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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2025, n° 24/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJU
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant Chez Madame [Y] [V] – [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJU
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 27/08/2022 acceptée le 27/08/2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [T] un prêt personnel étudiant, avec assurance d’un montant de 6900 euros remboursable en 120 mois, après différé de 36 mois, puis mensualités de 90,80 euros, au taux nominal conventionnel de 1,89 % l’an, et TAEG de 2,46 % l’an.
Par LRAR du 9/02/2023 non réclamée, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 23.39 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 15/03/2023 reçue le 20/03/2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 7489,99 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 8/03/2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [W] [T] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 15/03/ 2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil voir condamner M. [W] [T] au paiement de :
la somme de 6601 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,89 % à compter du 20/03/2023 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
ne pas voir accorder de délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
— voir condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 22/01/2025, la SAS SOGEFINANCEMENT réduit sa demande en principal à la somme de 3439.88 euros, en raison des paiements reçus après la déchéance du terme ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 10/12/2022, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement.
M. [W] [T] a comparu. Il expose avoir terminé ses études en BTS en juin 2024, avoir entamé une autre formation, n’ayant pas trouvé d’emploi. Il indique demeurer chez ses parents et propose d’apurer la dette par mensualité de 200 euros.
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJU
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 8/09/2022.
La SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action, l’assignation étant en date du 8/03/2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.
A la déchéance du terme du 15/03/2023 , il reste dû :
— la somme de 36.19 euros de mensualités impayées,
— la somme de 6900 de capital restant dû
Soit un total de 6939.19 euros
— dont à déduire la somme de 4238.42 euros payée, soit un total dû de 2700.77 euros dû au 21/01/2015
Il convient de condamner M. [W] [T] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2700.77 euros avec intérêts au taux de 1,89 % l’an à compter du 20/03/2023 , date de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [W] [T] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20/03/ 2023 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M. [W] [T] a entamé le règlement de la dette ; il convient de lui accorder des délais de paiement par mensualités de 200 euros telles que versées actuellement et d’ordonner imputation des paiements sur le capital.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [W] [T] aux dépens et en équité de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2700.77 euros , due au 21/01/2025, avec intérêts au taux de 1,89 % l’an à compter du 20/03/ 2023
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20/03/2023 au titre de la clause pénale
DIT que M. [W] [T] pourra régler la dette en 13 mensualités de 200 euros payables le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la décision, la 14ème soldant la dette en principal , intérêts et frais
ORDONNE imputation des paiements sur le capital
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection.
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