Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/50099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50099 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBP3Y
N° : 10
Assignation du :
22 Décembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SAFIMMO, Société en nom collectif
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne DI GIOVANNI, avocat au barreau de PARIS – #A0755
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HARRISTON EXECUTIVE [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société SNC SAFIMMO, locataire de locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS son bailleur, la société HARRISTON EXECUTIVE [J], afin de la voir condamner à lui payer un arriéré locatif dû après son départ des lieux loués.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, la société SNC SAFIMMO soutient et maintient oralement les termes de son assignation, et sollicite du juge des référés de :
— constater l’accord des parties sur la résiliation amiable et anticipée du bail au 31 décembre 2024,
— constater le défaut de paiement des loyers et charges par la société défenderesse,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 7.844,40 euros au titre de l’arriéré locatif dû après son départ des locaux pris à bail avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
— condamner la partie défenderesse aux dépens qui comprendront le coût de la levée des états d’inscriptions de privilèges et de nantissement et de la présente assignation, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
A titre liminaire, les demandes de « constater » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande provisionnelle au titre des sommes dues après la résiliation du bail
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi au vu des pièces produites que la société HARRISTON EXECUTIVE [J] a quitté les locaux loués appartenant à la société SAFIMMO le 6 janvier 2025.
Or, il ressort du décompte général produit qu’en raison de l’arriéré locatif né pendant l’exécution du bail commercial, la dette, à la sortie des lieux par la société HARRISTON EXECUTIVE [J], s’élève à la somme de 7.844,40 euros TTC.
Par suite, il convient de condamner la partie défenderesse au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la mise en demeure adressée à la société HARRISTON EXECUTIVE [J] par la société SAFIMMO, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la société HARRISTON EXECUTIVE [J] sera condamnée aux dépens, et ce, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis à l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant partie.
Toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société HARRISTON EXECUTIVE [J] sera condamnée à payer à la société SAFIMMO la somme de 2.150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons la société SAS HARRISTON EXECUTIVE [J] à payer à la société SNC SAFIMMO la somme de 7.844,40 euros TTC à titre de provision sur l’arriéré locatif dû en vertu du bail commercial qui les liait et portant sur les locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
Condamnons la société SAS HARRISTON EXECUTIVE [J] aux dépens ;
Condamnons la société SAS HARRISTON EXECUTIVE [J] à payer à la société SNC SAFIMMO la somme de 2.150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes de la société SNC SAFIMMO ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Grève
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exigibilité ·
- Dette ·
- Créance ·
- Résidence principale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Contrat de crédit ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Vietnam ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Devoir de conseil ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Vote par correspondance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Qualités
- Débiteur ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Architecture ·
- Avocat ·
- Métal ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Sport
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- Traitement ·
- Référé ·
- L'etat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jugement par défaut ·
- Vérification d'écriture ·
- Signature ·
- Cheval ·
- Reconnaissance de dette ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.