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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 23 févr. 2024, n° 21/09792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BAUDOUIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SCHAEFFER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/09792
N° Portalis 352J-W-B7F-CU257
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 23 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0615
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet MICHAU, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09792 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU257
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] est propriétaire du lot de copropriété n°26 d’un immeuble sis [Adresse 1]).
Lors de l’assemblée générale du 13 octobre 2020 ont été soumis au vote deux projets de résolutions portant sur la création d’un lot n°98 à partir de parties communes au septième étage de l’immeuble, et sa cession à M. [D] [W] pour un prix de 1 500,00 euros le m² (résolutions n°15.1 et 15.2). Ces résolutions ont été rejetées à la majorité de l’article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Lors de l’assemblée générale du 25 mars 2021, les copropriétaires ont cette fois adopté deux décisions (n°15.1 et 15.2) dans des termes identiques, à l’exception du prix de cession du lot n°98 à M. [D] [W], désormais fixé à 2 500 euros le m².
Lors d’une assemblée générale du 16 juin 2021, tenue exclusivement par correspondance, les copropriétaires ont voté en faveur d’une résolution n°1, ayant pour objet l’annulation de la décision n°15.2 prise le 25 mars 2021.
Par exploit d’huissier signifié le 22 juillet 2021, M. [D] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’annuler les résolutions 2.1, 2.2 et 3 de l’assemblée générale du 16 juin 2021 et de voir ordonner la vente de la portion de couloir litigieuse au prix convenu de 2 500 euros le m².
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, et au visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. [D] [W] demande au tribunal de :
— annuler les résolutions n° 2 (2.1 et 2.2) et 3 de l’assemblée générale du 16 juin 2021,
— ordonner la vente du bout de couloir litigieux au profit de Monsieur [D] [W] au prix convenu de 2.500 euros le m²,
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09792 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU257
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de procéder à la régularisation définitive de la vente devant notaire dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
— dire qu’à l’issue de ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et qu’en cas de refus du syndicat des copropriétaires de s’exécuter, constaté par un procès-verbal de carence établi par notaire, le présent jugement vaudra vente et sera publié au service de la publicité foncière compétent à la requête de la partie la plus diligente,
— autoriser Monsieur [W] à faire poser à ses frais une canalisation d’eau, à partir du WC commun, dans le couloir qui dessert sa chambre en fond de couloir Nord du 7ème étage pour y conduire l’eau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER Avocat au Barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022 par voie électronique, et au visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Monsieur [W] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]) la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2023, et la clôture de l’instruction a été ordonnée avant l’ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024, puis prorogée au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation des décisions n°2.1 et 2.2 de l’assemblée générale du 16 juin 2021
Au soutien de sa demande principale, M. [D] [W] soutient notamment que les résolutions attaquées doivent être annulées en ce qu’elles constituent un abus de majorité, dans la mesure où les décisions contestées ne comportent aucune motivation et qu’elles caractérisent une intention de lui nuire, outre qu’elles seraient de nature à léser la copropriété.
Le demandeur ajoute que les résolutions attaquées reviennent sur un droit acquis à son profit et fait ainsi valoir qu’en 2010, l’assemblée générale a vendu une portion de couloir similaire à un copropriétaire, président du conseil syndical, au prix de 511 euros le m², soit quatre fois moins que le prix de cession qui lui a été accordé ; qu’il existe en conséquence une rupture d’égalité manifeste entre les copropriétaires et un abus de majorité, et que le refus de la copropriété a dès lors engendré un préjudice pour le syndicat des copropriétaires ; qu’en outre, Mme [T] détient avec ses enfants la majorité absolue des tantièmes de la copropriété ; que les résolutions litigieuses de l’assemblée du 16 juin 2021 reviennent sur un droit acquis puisque l’assemblée générale du 25 mars 2021 l’avait autorisé à acquérir une portion de couloir.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir :
— que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère abusif des décisions contestées ; qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité des décisions de l’assemblée ; que l’abus de majorité ne peut être constitué à la seule raison que les délibérations n’exposent pas les raisons de leur refus, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas à établir que les décisions défavorables à un copropriétaire sont fondées sur de justes motifs ;
— qu’en outre, le prix de vente n’a pas à être déterminé en fonction de celui pratiqué en 2010 mais en fonction du marché actuel ; que le prix de 2 500 euros par m² s’avère en-deçà de celui du marché, proche de 5 000 euros par m² ;
— que contrairement à ce que prétend le demandeur, ce dernier ne bénéficie pas d’un droit acquis à l’achat de la partie du couloir puisque les décisions prises par l’assemblée générale du 25 mars 2021, notamment celle relative à la vente au profit de M. [D] [W] d’une portion de couloir, ont été annulées par l’assemblée générale du 16 juin 2021 ; que faute de contestation dans le délai de deux mois, ces dernières sont devenues définitives.
*
M. [D] [W] sollicite l’annulation des résolutions n°2.1 et 2.2 de l’assemblée générale du 16 juin 2021, invoquant deux principaux moyens : l’abus de majorité et l’interdiction de retrait d’un droit acquis.
Les résolutions dont l’annulation est demandée ont été rejetées par les copropriétaires à la majorité de l’article 26. Elles sont ci-après reproduites :
« APPROBATION DU MODIFICATIF A L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION (Article 26.1)
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve le modificatif à l’état descriptif de division établi par le cabinet [V] [U] ; géomètre-expert et correspondant à la création du lot N° 98.
La description du lot N° 98 sera la suivante :
— Au 7ème étage du bâtiment principal, par l’escalier de service, au fond du couloir de droite, un dégagement desservant le lot N° 26 (voir plan joint).
Ce lot, dont la longueur Est-Ouest est de 1.73 m, est indissociable du lot N° 26. Et les 2 /10 029 des parties communes générales, Et les 2 /10 022 des parties communes spéciales du bâtiment principal. L’ensemble des démarches, tant administratives que juridiques ou fiscales, ainsi que les frais y afférents, dont le modificatif à l’état descriptif de division, les frais de notaire, de géomètre et de syndic seront intégralement pris en charge par M. [D] [W].
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour faire publier ce modificatif à l’état descriptif de division »
2.2 VENTE AU PROFIT DE M. [D] [W] DU LOT N° 98 NOUVELLEMENT CREE (Article 26.1)
« L’assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise la vente du lot N° 98, nouvellement créé et issu des parties communes, au profit de Monsieur [W], et ce moyennant la somme de 2.500,00 euros par m².
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour signer tous documents relatifs à cette vente, et notamment l’acte de vente ».
— Sur l’abus de majorité
Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité fondée sur l’abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire de démontrer que chacune des délibérations critiquées a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de lui nuire ou de lui porter préjudice.
En l’espèce, M. [D] [W] demande l’annulation des décisions de rejet des résolutions n°2.1 et 2.2 de l’assemblée générale du 16 juin 2021, faisant principalement valoir que le refus qui lui a été opposé présente un caractère abusif.
Alors que le demandeur reproche au syndicat des copropriétaires une absence de motivation de la décision de rejet de l’assemblée générale, il est tout d’abord rappelé que cette dernière est souveraine dans ses délibérations et n’est aucunement tenue de motiver au procès-verbal les décisions qu’elle prend, ou d’y exposer les motifs qui l’ont conduite à les adopter.
Si le syndicat des copropriétaires est tenu d’expliciter les raisons qui l’ont conduit à adopter ou rejeter la décision, lorsqu’une contestation est élevée en justice, celui-ci y procède en l’espèce en indiquant notamment que les copropriétaires ont souhaité revenir sur leur décision car ils estiment finalement le prix de cession trop faible, et le projet d’aménagement de M. [D] [W] insuffisamment défini.
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09792 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU257
M. [D] [W] soutient également que le refus opposé par l’assemblée générale serait discriminatoire et caractériserait une rupture d’égalité entre copropriétaires.
S’il apparaît qu’une portion de couloir au même étage a effectivement été cédée le 17 juin 2010 à un autre copropriétaire de l’immeuble, le refus opposé en l’espèce à M. [D] [W] ne constitue toutefois pas une rupture d’égalité.
En effet, il apparaît à l’examen des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 22 juin 2017, a émis un accord de principe pour la vente de parties communes à un prix de 5 000,00 euros le m², dont le dégagement de 1,5m² au droit de la chambre de M. [D] [W]. Les décisions d’assemblée générale intervenues ultérieurement, ainsi que les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, démontrent que la copropriété souhaite toujours céder cette partie commune à M. [D] [W], mais que le désaccord entre les parties porte sur le prix de cession.
Il est par ailleurs relevé qu’un syndicat des copropriétaires peut valablement évoluer dans ses positions entre 2010 et 2021, au regard de l’identité des votants lors de l’assemblée générale ainsi que de l’évolution de la composition de la copropriété et de facteurs socio-économiques.
Le demandeur ne démontre donc pas en quoi la décision de l’assemblée générale des copropriétaires serait constitutive d’un abus de majorité.
— Sur le retrait d’un droit acquis
L’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que « les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ».
Il résulte de ces dispositions que l’assemblée générale ne peut revenir sur une décision prise antérieurement qu’à la condition que la première décision n’ait pas été exécutée, et que cette « rétractation » ne porte pas atteinte aux droits qu’elle a permis aux copropriétaires d’acquérir. Il est en outre de jurisprudence constante que lorsque l’assemblée générale accorde à un copropriétaire un droit particulier attaché à son lot, ce droit devient un droit acquis qui ne pourra être retiré sans l’accord du copropriétaire.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2021 a voté la cession du lot n°98 au profit de M. [D] [W] au prix de 2 500 euros le m², à la majorité de l’article 26-1. L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 16 juin 2021 l’annulation de cette même résolution, par deux décisions n°1.1 et 1.2 non contestées dans les délais légaux et donc devenues définitives.
Bien que ces décisions n°1.1 et 1.2 aient potentiellement pour effet de revenir sur un droit acquis au profit de M. [D] [W], elles doivent être exécutées, faute d’avoir été annulées.
Par conséquent, dès lors que le droit que le demandeur soutient avoir acquis le 25 mars 2021 lui a valablement été soustrait lors de l’assemblée générale du 16 juin 2021, les décisions 2.1 et 2.2 présentement contestées ne peuvent remettre en cause un quelconque droit acquis au profit de M. [D] [W].
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09792 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU257
Ce dernier sera ainsi débouté de sa demande en annulation des résolutions n°2.1 et 2.2 de l’assemblée générale du 16 juin 2021.
2 – Sur la demande en annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 16 juin 2021
Au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n°3, M. [D] [W] indique que les copropriétaires ne pouvaient refuser d’accorder une telle autorisation sans commettre un abus de majorité et fait valoir que tout logement doit être équipé d’une installation intérieure assurant l’alimentation en eau ; que le refus par l’assemblée générale de faire poser à ses frais une canalisation d’eau, à partir du WC commun, dans le couloir qui dessert sa chambre en fond de couloir nord du septième étage pour y conduire l’eau est donc particulièrement abusif et doit être annulé ; qu’en outre, la chambre voisine de la sienne, propriété de la nièce de Madame [T], a été raccordée à la canalisation d’eau de l’immeuble.
La décision n°3 dont M. [D] [W] sollicite l’annulation a été rejetée à la majorité de l’article 25 et est ci-après reproduite:
« A LA DEMANDE DE M. [D] [W] : AUTORISATION DE FAIRE INSTALLER A SES FRAIS UNE CANALISATION D’EAU AU 7EME ETAGE (Article 25)
L’AG donne l’autorisation à M. [D] [W] de faire poser à ses frais une canalisation d’eau, à partir du WC commun, dans le couloir qui dessert sa chambre en fond de couloir Nord du 7ème étage pour y conduire l’eau. Une vanne d’arrêt sera mise en place en amont de cette canalisation accessible depuis le couloir commun ».
Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de ce que la résolution contestée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif, qu’elle vient rompre le principe de l’égalité entre copropriétaires ou encore qu’elle a été prise avec mauvaise foi, intention de nuire ou dans le but de porter préjudice.
L’abus de droit ou de majorité doit être nettement distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire. Une résolution n’est en effet pas abusive du seul fait qu’elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l’intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération.
Il ressort de la lecture de la résolution litigieuse que M. [D] [W] a sollicité l’autorisation de l’assemblée générale « de faire poser à ses frais une canalisation d’eau, à partir du WC commun, dans le couloir qui dessert sa chambre en fond de couloir Nord du 7ème étage pour y conduire l’eau. Une vanne d’arrêt sera mise en place en amont de cette canalisation accessible depuis le couloir commun ».
Toutefois, il est nécessaire pour le copropriétaire demandeur à l’autorisation judiciaire de mettre l’ensemble des copropriétaires en mesure de voter de façon suffisamment éclairée, a fortiori s’agissant de travaux relatifs à l’adduction d’eau, appelant un respect scrupuleux des règles de l’art et de la réglementation sanitaire applicable.
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09792 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU257
Or, il apparaît en l’espèce que M. [D] [W] n’a communiqué aucun document technique de nature à informer l’assemblée générale du projet envisagé ni de ses modalités d’exécution, de sorte qu’aucun des moyens soulevés n’est en l’espèce révélateur d’un abus de majorité.
M. [D] [W] sera ainsi débouté de sa demande en annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 16 juin 2021.
3 – Sur l’autorisation judiciaire de travaux
Suivant l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 30 du même texte dispose notamment que « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée ».
L’article 25 b) du même texte, auquel l’article 30 se réfère, vise quant à lui « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Il résulte de ces dispositions combinées qu’un copropriétaire qui s’est vu refuser par l’assemblée générale l’autorisation d’effectuer des travaux affectant les parties communes, pour son propre compte, peut demander au tribunal l’autorisation d’effectuer les seuls « travaux d’amélioration » visés à l’alinéa 1 de l’article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, c’est-à-dire « toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux ».
*
En l’espèce, M. [D] [W] demande au tribunal l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux de pose de canalisation d’eau, à partir du WC commun, dans le couloir qui dessert sa chambre au septième étage. Il fait notamment valoir que constitue une amélioration le raccordement d’une chambre aux réseaux de distribution et d’évacuation des eaux de l’immeuble, afin de bénéficier de meilleures conditions d’habitabilité, même si cette amélioration n’est que privative ; qu’il est également admis qu’une telle transformation, impliquant seulement la mise en place d’éléments de confort moderne dans un lot qui en est dépourvu afin de le rendre habitable, doit être jugée conforme à la destination d’un immeuble qui est principalement l’habitation.
M. [D] [W] peut se prévaloir d’un refus d’exécuter les travaux sollicités de la part de la copropriété (résolution n°3 de l’assemblée générale du 16 juin 2021).
Toutefois, s’il n’est certes pas imposé que le demandeur à l’autorisation judiciaire présente un dossier décrivant de manière exhaustive son projet, ni même des devis établis par le maître d’œuvre ou les entreprises en charge des travaux, il doit néanmoins mettre la juridiction en mesure de déterminer avec précision le champ de l’autorisation accordée, ce qui n’est pas le cas au regard des seuls documents produits.
Il est en effet relevé qu’aucune étude technique n’a été produite afin de démontrer la faisabilité de ces travaux, et ce alors même que ceux-ci appellent à un respect scrupuleux des règles de l’art et de la réglementation sanitaire applicable.
Pour ces motifs, il conviendra de débouter M. [D] [W] de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [D] [W], succombant principalement à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [D] [W] sera tenu de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’absence de demandes en ce sens justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [D] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Me Patrick Baudouin de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 23 février 2024.
Le greffierLa présidente
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