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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03834 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5UD
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [U] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [R] [P] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [C] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.09.2025
CCC délivrée le :
à Me Jean pierre GRONDIN, Me Nichka boris simon MARTIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée du 30 juin 2022, Monsieur [U] [D] [E] et Madame [R] [P] épouse [E] ont consenti à Monsieur [F] [E] et Madame [B] [C] épouse [E] un prêt d’un montant de 145 000 euros, remboursable en huit années, à partir de l’année 2023, sans intérêts. La reconnaissance de dette signée le même jour précisait que les emprunteurs mettraient à disposition des prêteurs un logement, jusqu’au paiement total de la dette.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [U] [D] [E] et Madame [R] [P] épouse [E] ont assigné Monsieur [F] [E] et Madame [B] [C] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— PRONONCER la résolution du contrat de prêt d’un montant de 145.000,00 € consenti par M. [D] [U] [E] et Mme [R] [E] à M. [F] [E] et à Mme [B] [E] suivant déclaration de contrat de prêt et reconnaissance de dette du 30/06/2022, aux torts exclusifs de ces derniers ;
— En conséquence, CONDAMNER in solidum M. [F] [E] et Mme [B] [E] à rembourser, sans délai, à M. [D] [U] [E] et à Mme [R] [E] la somme de 116.968,77 € leur restant due au titre du prêt, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/08/2024;
— CONDAMNER in solidum M. [F] [E] et Mme [B] [E] à payer à M. [D] [U] [E] et à Mme [R] [E] les sommes suivantes:
• 13.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier correspondant aux loyers qu’ils ont acquittés d’octobre 2023 à novembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement ;
• 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— CONDAMNER in solidum M. [F] [E] et Mme [B] [E] à payer à M. [D] [U] [E] et à Mme [R] [E] une somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent aux défendeurs de n’avoir pas exécuté leur obligation de rembourser le prêt, en leur faisant des versements de façon irrégulière, pour un montant total de 28 031,23 euros. Ils leur reprochent également d’avoir manqué à leur obligation de mettre un logement à leur disposition pendant la période de remboursement du prêt, les défendeurs ayant réglé jusqu’en septembre 2023 le loyer du logement qu’ils avaient pris à bail au mois d’août 2022, puis ayant cessé de le payer depuis octobre 2023. Ils demandent, outre la résolution du contrat de prêt souscrit, des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre du paiement du loyer, et du préjudice moral subi. Ils soutiennent sur ce point que l’argent prêté à leur fils provenait de la vente de leur maison et représentait leurs économies, destinées à l’acquisition d’un nouveau bien, plus petit, sans crédit.
Monsieur [F] [E] et Madame [B] [C] épouse [E] ont constitué avocat mais n’ont jamais conclu, malgré l’injonction que le juge de la mise en état a délivré à leur conseil le 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1227 du même code : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1228 du même code : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Enfin, aux termes de l’article 1229 du même code : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, il est suffisamment justifié par les pièces versées aux débats, en particulier la pièce 4 dénommée « déclaration de contrat de prêt », et la reconnaissance de dette qui y est annexée, que Monsieur et Madame [U] et [R] [E] ont prêté à [F] et [B] [E] une somme de 145 000 euros, remboursable en huit années à compter de l’année 2023. Ce prêt, conclu dans un cadre familial, puisque les prêteurs sont les parents et beaux-parents des emprunteurs, était sans intérêts. En revanche, une obligation accessoire était prévue à la charge des emprunteurs, consistant à mettre à la disposition des prêteurs un logement durant toute la durée de remboursement du prêt.
Ni la fréquence ni la date des remboursements ne sont précisées au contrat, néanmoins, la reconnaissance de dette mentionne non seulement le montant dû annuellement (18 125 euros) mais encore le montant dû mensuellement (1 510,41 euros). De cette précision, il se déduit que les parties s’étaient entendues sur un remboursement mensuel. Les échanges écrits entre les parties versés en pièce 10 vont également en ce sens, le décompte des sommes dues étant fait par mois et non par année.
Le montant des impayés allégués par les demandeurs n’est pas utilement contesté par les défendeurs, qui ne produisent aucune pièce.
Dès lors, il est établi que les emprunteurs, à ce jour, ont seulement réglé la somme de 28 031,23 euros, alors que la somme totale de 51 353,94 euros est échue. Leurs impayés représentent un montant de 23 322,71 euros, ce qui correspond à 45,4% du capital échu et à 16,1% du montant total du capital emprunté. Par conséquent, cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt conclu.
La résolution sera donc prononcée, à la date de l’assignation, faute de demande différente, et les défendeurs seront condamnés in solidum à rembourser la somme de 116.968,77 euros restant due. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en l’absence d’avis de réception de la mise en demeure datée du 6 août 2024.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231 du code civil : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, si l’inexécution par les défendeurs de leurs obligations contractuelles est acquise, l’ensemble des sommes dues n’ayant pas été remboursées et l’obligation de mettre un logement à disposition n’ayant plus été remplie depuis le mois d’octobre 2023, il n’en reste pas moins que les demandeurs n’apportent pas de justificatif solide pour étayer leur préjudice financier. En effet, aucune quittance de loyer établie à leur nom ni aucun justificatif bancaire n’est versé pour prouver le règlement par leur soin des sommes qu’ils réclament à ce titre. Ils seront donc déboutés de cette demande.
S’agissant du préjudice moral, il est établi et sera justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 200 euros aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 30 juin 2022 entre Monsieur [D] [U] [E] et Madame [R] [P] épouse [E], d’une part, et Monsieur [F] [E] et Madame [B] [C] épouse [E], d’autre part, aux torts exclusifs de ces derniers, à la date du 20 novembre 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [B] [C] épouse [E] à payer à Monsieur [D] [U] [E] et Madame [R] [P] épouse [E] la somme de 116.968,77 € (cent seize mille neuf cent soixante-huit euros et soixante-dix-sept centimes),
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [B] [C] épouse [E] à payer à Monsieur [D] [U] [E] et Madame [R] [P] épouse [E] la somme de 1 000 € (mille euros) de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [B] [C] épouse [E] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [B] [C] épouse [E] à payer à Monsieur [D] [U] [E] et Madame [R] [P] épouse [E] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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