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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 janv. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DANT
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
E.U.R.L. JCS RENOV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Marina BOUCHOUAREB, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025, prorogé au 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W], demeurant 9, route de Quarré-les-Tombes – 89630 SAINT-LEGER-VAUBAN
représentée par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. JCS RENOV
dont le siège social est sis Le Village – 12, rue du Rousselot – 21530 SAINT-GERMAIN-DE-MODEON
Non constituée
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Il convient de rappeler que Madame [D] [W] a accepté un devis établi le 29 mai 2022 par l’EURL JCS RENOV afin de lui faire réaliser une terrasse, pour un montant total de 11417,78 euros.
Madame [D] [W] a procédé au paiement de deux acomptes, savoir :
— le 22 juillet 2022, paiement de la somme de 4567,11 euros,
— le 16 décembre 2022, paiement de la somme de 5708 euros.
Suite à l’apparition de désordres et malfaçons, Madame [D] [W] a fait établir un procès-verbal de constat par la SARLU [X] [U], Commissaire de Justice, le 08 août 2023.
Le 09 août 2023, Madame [D] [W] a mis en demeure par l’intermédiaire de la SARLU [X] [U], Commissaire de Justice, l’EURL JCS RENOV de se mettre en conformité avec la norme DTU 52.1, et de reprendre en conséquence l’intégralité des travaux réalisés chez elle, ce dans le respect des règles de l’art.
Le 06 septembre 2023, Madame [D] [W] a fait établir par la SARL THOUARD SERVICES un devis de « DEMOLITION/REFECTION DE LA TERRASSE » litigieuse, dont le montant s’élève à la somme de 13677,40 euros.
Madame [D] [W] a délivré à sa co-contractante une seconde mise en demeure en date du 28 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Madame [Y] [E], expert près la cour d’appel de BOURGES.
Madame [Y] [E] a déposé son rapport d’expertise judiciaire 25 novembre 2024.
Madame [D] [W] a fait assigner l’EURL JCS RENOV suivant acte délivré à Etude le 23 mai 2025.
La société défenderesse n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, délibéré prorogé au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en date du 23 mai 2025, suivant acte délivré à l’Etude, Madame [V] [W] demande au Tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 à 1231-4 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Homologuer le rapport d’expertise,
Condamner l’EURL JCS RENOV à verser à Madame [D] [W] la somme de 17 984.13€ au titre de la remise en état du terrain sur le fondement du devis de l’entreprise THOUARD SERVICES ;
Condamner l’EURL JCS RENOV au paiement à Madame [D] [W] la somme de 8000€ au titre des préjudices de jouissance ;
Condamner l’EURL JCS RENOV au paiement à Madame [D] [W] de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de Maître [U] du 8 août 2023 ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’EURL JCS RENOV a commis dans la réalisation de la terrasse litigeuse, de nombreuses malfaçons, en violation des règles élémentaires de l’art ; elle souligne que la terrasse présente une contre-pente non conforme à la norme DTU 52.1, laquelle contre-pente conduit les eaux, notamment pluviales à s’écouler en direction de sa maison, ce qui cause des dégâts sur la structure de son habitation ; elle souligne également que l’entreprise JCS RENOV a commis de nombreuses fautes dans la réalisation même de l’ouvrage, rendant celui-ci impropre à sa destination, et nécessitant une reprise totale de celui-ci ; elle demande l’homologation du rapport d’expertise dans son entier.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025, délibéré prorogé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que le défendeur n’ait en l’espèce pas constitué Avocat, il sera donc statué sur le fond.
***
Sur la responsabilité de l’EURL JCS RENOV :
L’article 1231-1 du Code civil prévoit:
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La jurisprudence, constante, considère que les articles 1792 et suivants du Code civil sont sans application avant la réception de l’ouvrage. Cette solution n’a jamais été mise en doute, ni en jurisprudence, ni en doctrine. Il s’ensuit que les désordres, défauts et malfaçons constatés en cours de chantier ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1792 du même Code civil précise:
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».
S’agissant de l’entrepreneur, ou plus largement des exécutants/sous-traitants, la jurisprudence considère en principe qu’ils sont tenus d’une obligation de résultat, laquelle est fondée sur les articles 1231-1 et suivants du Code civil.
Ainsi, l’entrepreneur est-il tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices (« Avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation », quelle que soit sa gravité, fût-il même de caractère purement esthétique; Civ. 3e, 19 juin 1996, n°94-19.947 ; Civ. 3e, 6 déc. 2005, n°04-18.749,).
Cette obligation de résultat ne tombe que devant la preuve de la cause étrangère (Civ. 3e, 8 nov. 2005, n°04-18.305).
En l’espèce, Madame [D] [W] se trouve donc bien fondée à agir sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code civil, puisqu’aucune réception des travaux réalisés par l’EURL JCS RENOV n’est intervenue, ce qui écarte la mise en œuvre des dispositions spéciales des articles 1792 et suivants précités.
Il convient de rappeler que le devis, émis par l’EURL JCS RENOV et accepté Madame [D] [W], lie les parties et fait Loi entre elles.
Ce contrat, valide, a donc été passé entre un professionnel de la construction, et un particulier néophyte.
Cette convention prévoit expressément (pièce n°1):
« fourniture et mise en place de primaire sous la dalle compacté
réalisation de coffrage
fourniture et pose de règle de dilatation
réalisation d’un dallage en béton désactivé
décapage du chemin avec une mini pelle
fourniture et mise en place de primaire pour le chemin compacté
location d’un rouleaux compacteur 1t5
location d’une mini pelle ».
Le prix total convenu pour la construction de la terrasse litigieuse était de 11417,78 euros.
Aux termes de son procès-verbal de constat établi le 08 août 2023, la SARLU [X] [U], Commissaire de Justice, relève :
« – sur la place côté Rue de Quarré-les-Tombes, je constate que du liseron pousse au pied de la porte fenêtre, précision faite que la société JCS RENOV est intervenue le 03/07/2023 (voir photo 1).
— toujours au pied de cette porte (côté droit en regardant la façade), je constate que le béton est humide alors qu’il n’a pa splu depuis plusieurs jours (voir photo 2).
— Madame [W] intervient pour m’indiquer que cette partie est humide depuis plus d’une semaine et que la pente n’est pas bonne.
Madame [W] intervient également pour m’indiquer que sa maison étant une construction en bois, il convient de laisser un jour entre le bardage et la dalle de la terrasse.
Je constate que ce jour est presque inexistant côté gauche en regardant la façade (voir photo 3).
— toujours côté Rue de Quarré-les-Tombes, je pose une règle et un niveau devant la porte fenêtre gauche et constate que la bulle du niveau est située au milieu, la terrasse à cet endroit ne présentant donc pas de pente (voir photos 4 et 5).
— côté pignon (côté 7 Rue de Quarré-les-Tombes), je constate que le béton est strié (voir photo 6).
— il est à cet endroit posé la règle et le niveau et je constate que la pente est orientée côté maison ; l’eau s’évacuant donc de ce côté et non côté terrain (voir photos 7 et 8).
— sous la terrasse, je prends un cliché photographique de la ferraille qui n’est pas relevé (voir photo 9).
— côté pignon, je constate que la bordure n’est pas linéaire (voir photos 10 et 11).
— par ailleurs, à l’endroit de l’ensemble de la terrasse, je ne constate aucun joint de dilatation.
Madame [W] intervient pour me fournir divers clichés photographiques pris le 03/07/2023 lors de la dernière intervention de JCS RENOV (voir photos A, B, C et D).
Elle me fournit également trois clichés photographiques de l’eau stagnante devant la porte fenêtre de droite la semaine dernière (voir photos E , F et G) ».
Ce procès-verbal de constat permet d’établir l’existence de malfaçons, notamment: absence de pente/pente orientée côté maison, absence de jour entre le bardage et la dalle de la terrasse, absence de joints de dilatation, ferraille non relevée, bordure qui n’est pas linéaire, …
Ce procès-verbal de constat permet d’établir l’existence de désordres en résultant manifestement notamment: béton humide plusieurs jours durant après des pluies, béton strié, eau s’évacuant côté maison, …
La demanderesse sollicite l’homologation du rapport d’expertise (pièce n°6), qui retient :
des erreurs dans la conception de l’ouvrage, mais également dans sa réalisation:
« -aucune analyse, aucun diagnostic sur la faisabilité et l’adaptation n’a été réalisé.
— la description est très sommaire, il manque beaucoup de postes descriptifs de la prestation.
— j’aperçois un film polyane en périphérie qui aurait été mis en oeuvre en dessous de l’ouvrage, la propriétaire indique qu’il y a des treillis soudés, nature et mise en oeuvre indéterminés.
L’entrepreneur ne s’est pas déplacé pour répondre a ces points.
— le terme « béton désactivé » [utilisé au devis] entend la finition et les contraintes suivantes attendues :
Le béton désactivé, également appelé béton lavé, est un béton décoratif obtenu en alliant une formule de béton adaptée enrichie en gravillons et une technique de coulage de béton particulière.
Cette dernière consiste à faire apparaître les graviers par élimination de la couche superficielle du mortier de surface.
Le matériau étant considéré comme anti-dérapant, il faut majorer la pente de l’ouvrage pour permettre une évacuation rapide et complète de l’eau. Pente d’un centimètre par mètre en ouvrage à finition lisse, deux centimètres par mètre est souhaitable avec ce produit » ;
et qui conclut en conséquence :
« Le résultat obtenu par l’entreprise JCS RENOV présente de nombreuses malfaçons et des nonconformités:
— malfaçons structurelles : masse de béton inadaptée façade EST, fixation du raccordement avec la terrasse bois ;
— malfaçons esthétiques : le support n’est pas homogène et uniforme, le résultat ne correspond pas à un béton désactivé.
— non-respect des règles de l’art et DTU : pentes insuffisantes, réalisation de contre-pentes, contrainte de distance sol/bardage, absence de joints de dilatation ;
— non-respect de la préservation de l’ouvrage existant : traitement des captations d’eaux pluviales existantes, contre-pentes.
— défaut de conception et de conseil par non appréhension des contraintes propres au site.
II n’est pas possible de reprendre les défauts de l’ouvrage réalisé.
La démolition est préconisée ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui permettent de caractériser une défaillance globale de la société JCS RENOV, tant dans la conception que dans la réalisation de l’ouvrage litigieux, nécessitant sa destruction, il échet de constater que son gérant en exercice, Monsieur [Z] [F], n’a apporté aucun élément, puisqu’il était absent lors du rendez-vous d’expertise du 10 juillet 2024, qu’il n’a pas déposé de dire à l’Expert, et qu’il n’a pas constitué Avocat dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que la responsabilité de l’EURL JCS RENOV se trouve pleinement engagée en ce qu’elle n’a nullement rempli son obligation de résultat, et qu’elle ne rapporte pas la preuve (ni même n’invoque) l’existence d’un cas de force majeure expliquant l’inexécution de ses obligations contractuelles de bonne foi et dans le respect des règles de l’art, ainsi que dans le respect des normes en matière de construction (notamment le DTU).
La demande principale de Madame [D] [W] se trouve bien fondée, il y sera fait droit.
Sur le quantum des sommes allouées à ce titre, la demanderesse verse aux débats deux devis établis le 05 septembre 2024 par la SARL THOUARD SERVICES (pièce n° du 7 et 8) :
— démolition 5203,00 euros ;
— démolition/réfection 13923,80 euros.
Soit un montant total de 19126.80 euros.
L’Expert judiciaire, aux termes de son rapport, valide ce premier poste au titre duquel la défenderesse sera condamnée au profit de Madame [D] [W].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le contrat passé entre l’EURL JCS RENOV et Madame [D] [W] avait été conclu pour un montant total de 11417,78 euros (pièce n°1).
Il n’est pas davantage contesté que Madame [D] [W] a versé deux acomptes (pièce n°6) pour un montant total de :
— acompte du 22 juillet 2022 4567,11 euros,
— acompte du 16 décembre 2022 5708 euros,
total 10275,11 euros, soit 94 % du montant total.
L’Expert judiciaire, aux termes de son rapport, valide ce deuxième poste au titre duquel la défenderesse sera condamnée au profit de Madame [D] [W].
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera dès lors pleinement fait droit à la demande de Madame [D] [W] ; l’EURL JCS RENOV sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 17984,13 euros au titre de la remise en état du terrain.
***
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance :
L’Expert retient que Madame [D] [W] subit un préjudice de jouissance « depuis le démarrage des travaux » soit en Juillet 2022, « jusqu’à aujourd’hui », soit en Septembre 2024.
Madame [D] [W] réclame la condamnation de l’EURL HJCS RENOV à lui payer une indemnité de 3000 euros « au titre des troubles résultant de l’humidité » + 5000 euros « au titre des troubles résultant du préjudice de jouissance pour la durée de réalisation de travaux inadéquats et de travaux de reprise », soit au total une indemnité de 8000 euros.
Si Madame [D] [W] rapporte la triple preuve classique d’une faute de l’EURL JCS RENOV, d’un préjudice et d’un lien de causalité concernant son préjudice de jouissance, il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait concerner les dommages subséquents causés au bâtiment existant par l’inexécution/la mauvaise exécution des travaux de construction de la terrasse.
Concernant ces dommages subséquents, force est de constater que Madame [D] [W] ne produit aucun justificatif chiffré des travaux nécessaires à leur réparation.
Il sera donc partiellement fait droit à la demande indemnitaire formée par Madame [D] [W] de ce chef.
L’EURL JCS RENOV sera justement condamnée à lui verser une indemnité de 4000 euros en réparation de son seul préjudice de jouissance.
***
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’EURL JCS RENOV, qui succombe, sera tenue de payer à Madame [D] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par sa décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL JCS RENOV, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal établi le 08 août 2023 par la SARLU [X] [U], Commissaire de Justice.
***
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE l’EURL JCS RENOV à payer à Madame [D] [W] la somme de 17984,13 euros (dix sept mille neuf cent quatre vingt quatre euros et treize centimes) au titre de la remise en état du terrain,
CONDAMNE l’EURL JCS RENOV à payer à Madame [D] [W] une indemnité de 4000 euros (quatre mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE l’EURL JCS RENOV à payer à Madame [D] [W] une indemnité de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL JCS RENOV aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal établi le 08 août 2023 par la SARLU [X] [U], Commissaire de Justice,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Le Greffier Le Président
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