsi fait droit à la demande, toutefois sans utilité d’une astreinte à ce stade.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il résulte du sens de la présente décision que les dépens sont à faire supporter par SAS MARCHAND, ayant intérêt à la demande de déclaration d’ordonnance commune, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que les opérations d’expertise lui sont déclarées communes et opposables, et étant rappelé que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 16 octobre 2024 (RG n°24/163 et minute n°24/297) communes et opposables à :
GENERALI IARD ;MIC INSURANCE COMPANY ;Me [V] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS ;
ORDONNE à la SAS MARCHAND de communiquer sans délai à GENERALI IARD, MIC INSURANCE COMPANY et Me [V] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert le cas échéant ;
DIT que l’expert devra convoquer GENERALI IARD, MIC INSURANCE COMPANY et Me [V] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle chaque nouvelle partie sera informée des diligences déjà effectuées et sera invitée à présenter ses observations ;
ORDONNE à Me [V] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS de communiquer à MIC INSURANCE COMPANY l’identité de l’assureur qui a succédé à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL LOIRE CONSTRUCTIONS à compter du 30 avril 2017 jusqu’à la liquidation de cette dernière ;
CONDAMNE la SAS MARCHAND aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
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