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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 mars 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00835 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5LG
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[G], [J], [X]
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026
à
— OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
— , [G], [J], [X]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [W], [E], dûment munie d’un pouvoir écrit daté du 29/01/2026
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [J], [X]
né le 24 Janvier 1971 à, [Localité 4],
domicilié : chez Mme, [R], [C],, [Adresse 2], [Localité 5], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00835 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5LG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 11 septembre 2020, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Monsieur, [X], [G] un logement situé, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel hors charges révisable de 308,28 euros.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé le 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Monsieur, [X], [G], à lui verser les sommes suivantes :
— 1 142,41 € en principal au titre du logement situé, [Adresse 4]. ;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été audiencée le 2 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [Y], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur, [X], [G], régulièrement cité à étude ne comparait pas et n’est pas représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [X], [G], régulièrement cité à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur les loyers et charges
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 993,17 euros sous 8 jours par lettre recommandée du 15 janvier 2025, revenue « défaut d’adressage » ainsi qu’un certificat de vaine recherche du 24 mars 2025, et l’état des lieux de sortie non contradictoire.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé avoir reçu le logement en bon état et doit les rendre tels ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 1731 du code civil.
L’état des lieux de sortie montre un logement encombré, sale, une boîte à clefs comprenant deux badges et une clef de boîte aux lettres, la cuvette des toilettes totalement asséchée, un interrupteur arraché dans la chambre 2.
Il s’ensuit que les frais de nettoyage et d’hygiène (520 euros), le changement de serrure (20 euros), la cuvette des WC (16 euros) et la prise de la chambre 2 (14 euros) doivent être imputés au locataire.
Par contre les volets roulants de la chambre 1 (108 euros) et le détecteur de fumée (60 euros) non justifiés par le procès-verbal, ne seront pas imputés au locataire.
Ainsi, le montant des réparations locatives s’élève à 570 euros.
Aussi, compte-tenu du relevé du compte locataire en date du 19 juin 2025, Monsieur, [X], [G] reste débiteur de la somme globale de 973,49 euros (630,29 euros d’arriéré d’indemnité d’occupation et 570 euros de frais de réparations), après l’ajout de la moitié du coût du procès-verbal (81,20 euros) et la déduction du montant du dépôt de garantie de 308 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [X], [G] à la somme de 973,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X], [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [X], [G] sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [X], [G], [J] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 973,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2025 au titre des loyers, charges et réparations locatives du logement situé, [Adresse 4].
CONDAMNE Monsieur, [X], [G], [J] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [G], [J] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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